Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd5208351cec65864ab
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [12] C/ [10] copie certifiée conforme délivrée à : - Société [12] - [10] - Me Hélène Camier - Me Aurélien Guyon le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02228 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQY PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier avocat postulant de la SELARL LX avocats, avocat au barreau d'Amiens et Me Aurélien Guyon avocat plaidant de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [F], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION De 1972 à 2002, Monsieur [O] [G] a été employé en qualité de soudeur pour le compte de la société [12], laquelle a été reprise par la société [6], devenue [7], elle-même reprise à compter du 1er juin 2006 par la société [15], devenue [5], puis reprise par la société [17] devenue [14]. Monsieur [O] [G] a établi en date du 18 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome recto-sigmoïdien », pathologie hors tableau, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12]. Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [10] pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [12] demande à la Cour de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes ; Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [11] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ' classé sous le risque 351BF) de la société [12]; Dire que la [10] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023, après avoir retiré du compte employeur de la société [12] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [G] (sinistre n°191220 441). Elle fait valoir qu'elle n'a jamais employé Monsieur [G], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 16] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante. Par conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2023, la [10] demande à la Cour de : Confirmer la décision de la [10] de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [G] du 18 mai 2021 ; Débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que, par courrier du 9 septembre 2002, la société reconnaît avoir exposé Monsieur [G] à l'amiante jusqu'en 1975, qu'au surplus, le salarié utilisait notamment de la toile d'amiante et travaillait sur des joints amiantés dans le cadre de ses activités de soudeur et que la faute inexcusable de la société [8] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés dans le cadre de leur exposition à l'amiante. À l'audience du 15 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024. Après une nouvelle étude du dossier, la [10] a informé la société [12] par courrier du 13 février 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [O] [G] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle. À l'audience du 17 mai 2024, le conseil de la société [12] a indiqué se désister de son recours et la représentante de la [10] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours à l'audience du 17 mai 2024. Que la [10], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [12] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd5208351cec65864ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel