Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd5208351cec65864a3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] [Localité 8] C/ Organisme CARSAT AQUITAINE Copies certifiées conformes - S.A.S. [5] [Localité 8] - CARSAT AQUITAINE - Me Renaud GUIDEC COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01984 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBH PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me ROBERT, substituant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES ET : DÉFENDEUR CARSAT AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [L] [V], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La Société [5] [Localité 8] est une entreprise, classée sous le code risque 745BD « Toutes catégories de personnel de travail temporaire ». Par courrier du 29 décembre 2015, la société [5] [Localité 8] s'est vu notifier son taux de cotisation AT/MP 2016 selon le mode de tarification individuel, la feuille de calcul jointe faisant apparaître un effectif global de 167 salariés pour l'année 2014. Puis, début 2023, elle s'est vu renotifier selon elle ses taux AT/MP 2014 à 2018 et selon la CARSAT, ses taux 2016 à 2018, avec une feuille de calcul faisant apparaître le même effectif de 167 salariés pour 2014. Par courrier du 21 février 2023, la Société [5] [Localité 8] a saisi la CARSAT Aquitaine d'un recours afin de contester l'effectif global 2014 retenu pour la détermination de ses taux 2016 à 2018. Par courrier du 2 mars 2023, la CARSAT Aquitaine a rejeté le recours gracieux de la Société [5] [Localité 8] en indiquant qu'elle n'apportait pas d'éléments justificatifs émanant des services de l'URSSAF à l'appui de ses prétentions. Par acte délivré le 26 avril 2023, la Société [5] [Localité 8] a assigné la CARSAT Aquitaine à l'audience du 15 décembre 2023 pour demander à la Cour de : réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023. Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8]. Conséquemment dire et juger que l'effectif moyens global de la société [5] [Localité 8] est de 102 salariés. Conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification du quantum de l'effectif moyen global annuel 2014 en procédant au recalcul de l'ensemble des taux AT concernés (2016 et 2017). Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 15 décembre 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. La société [5] a soutenu oralement par avocat ses conclusions reçues par le greffe le 16 mai et aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Voir réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023. Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8]. Conséquemment dire et juger que l'effectif moyen global de la société [5] [Localité 8] est : Année Effectif obtenu suite exploitation Voir réformer la décision de la CARSAT Aquitaine du 2 mars 2023. Dire et juger recevable le recours de la société [5] [Localité 8]. Conséquemment dire et juger que l'effectif moyen global de la société [5] [Localité 8] est : Année 2014 Effectif obtenu suite exploitation journaux de paie 102 Conséquemment, condamner la CARSAT à recalculer les taux de cotisations dus par la société [5] [Localité 8] en tenant compte de l'effectif figurant au tableau ci-dessus et à produire ses nouveaux calculs à la société [5] [Localité 8], sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai d'un mois ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait en substance valoir que pour la détermination de l'effectif 2014 la DSN ne s'appliquait pas puisqu'elle n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2017, que s'appliquait alors l'article L. 133-5-1 dans sa version applicable faisant référence à la DADS, qu'en matière de tarification il ne résulte aucunement des textes que l'effectif global moyen devrait être établi à partir des données de la DADS, qu'en effet la DADS est annuelle et porte sur la déclaration de la rémunération globale versée au titre de l'année écoulée, qu'elle n'impose pas à l'employeur de déclarer toutes les périodes d'emploi de chaque salarié en précisant la présence ou non chaque fin de mois, qu'aucune rubrique sur la DADS ne permet de détailler les missions et d'identifier la présence des salariés au dernier jour de chaque mois, qu'il est seulement demandé aux employeurs de déclarer une période globale d'activité, que la structure même de la DADS ne peut ainsi permettre à la CARSAT de calculer avec exhaustivité et exactitude les effectifs pour les entreprises de travail temporaire selon les règles de la tarification, puisqu'il n'est pas demandé à l'employeur de détailler les missions de chaque salarié, que les données figurant sur la DADS ne peuvent pas permettre de déterminer le nombre de salariés présents à chaque fin de mois pour en faire la moyenne, qu'aucun texte ne justifie le refus de la CARSAT de prendre en compte d'autres fichiers ou documents établis par l'employeur, que dès lors que l'employeur porte à la connaissance un décompte des effectifs respectant les règles fixées par le décret de 1995, il n'y a aucune raison légale d'exclure la prise en compte de ce décompte, qu'en l'espèce, la société [5] PESSAC justifie auprès de la CARSAT d'éléments probants qui démontrent que l'effectif moyen global sur l'année 2017 (en application des règles de calcul spécifiques applicables au ETT) était de 102, qu'ainsi, la société [5] PESSAC produit des listings informatiques basés sur son registre du personnel qui reprend la totalité des salariés présents au dernier jour de chaque mois pour chaque année concernée, que la CARSAT ne justifie pas d'un motif légal lui permettant d'exclure ces listings, alors même que ces listings ont été établis à partir du registre du personnel de la société [5] et sont conformes aux règles légales, que la CARSAT confirme, aux termes de ses conclusions, son refus de prendre en compte le listing ainsi établi par la société [5] [Localité 7] aux motifs qu'il s'agit de documents établis unilatéralement par [5], que cette position n'est pas sérieuse, que ces listings ont été établis unilatéralement par l'employeur et ce afin simplement de porter à la connaissance de la CARSAT les données dont elle a besoin pour calculer l'effectif global moyen, que tout comme la DADS (ou DSN) elle aussi est un document établi unilatéralement par l'employeur, que les deux documents sont des documents déclaratifs, que la CARSAT ne justifie pas d'un motif légal lui permettant d'exclure les listings établis par [5], alors même que ces listings ont été établis à partir des journaux de paie de la société [5] et sont conformes aux règles légales et répondent parfaitement à la problématique de la CARSAT qui est de ne décompter que les salariés présents le dernier jour de chaque mois et seulement ceux-ci, qu'il conviendra donc de réformer la décision de la CARSAT du 2 mars 2023 et de condamner la CARSAT à rectifier l'effectif moyen global 2014 et à en tirer toutes les conséquences de droit en recalculant les taux AT concernés par cette modification. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT AQUITAINE demande à la Cour de : Constater que la Société [5] [Localité 8] ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de déterminer un effectif global 2014 à 102 salariés; Dire et juger que la Société [5]. [Localité 8] échoue dans la démonstration qui lui incombe ; Et, en conséquence de : Rejeter le recours et les demandes de la Société [5] [Localité 8]. Elle fait pour l'essentiel valoir que l'effectif global retenu par une caisse au titre d'une année pour le calcul d'un taux de cotisation est déterminé à partir des données transmises par la Société par le biais de ses DSN, que la Société [5] [Localité 8] soutient que l'effectif global 2014 s'élèverait à 102 salariés et non 167 salariés, qu'au soutien de ses prétentions, la Société [5] [Localité 8] verse aux débats un document qu'elle intitule dans son bordereau de pièces « Fichiers d'exploitation des journaux de paie d'[Localité 6] TT [Localité 8] pour 2014 (Pièce adverse n''2), que ce document, par lequel la Société [5] [Localité 8] certifie que l'effectif global 2014 de la société est de 102 salariés n'est pas un document émanant de l'URSSAF et qu'il n'a donc aucune portée officielle, qu'il ne s'agit en effet que d'un document interne établi par la Société [5] [Localité 8] elle-même et qui ne permet nullement de remettre en cause l'effectif global 2014 saisi via sa DSN au titre de l'année 2014 de 167 salariés, que faute pour la Société [5] [Localité 8] de verser aux débats un élément probant permettant de justifier l'effectif global 2014, la Cour ne pourra que dire et juger que la Société [5] [Localité 8] échoue dans la démonstration qui lui incombe, qu'il convient enfin de rappeler que le 29 décembre 2015, la société [5] [Localité 8] s'est vu notifier son taux de cotisation AT/MP 2016 avec un effectif global de 167 salariés pour l'année 2014 qui n'a jamais été contesté, qu'il s'ensuit que la Cour ne pourra que rejeter la demande de la Société [5] [Localité 8]. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE CONTESTATION PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE DE SON TAUX DE COTISATIONS 2016 NOTIFIE PAR COURRIER DU 29 DECEMBRE 2015. La CARSAT oppose à la société le fait qu'elle n'ait pas contesté la notification de son taux 2016 par courrier du 29 décembre 2015 pour conclure au rejet de sa contestation des modalités de calcul de ses taux 2016 à 2018. Ce moyen consiste à opposer à la demanderesse la forclusion de son taux pour en déduire le rejet du mode de tarification retenu pour le calcul de ce taux. Ce moyen est en premier lieu inopérant, faute pour la CARSAT AQUITAINE de justifier de la notification du taux en question et donc de son caractère définitif. Il est inopérant à un second titre faute de toute forclusion du taux 2016 puisqu'il est constant que ce taux a fait l'objet d'une renotification par la CARSAT en janvier 2023, ce qui rouvre le délai de contestation, si tant est que ce délai ait été forclos, et qu'il a été contesté dans le cadre de la présente procédure. Le moyen soutenu par la CARSAT dans le but d'opposer à la demanderesse la forclusion de la contestation de son effectif ne peut qu'être rejeté. SUR LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SON EFFECTIF 2014 ET SUR SA DEMANDE DE RECALCUL DE SES COTISATIONS IMPACTEES. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans ses rédactions applicables au présent litige : 1° Pour les établissements de travail temporaire, l'effectif de ces établissements formé par le personnel visé par l'article L. 1251-16 du code du travail est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue ; toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 1251-16 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article ; Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : I. ' A. ' A l'intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ». B. ' L'article L. 133-5-3 du même code est ainsi rétabli : « Art. L. 133-5-3. - I. ' Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l'Etat. « II. ' L'employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l'issue d'un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.« III. ' Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d'accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » C. ' Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2013. II. ' A compter du 1er janvier 2016, l'article L. 133-5-3 du même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ; 2° Les II et III sont ainsi rédigés : « II. ' La déclaration sociale nominative se substitue à l'ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu'à la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l'emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux LINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid" \o "Code général des impôts, CGI. - art. 87 (V)" articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu'à toute autre déclaration portant sur les mêmes données. « Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d'informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre. « III. ' Les modalités d'application du présent article ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » Il résulte de ce texte que la déclaration sociale nominative n'a été rendue obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2016. En l'espèce, les parties sont contraires sur la question de savoir si la demanderesse effectuait une déclaration sociale nominative au titre de l'année 2014. Il résulte en effet des explications fournies par la demanderesse qu'elle n'effectuait pas de déclaration sociale nominative tandis que la CARSAT soutient en page 4 de ses écritures que la DSN de la demanderesse au titre de l'année 2014 faisait apparaître un effectif de 167 salariés. Aucune pièce n'est produite à cet égard de part et d'autre. Qu'une telle DSN ait été établie ou non , cette déclaration n'était en rien obligatoire à l'époque et rien n'empêche donc la demanderesse d'établir par tous moyens qu'elle aurait commis une erreur et de démontrer son véritable effectif. Elle produit à cet égard un document intitulé « fichiers d'exploitation des journaux de paie de [5] [Localité 8] pour 2014 ». Ce document se présente comme une liste de salariés avec leurs dates de missions. Mais, la demanderesse ne fournit aucun calcul à partir de cette liste en indiquant le nombre de salariés présents, c'est-à-dire étant dans les liens d'un contrat de mission le dernier jour de chaque mois. Il n'appartient pas à la cour d'effectuer ce calcul mais à la société, tenue d'effectuer la démonstration du bien-fondé de ses prétentions sur le fondement des articles 6 et 1315 devenu 1355 du code civil. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en invitant la demanderesse à faire un tableau faisant apparaître mois par mois de l'année 2014 le nombre et l'identité de ses salariés non permanents présents le dernier jour de chaque mois, pour permettre à la CARSAT et à la cour de vérifier si les calculs sont conformes à la liste produite. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT AQUITAINE à la contestation de son mode de tarification par la demanderesse et tirée de l'absence de contestation par cette dernière de l'effectif 2014 retenu par l'organisme pour la détermination de son mode de tarification au titre de l'année 2016. Et sur les questions restant à juger, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 avril 2025 à 9 heures à laquelle la demanderesse est invitée à produire un tableau faisant apparaître mois par mois de l'année 2014 le nombre et l'identité de ses salariés non permanents présents dans ses effectifs le dernier jour de chaque mois. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 25 avril 2025 à 9 heures Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd5208351cec65864a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel