Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd6208351cec65864bb
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 060 731 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 4] C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME [U] copie exécutoire le 17 octobre 2024 à Me CHEDANEAU Me AMOUEL - 2 CBO/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03891 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 22/00188) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS ET : INTIMES ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, ès qualités de curateur de M. [D] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [D] [U] représenté par l'Association ATS, curateur né le 15 Mai 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentés et concluant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2477 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [U], né le 15 mai 1980, a été embauché à compter du 1er décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société de Distribution de [Localité 4], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de caissier. La société de Distribution de [Localité 4] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire. Depuis le 21 octobre 2015, M. [U] dispose de la qualité de travailleur handicapé. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judicaire d'Amiens a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéficie de M. [U] pour une durée de 60 mois et désigné l'association tutélaire de la Somme en qualité de curateur pour percevoir et gérer seule les revenus de la personne protégée, l'assister, la conseiller et la contrôler dans l'administration de ses biens, ainsi que l'assister et la conseiller dans la prise de décision en matière personnelle. Par avis du 23 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en travail, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 8 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 juillet 2021. Par lettre du 24 juillet 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir été victime d'un harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 2 juin 2022. Par jugement du 9 août 2023, le conseil a : - dit le licenciement pour inaptitude entrepris à l'égard de M. [U] le 24 juillet 2021 irrégulier et nul ; - condamné la société de Distribution de [Localité 4] à verser à M. [U] les sommes suivantes : 10 607,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 3 535,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 353,57 euros au titre des congés afférents afférents ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - débouté la société de Distribution de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société de Distribution de [Localité 4] de remettre à M. [U] le dernier bulletin de paie ainsi que les documents de fin de contrat (en l'espèce le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi) conformes à ladite décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ; - dit qu'il se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ; - condamné la société de Distribution de [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. La société de Distribution de [Localité 4], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 9 août 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - rejeter l'appel incident de M. [U] et, ce faisant, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [U], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 9 août 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouter la société de Distribution de [Localité 4] de l'intégralité de ses prétentions ; Statuant à nouveau, - condamner la société de Distribution de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner la société de Distribution de [Localité 4] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [U] soutient avoir été victime, avec des conséquences lourdes sur sa santé, d'un harcèlement moral pour avoir subi les vols, les brimades et les rumeurs provenant de ses collègues de travail. Outre son isolement, il dénonce tout particulièrement l'attitude et les propos intimidants d'un salarié qui l'aurait menacé physiquement sans que l'employeur, pourtant averti, ne prenne des mesures. Or, les circonstances dans lesquelles M. [U] aurait été victime du vol de sa carte bancaire qui se trouvait dans son casier ne sont évoquées que dans le seul procès-verbal de dépôt de plainte établi par les services de la police nationale retranscrivant ses propres déclarations. Il en est de même du courrier de son conseil adressé au Procureur de la République le 15 octobre 2020 et de sa lettre de recours hiérarchique à l'adresse de la Procureure générale de la cour d'appel d'Amiens le 11 octobre 2021, qui ne font qu'exposer ses propres affirmations sur les brimades, les rumeurs et les propos agressifs dont il aurait été victime. Les faits qu'il dénonce dans ces documents ne sauraient davantage être corroborés par le contenu des certificats médicaux établis par son médecin traitant qui ne font que retranscrire, une nouvelle fois, ses propres déclarations, ou encore les témoignages de clients du magasin qui se bornent à louer ses qualités professionnelles. S'agissant de son isolement par ses collègues de travail, aucun élément n'est présenté à la cour permettant d'établir matériellement ce fait. Si M. [U] soutient que l'employeur, en dépit de ses alertes, n'a pris aucune mesure, il verse pourtant aux débats une lettre du directeur de la société du 7 octobre 2020 aux termes de laquelle il indique avoir demandé une réunion du CSSCT, fait corroboré par la convocation de ses membres le 21 juillet 2020, avoir reçu ses collègues de travail entre le 31 juillet et le 20 août 2020, et s'être entretenu avec lui le 3 octobre 2020. Ainsi, la matérialité d'agissements répétés à l'égard de M. [U] qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n'est pas rapportée. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a reconnu une situation de harcèlement moral. M. [U] n'ayant pas subi un harcèlement moral dans l'exécution de son contrat de travail, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour ce motif. Enfin, étant fondée sur les agissements fautifs de ses collègues de travail et sur l'inertie de l'employeur pour y mettre un terme, faits dont il a été retenu qu'ils n'étaient pas matériellement établis, la demande de M. [U] tendant à la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral est, par voie de confirmation, rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Sur la notification de la lettre de licenciement M. [U] expose que l'employeur a notifié la lettre de licenciement à sa curatrice en s'abstenant de lui adresser personnellement, ce qui, en application de l'article 467 du code civil, constitue une irrégularité de fond. Il en conclut que cette irrégularité a pour conséquence la nullité de son licenciement et, à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse. La société de Distribution de [Localité 4] réplique que le salarié a été valablement informé de la notification de la rupture de son contrat de travail dès lors que la lettre précisait bien qu'il en était le destinataire et qu'il était présent à l'entretien préalable alors même que sa convocation avait été adressée exclusivement à sa curatrice. Elle ajoute que, même à supposer que l'on retienne la thèse proposée par M. [U], il ne s'agirait pas d'une cause de nullité dès lors que la notification d'un licenciement ne s'assimile pas à une signification en droit processuel. Sur ce, Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas, en soi, une irrégularité de procédure. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. A défaut de notification de la lettre de licenciement, énonçant le motif de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article 467 du code civil dispose que la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. En l'espèce, l'irrégularité de fond tirée de la nullité d'une signification qui n'aurait pas été faite au majeur protégé et à son curateur au sens de l'article 467 du code civil, concerne exclusivement les actes de procédure associés aux procédures contentieuses, ce qui exclut l'acte par lequel l'employeur prononce le licenciement d'un salarié et dont les causes de nullité sont limitativement énoncées au deuxième alinéa de l'article L.1235-1 du code du travail. Le défaut de notification de la lettre de licenciement à M. [U] ne saurait, par conséquent, avoir pour effet la nullité du licenciement prononcé à son égard. Toutefois, il est établi que la lettre de licenciement du 24 juillet 2021 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F], la curatrice de M. [U], sans être envoyée dans les mêmes formes à l'adresse du salarié. Les circonstances selon lesquelles la lettre précisait qu'elle était à l'attention de M. [U] ou que ce dernier était effectivement présent à l'entretien préalable en dépit du fait que sa convocation avait, elle aussi, été envoyée à l'adresse de la curatrice, ne sont pas des éléments propres à démontrer que le salarié a effectivement reçu notification de sa lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture du contrat de travail. A défaut de tout élément de preuve justifiant de la notification du licenciement à M. [U], le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à son égard est, par voie d'infirmation du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse N'étant pas spécifiquement contesté par l'employeur, il convient de fixer à 1 787,88 euros le salaire de référence de M. [U] qui, par ailleurs, justifie de l'exercice de trois années complètes au service de la société de Distribution de [Localité 4]. Par application de l'article L 1235-3 du code du travail le barème d'indemnisation limite celle-ci à un plancher de 3 mois de salaire et à un plafond de 4 mois. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, et de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle actuelle, la cour fixe à 7 151,52 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [U] soutient avoir été injustement privé du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et sollicite son paiement à hauteur de 3 535,76 euros, outre 353,57 euros de congés payés afférents. La société de Distribution de [Localité 4] ne répond pas sur ce point. Le troisième alinéa de l'article L.1226-4 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Dans ces conditions, la situation de M. [U], licencié sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en son principe et en son quantum non spécifiquement contesté. Sur les autres demandes Compte-tenu de ce qui précède, il conviendra d'ordonner à la société de Distribution de [Localité 4] sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. La solution du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. La société de Distribution de [Localité 4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour préjudice moral, condamné la société de Distribution de [Localité 4] aux entiers dépens et à payer à M. [U] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 24 juillet 2021 à l'égard de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société de Distribution de [Localité 4] à payer à M. [U] 7 151,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société de Distribution de [Localité 4] de remettre à M. [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Ordonne à la société de Distribution de [Localité 4] de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations, Rejette la demande de la société de Distribution de [Localité 4] au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la société de Distribution de [Localité 4] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail le barème darticle 467 du code civilarticle L.1226-4 du code du travail prévoit quarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd6208351cec65864bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel