Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd7208351cec65864bf
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance N° [E] C/ S.A.R.L. LG TRANS copie exécutoire le 18 octobre 2024 à Me LOMBARD Me JALLU LDS/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04371 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté, concluant et plaidant par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de VAL D'OISE ET S.A.R.L. LG TRANS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée, concluant et plaidant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 16 octobre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. L'incident y a été plaidé La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : vu la déclaration du 17 octobre 2023 par laquelle M. [E] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, vu les conclusions d'appel incident notifiées par la société LG trans, intimée, le 5 avril 2024, vu les conclusions n°2 notifiées par M. [E] le 27 septembre 2024, vu les conclusions d'incident notifiées le 1er octobre 2024, par lesquelles la société LG trans soulève l'irrecevabilité des conclusions remises et notifiées par l'appelant principal le 27 septembre 2024 et demande qu'elles soient retirées des débats aux motifs que les ajouts opérés aux termes de ces écritures en pages 5 et 6 sont exclusivement centrées sur une contestation des arguments développés à l'appui de son appel incident, vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 2 octobre 2024, par lesquelles M. [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société de ses demandes, de déclarer ses conclusions recevables, de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, motifs pris de ce que les ajouts figurant dans ses conclusions n°2 pages 5 et 6 ont déjà été développées devant le conseil de prud'hommes et ne tendent qu'à démontrer de plus fort le bien-fondé de ses demandes. SUR CE Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [E] disposait pour conclure en réponse à l'appel incident d'un délai de trois mois à compter du 5 avril 2024, date à laquelle lui ont été notifiées les conclusions d'appel incident, expirant le 5 juillet 2024, or, il n'a remis ses conclusions qui comportent deux pages (pages 5 et 6) qui ne figuraient pas dans son premier jeu de conclusions et qui sont les réponses à l'appel incident sur la fin de non recevoir tirée de la prescription que le 27 septembre 2024. Les autres modifications concernent le fond du dossier en ce qu'elles ajoutent un fondement juridique à l'argumentation selon laquelle l'employeur serait responsable de la faute qu'il reproche au salarié. En conséquence, les conclusions remises et notifiées par l'appelant principal le 27 septembre 2024 sont irrecevables mais seulement en ce qui concerne la réponse à l'appel incident, M. [E] ayant la possibilité d'invoquer des moyens nouveaux et une argumentation nouvelle jusqu'à la clôture. Il y a lieu de reporter la clôture de l'instruction au 8 novembre 2024. M. [E], qui succombe à l'incident, sera condamné à payer à la société LG trans la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond et de déféré, déclare irrecevables les conclusions remises par M. [E] le 27 septembre 2024 seulement en ce qu'elles sont la réponse à l'appel incident formé par la société LG trans (pages 5 et 6), fixe la clôture de l'instruction au 8 novembre 2024, condamne M. [E] à payer à la société LG trans la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd7208351cec65864bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel