Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd5208351cec65864a9
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [8] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copies certifiées conformes - S.A.S. [8] -CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Me Renaud GUIDEC Copie exécutoire : - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02096 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYIU PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Virginie ROBERT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES ET : DÉFENDERESSE CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [T], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller assisté de M. Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION La société [9] inscrite au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] et créée à effet du 1er janvier 2018 a son siège social [Adresse 5]. Par acte du 28 décembre 2021, elle achète le fonds exploité par l'établissement situé [Adresse 2] qui lui est cédé par la société [10] inscrite au RCS de Nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et elle crée à effet du 1er janvier 2022 pour exploiter ce fonds un nouvel établissement qui va porter le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] et se voit tarifer par la CARSAT, en ce qui concerne sa section 4 « toutes catégories de personnel de travail temporaire » au taux mixte de 6,65 % pour 2022 et 7,04 % pour 2023. La dénomination sociale de [9] change entre 2022 et 2023 et elle s'appelle désormais [8]. Par courrier du 3 mars 2023, elle saisit la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire ( ci-après la CARSAT) d'une contestation des taux ainsi notifiés et ce au motif que la première embauche effectuée par elle a été faite le 26 février 2018 soit 2 salariés permanents, qu'il s'ensuit que son mode de tarification était la tarification collective et qu'à supposer qu'il y ait un éventuel franchissement de seuil, ce dernier ne pourra être pris en compte qu'à compter de la tarification 2025. Ce recours est rejeté par courrier de la CARSAT daté du 5 mai 2023 au motif que le mode de tarification est déterminé par l'effectif national de l'entreprise. Par assignation délivrée à la CARSAT pour l'audience du 15 décembre 2023, la société sollicite la réformation de la décision de cette dernière du 5 avril 2023, datée de manière erronée au 5 mai 2023, et elle demande à la cour de condamner l'organisme à notifier à son établissement n° 834 246 498 00028 des taux collectifs au lieu et place des taux mixtes précédemment notifiés. La société fait valoir que son effectif 2018 serait de 2 salariés permanents, que son mode de tarification serait la tarification collective pour sa tarification 2020 et qu'elle devrait conserver ce mode de tarification pendant au moins cinq ans en application de la loi Pacte. A l'audience du 15 décembre 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 17 mai 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. La société demanderesse a soutenu oralement par avocat ses conclusions déposées au dossier de la cour et par lesquelles elle réitère les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance en contestant la position de la CARSAT consistant à lui attribuer fictivement et rétroactivement les effectifs de l'établissement repris pour des années où elle-même n'existait pas. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT conclut au rejet du recours. Elle fait en substance valoir que l'établissement dont les taux sont contestée est repreneur de l'établissement de la société [10], qu'il convient d'intégrer les effectifs de l'établissement de [Localité 7] de la société [10] dans le calcul de l'effectif de la société [8], que l'effectif de la société [8] en 2016 était donc de 26 salariés, que son effectif 2017 était de 78 salariés, que son effectif 2018 était de 90 salariés et celui de 2019 de 109 salariés et qu'en 2020 le seuil d'effectif à la hausse avait été franchi pendant 5 années civiles consécutives. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que les conditions d'application de la règle invoquée sont nécessairement dans les débats et que la juridiction qui se borne à vérifier les conditions de la règle de droit invoquée ne viole pas le principe de la contradiction (entre autres arrêts 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 17-31.538 ; 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 17-31.538 ; 3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-13.176 ; 2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-10.370). Aux termes de l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) : I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas : 1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486. Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Il résulte de cet article L. 130-1 et de l'article D. 242-6-17 du même code que pour éviter un effet dit d'aubaine l'établissement repreneur ne bénéficiant pas du statut d'établissement nouvellement créé continue à être tarifié pour l'année de sa création et l'année suivante selon le mode de tarification applicable à l'entreprise dont dépendait l'établissement repris puis qu'il est ensuite tarifé en fonction de l'effectif de l'entreprise repreneuse. Cette règle permet notamment d'éviter que par un montage relevant de l'ingénierie des sociétés, la reprise d'un établissement permette la fixation du taux de l'établissement repreneur au mode de tarification collectif lorsque l'entreprise de l'établissement repreneur vient d'être créée et n'a aucun effectif en N-2 ou bien lorsqu'elle existe en N-2 mais a un effectif qui justifierait d'écarter le mode de tarification de l'ancien établissement. Il s'agit en effet d'éviter un effet aubaine de la reprise qui permettrait à l'établissement, lorsque sa sinistralité est importante, d'échapper au mode de tarification de l'ancien établissement et de bénéficier d'une tarification plus favorable qui serait induite par l'application des règles de droit commun ce qui porterait atteinte à l'objectif de prévention des risques qui consitue un des objectifs fondamentaux du système de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La pratique des CARSAT va plus ou moins dans le sens de la règle énoncée ci-dessus puisqu'elle consiste la plupart du temps à tenir compte de l'effectif de l'établissement repris et, parfois, de l'effectif de l'entreprise dont dépendait l'établissement repris , pour déterminer le mode de tarification applicable à l'établissement repreneur. Outre la règle rappelée ci-dessus, il convient, s'il y a lieu, de mettre en 'uvre les dispositions de la la loi Pacte qui s'applique pour la première fois pour la tarification de l'année 2020 et dont il résulte notamment qu'une entreprise ayant franchi pour la première fois en 2018 un seuil de tarification ne verra son mode de tarification fixé au seuil suivant que si ses effectifs se maintiennent au dessus du seuil pendant quatre années supplémentaires. En l'espèce, les parties s'entendent sur le fait que l'année de création de l'établissement dont la tarification est en litige est l'année 2022. En application de l'application combinée de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et de l'article D. 242-6-17 du même code, il convient pour déterminer le mode de tarification applicable à l'établissement n° 834 246 498 00028 pour l'année de sa création et l'année suivante d'appliquer le mode de tarification qui aurait été appliqué à l'établissement repris. L'application de la loi Pacte à partir de la tarification 2020 impose de reconstituer fictivement le mode de tarification de l'entreprise à partir de la tarification 2019 de manière à pouvoir déterminer s'il y a ou non franchissement d'un seuil de tarification pour l'année 2020. Les effectifs de l'entreprise exploitée par la société [10] ne sont pas connus mais la demanderesse ne conteste pas les effectifs de l'établissement repris tels qu'indiqués par la CARSAT dans ses conclusions soutenues à l'audience et qui doivent être en conséquence considérés comme établis. Il s'ensuit que l'effectif de l'entreprise exploitée par la société [10], dont dépendait l'établissement repris, s'établissait en 2017 à au moins 78 salariés et en 2018 à au moins 90 salariés. Le mode de tarification 2019 ainsi déterminé fictivement devait donc être le mode de tarification mixte ou bien individuel et pour la tarification 2020 , lors de l'entrée en vigueur de la loi pacte, il ne pouvait y avoir de franchissement d'effet du seuil de la tarification collective puisque le mode de tarification de l'année précédente était la tarification mixte ou individuelle. Le mode de tarification 2020, compte tenu d'un effectif de l'entreprise d'au moins 90 personnes était donc nécessairement soit la tarification mixte ou bien la tarification individuelle. Il en allait de même du mode de tarification fictivement reconstitué pour 2021, compte tenu d'un effectif de 109 salariés de l'établissement repris en 2019. Et pour la tarification 2022, la seule donnée disponible est la pièce n° 1 de la CARSAT dont il résulte un effectif N-2 de 87 salariés. En l'absence de toute démonstration par la demanderesse de ce que son effectif fictif 2020 serait inférieur au seuil de la tarification mixte, il s'ensuit que son mode de tarification ne pouvait être fixé selon le mode collectif pour l'année 2022. De même, la demanderesse ne fournit aucune donnée permettant de calculer le mode de tarification fictif de l'établissement repris pour l'année 2023, qui suit celle de la création de l'établissement repreneur. En l'absence de toute démonstration par la demanderesse de ce que son effectif fictif 2021 serait inférieur au seuil de la tarification mixte, il s'ensuit que son mode de tarification ne pouvait non plus être fixé selon le mode collectif pour l'année 2023. Il convient dans ces conditions de débouter la société demanderesse de sa demande de fixation des taux 2022 et 2023 de son établissement selon le mode de tarification collectif. La demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [8] de sa demande en fixation selon le mode de tarification collectif de la tarification des années 2022 et 2023 de la section 4 de son établissement exploité à la Roche sur Yon et portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 6] et la condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd5208351cec65864a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel