Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd5208351cec65864a1
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ Organisme CARSAT NORMANDIE Copies certifiées conformes - S.A.S. [5] - CARSAT NORMANDIE - Me Hélène CAMIER - Me Youssef BACHRI Copies exécutoires - Me Hélène CAMIER - Me Youssef BACHRI COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01982 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBF PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS Représentée par Me Youssef BACHRI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [M], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires auprès de restaurateurs et de revendeurs. La section 1 de son établissement 320774515 00027 a été classé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ( ci-après CARSAT ) sous le code risque 602MG « Transports routiers de marchandises. Locations de véhicules avec chauffeur » à effet du 1er janvier 2023. Le courrier de notification du taux 2023 permet de comprendre que l'établissement est soumis au mode de tarification mixte, compte tenu d'un effectif de l'entreprise de 45 personnes en N-2. Après avoir en vain contesté le code risque de l'établissement, la société a fait délivrer assignation le 26 avril 2023 à la CARSAT pour l'audience du 15 décembre 2023 pour solliciter le classement de ce dernier au code risque 51.3TC « commerce de gros ( commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » et la notification correspondante d'un taux de cotisations pour l'année 2023 et elle sollicite également la condamnation de la CARSAT à lui régler la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait en substance valoir dans son acte introductif d'instance que le code risque revendiqué intègre tant les opérations de manutention que de livraison car dans le cas contraire l'activité relèverait de la catégorie des « intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention ni livraison, ni stockage ni conditionnement » relevant du code risque 51.1NB, qu'en supposant même que la catégorie de risque relevant du code risque 51.3TC n'intégrerait pas les opérations de transport, la proportion de salariés au assimilés affectés à l'activité de commerce de gros demeure prédominante. A l'audience, la demanderesse soutient oralement par avocat les prétentions et moyens résultant de son assignation. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de confirmer le classement de l'établissement au code risque 602MG et rejeter le recours de la demanderesse. Elle fait en substance valoir que les salariés de la demanderesse effectuant plusieurs activités distinctes, le classement de l'établissement devant être effectué en fonction de son activité principale qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, que l'activité de chauffeur-livreur est celle occupant le plus grand nombre de salariés. MOTIFS DE L'ARRET. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; L'article 1 II de l'arrêté du 17 octobre 1995 dispose ce qui suit : II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise : 1° L'ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l'activité relève d'un même numéro de risque ; 2° L'ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l'activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d'un même numéro de risque ; 3° L'ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous. La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d'après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. Il résulte des textes précités qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité ne relevant pas du bâtiment et des travaux publics, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société ( en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc. ; 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Il résulte ensuite des mêmes textes que pour déterminer si un établissement exerce une seule activité ou s'il est au contraire en situation de pluriactivité, il convient de prendre en considération son activité économique vis-à-vis de sa clientèle ce dont il résulte que l'on ne doit retenir une pluralité d'activités que si l'établissement offre à ses clients des types de prestations relevant d'activités bien distinctes. Il résulte enfin des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la CARSAT concernée (ou à la CRAMIF) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Ainsi la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomitante de plusieurs de ces critères. Il résulte ensuite de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. En l'espèce, il convient dans un premier temps de déterminer si l'établissement litigieux exerce une activité unique ou à l'inverse une pluralité d'activités, les parties étant totalement contraires sur ce point. Il n'est pas contesté que l'activité de l'établissement à destination de ses clients consiste à fournir des produits alimentaires à des professionnels de la restauration et du commerce de détail. Il s'agit d'une activité unique, l'établissement ne fournissant pas d'autres prestations à sa clientèle existante ou potentielle. Il convient donc, en l'absence de pluriactivité, de déterminer le code risque directement applicable et à défaut celui applicable par assimilation à l'établissement. Le code risque litigieux prévu à la nomenclature des risques pour l'année 2023 et dépendant du CTN industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication est le suivant : Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. 60.2MG 5,28% Le code risque revendiqué par la demanderesse, dépendant du [4], commerces et industries de l'alimentation, est le suivant : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. 51.3TC 2,70% Enfin, le code risque invoqué par la demanderesse au soutien de son interprétation du code risque 51.3TC est le suivant : Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. 51.1NB 0,81% Il résulte de la confrontation des deux codes risques 51.3TC et 51.1NB qu'ils recouvrent sur le plan économique les mêmes activités d'intermédiaire de commerce mais que si leur taux de cotisations varient de plus de un à trois c'est uniquement à raison de l'absence de risque lié à la manutention, à la livraison, au stockage et au conditionnement en ce qui concerne le code 51.1NB et à raison de l'existence d'un risque lié à ces activités ou à l'une d'entre elles en ce qui concerne le code 51.3TC. La société demanderesse a donc en grande partie raison de soutenir que le code risque 51.3TC recouvre tant les opérations de manutention que de livraison, sauf à être plus précis dans l'analyse en indiquant qu'il résulte de la confrontation des deux codes risques que le code risque 51.3TC recouvre les opérations de commerce de gros alimentaire non spécialisé lorsque l'établissement réalise tout ou partie des activités de manutention des produits, de livraison des produits soit stockage, de stockage ou de conditionnement des produits et que le code risque 51.1NB recouvre les opérations d'intermédiaire de commerce en produits agricoles et alimentaires et donc de commerce de gros lorsqu'aucune des activités précitées de de manutention des produits, de livraison des produits soit stockage, de stockage ou de conditionnement des produits n'est effectuée par l'établissement. Il résulte de tout ce qui précède qu'exerçant une activité de commerce de gros de produits alimentaires avec réception des produits, préparation des commandes et livraison de ces dernières, l'établissement doit être considéré comme exerçant exactement l'activité prévue au code risque 51.3TC tandis qu'il n'exerce aucunement l'activité de transports routiers de marchandises puisqu'il ne facture aucunement à sa clientèle des prestations de transport ni la location d'un véhicule avec chauffeur mais la fourniture de produits alimentaires. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de classer l'établissement litigieux au code risque 51.3TC. La société n'indique pas expressément la date à laquelle à laquelle elle revendique le classement de l'établissement. Il résulte cependant de l'interprétation nécessaire de ses écritures, par lesquelles elle sollicite que la décision de notification du taux 2023 de son établissement soit déclarée mal fondée et la fixation de ce taux pour 2023 en tenant compte du code risque 51.3TC, qu'elle entend solliciter la prise d'effet du classement sollicité au code risque 51.3TC à la date du 1er janvier 2023. Rien ne s'opposant à cette date de prise d'effet du classement, il convient de dire que le classement prendra effet à cette date du 1er janvier 2023 et que la CARSAT en tiendra compte pour procéder au recalcul du taux mixte de l'établissement pour 2023 et, s'il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, à la rectification de ce taux. Succombant en ses prétentions, la CARSAT doit être condamnée aux dépens. L'équité ne justifiant pas qu'elle soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne à effet du 1er janvier 2023 le classement au code risque 51.3TC « commerce de gros ( commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » de la section 1 de l'établissement n° 320774515 00027 exploité [Adresse 6] par la société [5]. Ordonne à la CARSAT Normandie de procéder, au vu de la chose jugée ci-dessus, au recalcul du taux mixte de l'établissement pour 2023 et, s'il y a lieu en fonction du résultat de ce recalcul, à la rectification de ce taux. Déboute la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CARSAT Normandie aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd5208351cec65864a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel