Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd8208351cec65864cf
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ Organisme CARSAT SUD-EST Copies certifiées conformes - S.A.S. [6] - CARSAT SUD-EST - Me Xavier BONTOUX Copie exécutoire - Me Xavier BONTOUX COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00853 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAC2 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [S] [E], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 1er juin 2012, Monsieur [C] [A] a été embauché par la Société [7] en qualité de terrassier. Le 17 mars 2021, Monsieur [A] a déclaré être atteint d'une rupture transfixiante du supra épineux droit, maladie qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette maladie ayant été prise en charge, un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit sur le compte 2021 de la société. Par courrier du 20 novembre 2023, la Société [7] a saisi la CARSAT Sud-Est d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur 2021 des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] et ce au motif que la CARSAT ne justifie l'exposition de Monsieur [A] au risque de sa maladie au sein de son établissement. Par courrier du 2 janvier 2024, la CARSAT Sud-Est a rejeté le recours de la Société [7] pour forclusion. C'est donc dans ces conditions que par acte signifié le 24 janvier 2024 la Société [7] a assigné la CARSAT Sud-Est à l'audience du 17 mai 2024 de la Cour d'appel d'Amiens pour demander à cette dernière de : DECLARER le recours de la société [7] recevable ORDONNER le retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020. ORDONNER la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020. JUGER que ce retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020 devra être pris en compte pour la tarification annuelle 2025. A l'audience du 17 mai 2024, la société [7] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance Elle conteste en substance avoir reconnu avoir exposé le salarié au risque et fait valoir que le questionnaire qui lui a été donné à remplir demande de détailler le métier du salarié en le découpant par tâche, que l'employeur doit donc lister les tâches réalisées par son salarié dans le cadre de son poste de travail, qu'il est ensuite demandé si durant ta tâche décrite le salarié effectue des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, qu'il est ensuite demandé la durée journalière de réalisation de cette tâche, que la caisse primaire ne demande pas plus de précision, qu'il n'est donc pas demandé la durée journalière durant la laquelle la tâche décrite nécessite des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60'' ou 90 '', qu'il n'est pas non plus demandé la durée journalière globale durant laquelle le salarié effectue des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, que dans ces conditions, ce type de questionnaire est totalement insuffisant et ne permet pas de démontrer la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, qu'en effet l'information qu'une tâche dure un temps déterminé et l'information que cette tâche comporte un mouvement de l'épaule au-dessus de 60 ou 90'' ne permet pas de conclure que la tâche comporte un mouvement de l'épaule au-dessus de 60 ou 90'' durant la totalité de sa réalisation, que ce questionnaire est construit de manière à induire en erreur l'employeur et ce d'autant que l'employeur a indiqué de manière claire que le salarié n'était pas exposé au risque prévu par le tableau de maladie professionnelle, qu'il a en effet indiqué qu'aucune des situations de travail de Monsieur [A] ne nécessitent pas de faire des mouvements ou d'adopter des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 '', que de même, il apparaît très clairement que Monsieur [A] n'effectuait aucun mouvement nécessitant de décoller son bras du corps d'au moins 60°, que dans ces conditions la prise en charge de cette pathologie n'apparaît pas justifiée. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et soutenues oralement par sa représentante sauf en ce qui concerne sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion du taux de cotisations de la demanderesse pour 2023 à laquelle elle renonce expressément, la CARSAT SUD EST demande à la cour de : constater que depuis le 1er juin 2012 Monsieur [C] [A] exerce une activité de terrassier pour le compte de la Société [7]; constater que, dans le cadre de l'instruction par la CPAM concernant la prise en charge de la maladie déclarée le 17 mars 2021 par Monsieur [C] [A], la Société [7] a expressément reconnu l'exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de son établissement ; dire et juger que Monsieur [C] [A] a été exposé au risque de sa maladie déclarée le 17 mars 2021 au sein de l'établissement de la Société [7]; dire et juger que c'est à bon droit que la CARSAT Sud-Est a imputé et maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2021 par Monsieur [C] [A] sur le compte employeur 2021 de la Société [7]; Et, en conséquence de : - rejeter le recours et les demandes de la Société [7]. Elle fait en substance valoir que depuis le 1er juin 2012, Monsieur [C] [A] exerce une activité de terrassier pour le compte de la Société [7], que le 17 mars 2021, Monsieur [A] a déclaré être atteint d'une rupture transfixiante du supra-épineux, qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de sorte que les incidences financières afférentes à cette maladie ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la Société [7], que la Société [7] sollicite le retrait de son compte employeur 2021 des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [A] en faisant valoir que la CARSAT Sud-Est ne justifie pas l'exposition de Monsieur [A] au risque de sa maladie au sein de son établissement, que dans le questionnaire qu'il a complété dans le cadre de l'instruction de sa maladie par la CPAM, Monsieur [A] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés sans soutien à raison de plus de 2 heures par jour et plus 3 jours par semaine, que plus précisément, il indique que l'utilisation du marteau piqueur, de la pelle ainsi que le port de charges lourdes et le déblayage sont des situations de travail le conduisant à adopter cette position, que dans le cadre de l'instruction de la maladie de Monsieur [A] par la CPAM, la Société [7] a indiqué qu'aucune des situations de travail du salarié ne nécessite de faire des mouvements ou d'adopter des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 degrés, qu'en revanche elle a clairement reconnu une exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de son établissement lorsque celui-ci utilise la pilonneuse ou le patin, que c'est en effet ce qu'il résulte expressément du questionnaire employeur dans lequel la Société [7] indique que dans le cadre de son activité de terrassier Monsieur [A] effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). Que l'employeur peut, comme tel est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [O] et [D] [T] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s'il est imputé en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d'apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Qu'il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié. Attendu qu'en l'espèce la société demanderesse conteste avoir exposé le salarié au risque dans les conditions prévues à la liste limitative des travaux prévue au tableau. Attendu que dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse primaire Monsieur [A] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60 degrés sans soutien à raison de plus de 2 heures par jour et plus 3 jours par semaine, que plus précisément il indique que l'utilisation du marteau piqueur, de la pelle ainsi que le port de charges lourdes et le déblayage sont des situations de travail le conduisant à adopter cette position. Attendu que dans son questionnaire retourné à la caisse primaire, la Société [7] a indiqué qu'aucune des situations de travail du salarié ne nécessite de faire des mouvements ou d'adopter des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90 degrés, que si elle a clairement reconnu une exposition du salarié avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien au sein de son établissement lorsque celui-ci utilise la pilonneuse ou le patin, comme le fait valoir la CARSAT SUD EST, elle n'a pour autant aucunement reconnu que cette exposition ait duré au moins deux heures, puisqu'elle fait état de moins d'une heure, ni que se soit produite par les jours de travail du salarié, puisqu'elle fait état de moins d'un jour. Que la demanderesse n'a donc aucunement reconnu l'exposition du salarié au risque du tableau alors qu'il travaillait à son service. Que les déclarations de ce dernier en ce sens ne sont donc aucunement corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs ce dont il résulte que la CARSAT SUD EST ne prouve pas l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse. Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait du compte employeur 2021 de la section 2 de l'établissement de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020 et d'ordonner par voie de conséquence le recalcul, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification du taux de cotisations AT/MP 2024 de la section 2 de cet établissement. Attendu que l'employeur ne peut contester un taux de cotisations que si ce dernier a fait l'objet d'une notification préalable ( 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227). Que le taux 2025 de la demanderesse n'étant pas connu et encore moins notifié à la date des débats et la demande de la société [7] de prise en compte du retrait des coûts litigieux pour la tarification annuelle 2025 s'analysant en un recours contre la base de calcul d'un taux non encore fixé et connu, il convient de la déclarer irrecevable. Que la CARSAT succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du compte employeur 2021 de la section 2 de l'établissement de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020 et ordonne, par voie de conséquence de ce retrait, le recalcul, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification du taux de cotisations AT/MP 2024 de la section 2 de cet établissement. Déclare irrecevable la demande de la société [7] de voir dire et juger que ce retrait du compte employeur 2021 de l'établissement principal de la société [7] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [A] en date du 21 décembre 2020 devra être pris en compte pour la tarification annuelle 2025. Condamne la CARSAT SUD EST aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd8208351cec65864cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel