Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd8208351cec65864cd
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [11] (venant aux droits de la société [13]) C/ [8] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [11] - [5] - Me Xavier Bontoux le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00846 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACR PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [11] (venant aux droits de la société [13]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Domitille Cremaschi, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDERESSE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Mme [B] [M], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre , président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Du 16 mars 1999 au 31 mai 2009, Monsieur [P] [S] a été employé en qualité de mécanicien poids lourds pour le compte de la société [14], reprise par la société [13] aux droits de laquelle vient la société [12] Monsieur [P] [S] a établi en date du 15 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12] Par courrier du 6 janvier 2021, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 avril 2021, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] et son inscription au compte spécial. Par courrier du 5 mai 2021, la [7] a notifié à la société [11] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [P] [S] sur son compte employeur. Par acte délivré le 24 janvier 2024 à la [5] pour l'audience du 17 mai 2024, la société [11] demande à la Cour de : Ordonner le retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [11] enregistré sous le numéro 509 583 415 00146 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [S] datée du 19 février 2020 et du taux d'incapacité de 67 % attribué à cette maladie ; Ordonner la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [11] enregistré sous le numéro 509 583 415 00146 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [S] datée du 19 février 2020 et du taux d'incapacité de 67 % attribué à cette maladie ; Juger que ce retrait du compte employeur de la société [11] enregistré sous le numéro 509 583 415 00146 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [S] datée du 19 février 2020 et du taux d'incapacité de 67 % attribué à cette maladie devra être pris en compte pour la tarification annuelle de 2025. Elle fait valoir que la preuve d'une exposition de Monsieur [P] [S] au risque de sa maladie au sein de la société [11] n'est pas rapportée de sorte que la pathologie litigieuse doit être retirée de son compte employeur. Par conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2024, la [5] demande à la Cour de : Dire et montrer qu'il est démontré que Monsieur [S] a été exposé au risque de sa maladie dans le cadre de son activité de mécanicien au sein de la société [14] ; Confirmer la décision de la [6] de maintenir dur le compte employeur de la société [11], venant aux droits de la société [13], repreneur de la société [14], les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2020 par Monsieur [P] [S]. Elle expose qu'il résulte du questionnaire d'enquête complété par l'assuré que, dans le cadre de ses fonctions de mécanicien itinérant pour le compte de la société [14], il était amené à manipuler des freins et des embrayages contenant de l'amiante, ce qui a été confirmé par la société [13]. Par courrier de son avocat en date du 7 mai 2024, la société [11] indique se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. » Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. » Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. » Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours par courrier du 7 mai 2024 reçu par la Cour le 13 mai 2024. Que la [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas. Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [11] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 385 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 395 du code précitéarticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd8208351cec65864cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel