Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd6208351cec65864b3
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° Société [11] C/ [7] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [11] - [7] - Me Elodie Bossuot-Quin le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02727 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRN PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ayantpour avocat Me Elodie Bossuot-Quin de la Selas CMS Francis Lefebvre Lyon avocats, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [H], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION De 1987 à 2020, Monsieur [N] [K] a été employé en qualité d'ébarbeur pour le compte de la société [11]. Monsieur [N] [K] a établi en date du 13 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome épidermoïde bronchique métastasé avec exposition au travail aux oxydes de fer », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [11]. Par courrier du 9 juin 2020, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 juillet 2020, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K], puis le tribunal judiciaire de Chaumont lequel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K] par jugement en date du 7 septembre 2021. Par acte délivré le 27 février 2023 à la [8] pour l'audience du 20 octobre 2023, la société [11] demande à la Cour de : Au principal : Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] du compte employeur de la société [11] pour l'exercice 2021, la maladie n'étant pas imputable aux conditions de travail en son sein, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [K] au risque allégué ; Ordonner en conséquence, le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de la société [11] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] en rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ; Subsidiairement : Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [K] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de la société [11] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants ; Ordonner à la [8] de faire une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors que la société [11] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [K]. Elle fait valoir que contrairement aux fonctions de soudeur, le poste d'ébardeur occupé par Monsieur [K] ne l'amenait pas à manipuler d'amiante, que l'existence d'une exposition individuelle ne ressort pas du rapport d'enquête établie par la caisse, que la présence d'amiante dans le bâti de l'usine n'est pas établie et que les considérations générales afférentes à d'autres salariés qui ont pu développé des pathologies consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ne sont pas probantes. Elle sollicite ensuite l'inscription de la pathologie de Monsieur [K] en ce qu'il résulte de son relevé de carrière qu'entre 1985 et 1987, il a travaillé pour la société [11] durant huit mois et qu'il a été employé par la société [10] avant d'être embauché par la société [11]. Elle précise ensuite que la [9] a interjeté appel du jugement déclarant inopposable à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont et demande à ce que la [8] fasse une stricte application des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle produira une décision de justice définitive. Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, la [8] demande à la Cour de : À titre liminaire, prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la demande de la société [11] de rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2020, 2021 et 2022 ; À titre principal : Constater que Monsieur [N] [K] a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société [11] ; Confirmer la décision de la [6] d'imputer sur le compte employeur de la société [11] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [K] ; Rejeter le recours et les demandes de la société [11]; À titre subsidiaire, dire et juger que les conditions de l'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Juger irrecevable la demande de la société [11] tendant à faire ordonner à la [6] d'appliquer strictement l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que les taux de cotisations AT/MP 2020 et 2021 ont été notifiés de façon dématérialisée à la société le 2 novembre 2021 et le taux 2022 a été consulté pour la première fois par l'employeur le 12 janvier 2022, de sorte que la société [11] avait jusqu'au 3 janvier 2022 pour contester les premiers taux et jusqu'au 14 mars 2022 s'agissant du taux 2022. Elle expose qu'il résulte de l'instruction de la pathologie que Monsieur [K] a été exposé, depuis 1987 et durant toute sa carrière au sein de l'entreprise, aux poussières d'amiante présentes dans l'atelier de la société et que ses fonctions consistaient notamment à recouvrir des pièces chaudes de couvertures contenant de l'amiante et qu'il ne bénéficiait pas de protections respiratoires, ce que confirme l'employeur ainsi que l'agent enquêteur de la caisse, lequel a constaté plusieurs pathologies liées à l'amiante et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels depuis 1999. Elle ajoute que la société [11] se contente d'évoquer le parcours professionnel du salarié, sans pour autant rapporter la preuve qu'il a été exposé au risque de sa maladie auprès de ses employeurs précédents de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'inscription de la pathologie litigieuse au compte spécial. À l'audience du 20 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024. Par courrier de son avocat en date du 29 avril 2024, la société [11] indique que suite à la décision de la Cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023 confirmant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [K] à son égard, son recours est devenu sans objet de sorte qu'elle entend se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [8] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours par courrier du 29 avril 2024reçu par la Cour le 30 avril 2024. Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [11] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd6208351cec65864b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel