Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd7208351cec65864c1
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [12] C/ [10] [11] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [12] - [10] - [11] le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04518 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5CN PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante Non représentée ET : DÉFENDERESSES [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [W],munie d'un pouvoir [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maxime Barnaba, avocat au barreau de Pau DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Du 24 juillet 2017 au 4 août 2017, Monsieur [V] [D] a été employé en qualité de peintre en bâtiment pour le compte de la société [12]. Monsieur [V] [D] a établi en date du 13 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12]. Par courrier du 13 août 2018, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 octobre 2018, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et, à titre subsidiaire, d'ordonner le retrait de la pathologie litigieuse de son compte employeur et de l'inscrire au compte spécial, puis le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan lequel, par jugement en date du 14 octobre 2022, a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin que la [9] soit appelée en la cause. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2019 et, par jugement en date du 7 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : Reçu l'exception d'incompétence soulevée par la [8] et la [10]. Déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour connaître de la demande de la société [12] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D]. Condamner la société [12] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2023, la société [12] a interjeté appel de ladite décision devant la Cour d'appel de Pau. Par conclusions enregistrées au greffe de la Cour d'appel de Pau le 20 juillet 2023, la [10] demandait à la Cour de : À titre liminaire ; se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société [12] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] et à voir inscrire ce sinistre sur le compte spécial ; À titre subsidiaire ; Rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [9] pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ; Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 et, par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la Cour d'appel de Pau a jugé comme suit : Déclare irrecevables les conclusions de la [9] visées par le greffe le 20 juillet 2013, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 7 avril 2023, Y ajoutant, Vu l'article 81 du code de procédure civile, Désigne la cour d'appel d'Amiens comme juridiction compétente pour connaître de la demande, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [12] à payer à la [7], la somme de 1 000 euros, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société [12] aux dépens. Suite au dessaisissement de l'affaire de la Cour d'appel de Pau, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024 devant la Cour de céans. Par courrier de son avocat en date du 2 avril 2024, la société [12] indique se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [10] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du 2 avril 2024 reçu par la Cour le 4 avril 2024. Que la [10], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [12] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [12] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 81 du code de procédure civilearticle 395 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd7208351cec65864c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel