Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd7208351cec65864c9
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ CARSAT NORD PICARDIE Copies certifiées conformes - Société [5] - CARSAT NORD PICARDIE - Me Xavier BONTOUX Copie exécutoire - Me Xavier BONTOUX COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00350 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DD PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [O], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION M. [N] [X] a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié le 11 mars 2022. Il a établi en date du 11 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A la suite de la prise en charge de cette maladie par sa caisse primaire, un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ( ci-après CARSAT) sur le compte employeur 2023 de la section 1 de l'établissement 632050019 00066 de la société [5]. Après avoir sollicité en vain auprès de la CARSAT le retrait de ce coût en faisant valoir l'absence d'exposition du salarié au risque à son service, la société [5] a saisi la cour de cette demande par assignation du 5 janvier 2024 pour l'audience du 17 mai 2024. A l'audience du 17 mai 2024, la société soutient par avocat ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience et par lesquelles elle sollicite le retrait de la maladie déclarée par M. [X] de son compte employeur et le rejet des demandes de la CARSAT. Elle fait en substance valoir que les déclarations du salarié portant sur son exposition ne sont pas corroborées des éléments extrinsèques et que l'exposition n'est donc pas établie. La CARSAT Hauts-de-France soutient par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle conclut au rejet du recours de la société demanderesse au motif que l'exposition du salarié au risque au service de cette dernière est établi par ses propres déclarations. MOTIFS DE L'ARRET. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [F] et [B] [G] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté ) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié. En l'espèce, le salarié a indiqué dans le questionnaire qu'il a retourné à sa caisse que son temps journalier moyen « bras décollés du reste du corps » à 60 et à 90 ° pour la pose et la dépose de cônes était de 7 heures par jour et 5 jours par semaine et que son temps journalier moyen avec bras décollés du reste du corps à 60° pour le ramassage de détritus était de 3 heures par jour et trois jours par semaine. L'employeur indique dans son questionnaire que le salarié réalisait des travaux comportant le décollement du bras droit avec un angle de 60° sans soutien en abduction une heure et un jour par semaine. Interrogé par l'enquêteur de la caisse à la suite de la réception de son questionnaire, il déclare que la tâche entretien sanitaire propreté effectuée par le salarié l'exposait à des travaux comportant le décollement du bras droit avec un angle de 60° sous soutien en abduction une fois par semaine à raison de 6 heures et il précise que la tâche « équipe sécurité/ramassage des papiers » sur les aires était effectuée par le salarié une fois par semaine 6 heures par jour mais qu'elle ne l'exposait pas à la réalisation de tâches comportant des mouvements comportant le décollement du bras droit avec un angle de 60° et/ou de 90° sans soutien en abduction et que la pose de balisage, qui entraînait des mouvements à 60 ° en abduction sans soutien, n'intervenait qu'une fois par semaine, cette tâche étant le reste du temps reportée sur un de ses collègues compte tenu des restrictions médicales du salarié. Force est de constater que l'employeur n'a nullement reconnu la réalisation par le salarié de tâches répondant aux conditions de la liste limitative prévue au tableau et que l'enquêteur de la caisse n'a effectué aucune étude concrète de poste et qu'il s'est contenté finalement de considérer comme établies les déclarations du salarié alors même qu'elles étaient contestées par l'employeur en ce qui concerne d'une part l'étendue des tâches exposantes et, d'autre part, la durée d'exposition au risque s'agissant de celle reconnue par lui comme exposante. En l'état des éléments recueillis par l'enquêteur, l'exposition de M. [N] [X] dans son activité au service de la société [5] n'est nullement établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux affirmations du salarié ou par des présomptions graves précises et concordantes venant corroborer ces dernières. Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ( ci-après CARSAT) sur le compte employeur 2023 de la section 1 de l'établissement 632050019 00066 de la société [5]. La CARSAT Nord Picardie succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait par la CARSAT Nord Picardie du coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ( ci-après CARSAT) sur le compte employeur 2023 de la section 1 de l'établissement 632050019 00066 de la société [5]. Condamne la CARSAT Nord Picardie aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd7208351cec65864c9
Données disponibles
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