Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd6208351cec65864af
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [13] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copies certifiées conformes - S.A. [13] - CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Me Hélène CAMIER - Me Aurélien GUYON Copie exécutoire - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02230 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQ2 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat postulant au barreau D'AMIENS Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat postulant au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [X] [E], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Par assignation délivrée le 1er mars 2023 à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [13] anciennement dénommée [16] demande à la Cour de : Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats. Dire et juger la société [13] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loireayant fixé à 4,80 % à effet du ter janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 3513F) de la société [13]. Dire que la CARSAT Pays de la Loiredevra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [13] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] [L] (sinistre n°190626 440). Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 23/02230 et a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à l'audience du 17 mai 2024. Par assignation délivrée le 27 février 2024 à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE pour l'audience du 17 mai 2024, la société [13] demande à la cour de : Vu notamment les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 242-1 et s., L. 461-1 et s., R. 241-1 et suivants, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-7 précité, les n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats. Dire et juger la société [13] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite au répertoire général sous le numéro 23/02230. A titre principal : Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,73 % à effet du 1er janvier 2024 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [13]. Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer du compte employeur de la société [13] les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [W] [L] (n° de sinistre : 190626 440). Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de réviser le taux de cotisations AT/MP de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er janvier 2024. A titre subsidiaire : Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,73 % à effet du 1er janvier 2024 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [13]. Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire au compte spécial les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [W] [L] (n° de sinistre : 190626 440) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Elle y fait en substance valoir qu'elle-même ne fait pas partie des sociétés mentionnées sur la liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000 qui vise uniquement la société [10] dont elle a repris le fonds de commerce, qu'elle n'a pas repris le passif de cette société et que ce n'est qu'en matière de tarification par le jeu de l'article D.242-6-7 qu'elle est aujourd'hui tenue de répondre sur son patrimoine des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante qui ont toutes été contractées avant qu'elle n'exploite le chantier naval de [Localité 5], quelle ne conteste pas qu'elle a la qualité de successeur de la société [10], qu'elle renonce à son moyen consistant à soutenir que l'application de l'article D.242-6-7 doit être écartée car elle porte une atteinte excessive à son droit de propriété et à son patrimoine que M. [L] a été employé jusqu'au 31 décembre 2004 par [10], qu'elle a commencé à exploiter le chantier naval postérieurement à la fin de carrière de ce salarié, qu'il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve qu'il a été exposé à l'amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques au sein de [10] ou d'une des sociétés ayant précédemment exploité le site, que cette preuve n'est pas rapportée. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01687. A l'audience du 17 mai 2024, la demanderesse a soutenu oralement par avocat dans cette dernière procédure les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance et elle a soutenu dans la procédure 23/02230 ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mai 2024 par lesquelles elle demande à la Cour de : Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats. Dire et juger la société [13] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit : Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loireayant fixé à 4,80 % à effet du ter janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 3513F) de la société [13]. Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [13] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [W] [L] (sinistre n°190626 440). A titre subsidiaire : Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [13]. Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire d'inscrire au compte spécial les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [W] [L] (n° de sinistre : 190626 440) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et recalculer les taux impactés. S'agissant de sa demande de retrait des coûts litigieux elle fait valoir en substance la même argumentation que dans la procédure 24/01687 et s'agissant de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle fait valoir que la maladie a été reconnue sur avis du CRRMP, qu'elle a été constatée postérieurement au 29 mars 1993 et que l'exposition à l'amiante du salarié avait cessé antérieurement au 30 mars 1993 tandis que son exposition au HAP n'est pas démontrée par la CARSAT. Par conclusions figurant à son dossier de plaidoiries pour les deux procédures et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de : CONFIRMER la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [14] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L]; En conséquence, DEBOUTER la société [14] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir que le salarié a été au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [13] reprise par la société [8] devenue [10], que cette exposition est établie par l'enquête de la caisse ayant recueilli le témoignage d'un ancien collègue du salarié, par l'avis du CRRMP et par l'inscription des [13] sur la liste prévue par l'arrêté du 7 juillet 2020, qu'en ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial, la société ne démontre pas que le salarié n'aurait été exposé au risque qu'avant le 29 mars 1993. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les deux procédures 24/01687 et 23/02230 étant étroitement connexes pour porter sur les mêmes demandes de retrait de coûts et d'inscription de ces coûts au compte spécial il convient d'en ordonner la jonction sous le dernier numéro. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu qu'en l'espèce il résulte des conclusions de la CARSAT qu'elle a imputé les coûts litigieux à la société demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire de la société [10] qu'elle considère comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie. Attendu que la demanderesse ne conteste aucunement que son établissement impacté par les coûts litigieux soit successeur tarifaire de la société [10] mais qu'elle conteste que cette dernière ait exposé le salarié au risque. Qu'elle produit des pièces B D et E faisant apparaître que la société [10] inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] a commencé son activité le 14 juin 1989 , qu'elle exerçait sous la dénomination sociale [13] et qu'elle exploitait le chantier naval [13] à [Localité 5], qu'elle a cédé son fonds de commerce à une société [15] en mai 2006, qui est, selon les indications de ses écritures, devenue [7] puis [17] puis [16] puis [13], puis qu'elle a cédé le nom [13] ainsi que les noms de domaine correspondants à la société [16] en 2018. Que les termes du litige sont donc extrêmement simples : il appartient à l'organisme tarificateur de prouver l'exposition de Monsieur [L] au risque alors que ce dernier était salarié d'une société [10] connue sous le nom commercial [13], peu important que la demanderesse n'ait pas repris aux termes des actes de cession du fonds de commerce de cette dernière le passif salarial et social afférent à l'activité de la société reprise. Attendu que le salarié a travaillé jusqu'au 31 décembre 2004 pour le compte de la société [10]. Attendu que le CRRMP a considéré retenu que l'exposition du salarié au risques de l'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques au cours de son activité professionnelle de chaudronnier était en lien direct et essentiel avec sa pathologie et qu'il a également précisé que le travail habituel de la victime était « chef d'atelier ». Attendu que les gaz d'échappement émis par les moteurs diesels représentent la source principale d'exposition externe aux HAP et les huiles de vidange une source plus secondaire. Attendu que Monsieur [R], dont le témoignage a été transmis à la caisse primaire par la veuve du salarié, atteste avoir travaillé avec Monsieur [L] à bord des navires en construction de 1971 à 2001 et indique qu'ils y ont été exposés tant à l'amiante qui servait de protection contre la chaleur sous forme de coquilles pour isoler les tuyauteries qu'aux vapeurs d'huile et de fuel en fin de construction lorsqu'ils étaient dans l'obligation d'ouvrir les portes des moteurs, des séparateurs et des filtres pour les vérifier et les nettoyer et que lors de ces opérations ils étaient en contact permanent avec ces produits lourds chauffés, donc très nocifs. Que ce témoignage rend compte de l'activité des deux salariés depuis 1971 mais qu'il concerne également la période de 1989 à 2001 pendant laquelle ils étaient au service de la société [10] puisqu'il décrit leur activité jusqu'en 2001. Qu'il corrobore les déclarations de de la victime faisant état dans la déclaration de maladie professionnelle du 5 mai 2001 de sa qualité d' « agent de maîtrise encadrement depuis 1969 à bord des navires » puisque le collègue de travail de la victime indique que les deux salariés étaient tous deux agents de maîtrise au montage bord appareils propulsifs machines à bord des navires en construction pendant la période faisant l'objet de l'attestation. Attendu que l'entreprise [13], [9] [Adresse 11] figure pour la période de 1945 à 1996 sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2020 des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et qu'il n'est pas contesté et qu'il est même expressément reconnu par la demanderesse que la société visée par cet arrêté est la société [10] exerçant sous l'enseigne [13]. Que les métiers visés à la liste précitée comportent pour les travaux de bord le métier d'agent d'encadrement que Monsieur [L] a déclaré qu'il exerçait à bord des navires en construction ce qui a été confirmé par Monsieur [R], collègue de travail de Monsieur [L] et qu'il n'est d'ailleurs à aucun moment contesté par la demanderesse, à laquelle la CARSAT oppose l'inscription de l'établissement et du métier de l'intéressé sur la liste, que le métier du salarié figure sur cette dernière, la demanderesse se contentant de contester par principe la valeur probatoire de l'arrêté ACAATA pour établir l'exposition du salarié au risque. Attendu que le fait que l'établissement de la société [10] dans lequel a travaillé Monsieur [L] ait été inscrit sur la liste ACAATA des établissements de la construction et de la réparation navale pour la période de 1945 à 1996 pendant partie de laquelle ce salarié a travaillé dans l'établissement et qu'il ait exercé notamment à bord des navires le métier d'agent d'encadrement visé par l'arrêté pour les travaux de bord constitue une présomption grave précise et concordante d'une exposition du salarié au risque au service de cette entreprise venant s'ajouter à celle résultant des conclusions du CRRMP dont il résulte qu'il a été exposé au risque alors qu'il était notamment « chef d'atelier » ce qui correspond à la période pendant laquelle il était agent de maîtrise ou agent d'encadrement et venant s'ajouter également à l'élément probatoire résultant des déclarations du collègue de travail de ce salarié faisant état de son exposition à l'amiante et aux HAP notamment pendant leur période d'emploi pour cette société, cette accumulation de présomptions graves précises et concordantes et du témoignage d'un collègue de travail de la victime permettant de retenir que l'exposition de cette dernière dans cet établissement au deux risques de l'amiante et des HAP à l'origine de sa pathologie est établie. Que l'exposition de Monsieur [L] aux risques à l'origine de sa maladie chez la société [10] au moins jusqu'en 1996 étant établie et la société demanderesse ne contestant pas qu'elle soit le successeur au sens tarifaire de cette société et peu important qu'elle ou les sociétés dont elle tient ses droits n'aient pas repris le passif de cette société dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce du 31 mai 2006, il convient de la débouter de sa contestation de l'application qui lui est faite par l'organisme de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant et de rejeter en conséquence sa demande de retrait des coûts litigieux du compte de son établissement. Attendu qu'il vient d'être jugé que le salarié a été exposé au deux risques à l'origine de sa maladie au moins jusqu'en 1996. Qu'il s'ensuit que toutes les conditions d'inscription au compte spécial en application du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies puisque celle tenant à ce que le salarié n'ait été exposé au risque qu'antérieurement au 30 mars 1993 n'est pas satisfaite. Qu'il convient également de rejeter la demande de la société [13] en inscription des coûts litigieux au compte spécial. Que les demandes de retrait des coûts du compte employeur et d'inscription au compte spécial étant rejetées, il convient également de rejeter sa demande accessoire en recalcul et en rectification de ses taux 2023 et 2024 impactés, qui manque par le fait qui lui sert de base. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des deux procédures 24/01687 et 23/02230 sous ce dernier numéro. Déboute la société [13] de ses demandes de retrait des coûts du compte employeur et d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie de Monsieur [W] [L] reconnue par courrier du 3 décembre 2021 de la CPAM de la Loire-Atlantique et de sa demande accessoire en recalcul et en rectification des taux 2023 et 2024 de l'établissement litigieux. Condamne la société [13] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd6208351cec65864af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel