Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd8208351cec65864d1
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [5] C/ Organisme CARSAT [Localité 6] Copies certifiées conformes - S.A.S.U. [5] - CARSAT [Localité 6] - Me Xavier BONTOUX Copie exécutoire - CARSAT [Localité 6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00855 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAC6 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me Domitille CRESMASCHI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [V] [T], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M Christophe GIFFARD et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Madame [W] [Z] est employée en qualité de responsable de conditionnement par la société [5] depuis le 18 novembre 2002. Cette société a une activité de transformation et conservation de poissons et crustacés. Madame [Z] a établi en date du 9 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Reconnue par la caisse primaire de la salariée, cette maladie a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte 2019 de la société et d'un coût d'incapacité permanente de catégorie 2 ( [4] ) inscrit sur son compte 2021. Après avoir sollicité en vain le retrait du [4] de son compte la société a fait délivrer assignation en date du 25 janvier 2024 à la CARSAT [Localité 6] pour l'audience du 17 mai 2024 pour demander à la Cour d'ordonner le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de la maladie déclarée par Madame [Z], d'ordonner la rectification du taux 2024 de l'établissement et de dire que ce retrait devra être pris en compte pour sa tarification 2025. A l'audience, la société soutient oralement par avocat ses conclusions en réplique n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 6 mai 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir qu'elle n'a pas exposé la salariée au risque, que les témoignages de ses collègues ne permettent pas de retenir cette exposition et que l'entretien téléphonique avec Monsieur [P] est contradictoire et n'est pas fiable. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 2 avril 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT [Localité 6] demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de toute éventuelle demande s'agissant des taux de cotisations AT/MP 2021 à 2023 et de leurs éléments de calcul pour forclusion et de confirmer sa décision de maintenir les conséquences financières de la maladie sur le compte employeur de la société en déboutant cette dernière de toutes ses demandes. Elle soutient en substance que ce n'est que le 28 décembre 2023 que la société a exercé son recours gracieux et, sur le fond, qu'elle établit l'exposition de la salarié au risque du tableau dans ses activités au service de la demanderesse. MOTIFS DE L'ARRET. Aucune demande n'étant présentée par la société [5] au titre de ses taux de cotisations 2021 et 2023, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle forclusion de ces taux. Par contre, la CARSAT présente une fin de non-recevoir tirée de la forclusion tirée de la forclusion de la demande éventuelle portant sur les éléments de calcul des taux 2021 à 2023. Or, une telle demande est bien présentée par la société [5] puisque cette dernière sollicite le retrait de son compte employeur 2021 d'un [4]. Il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours. Il résulte également de ces textes que l'employeur est en droit de de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir ce dont il résulte que le caractère définitif d'un des taux dans la base de calcul duquel entre un coût n'entraîne pas la forclusion de la contestation de ce coût lorsqu'il entre dans la base de calcul de taux de cotisation non encore fixés ou non définitifs mais que la contestation de la demande de retrait du compte au compte spécial est atteinte de forclusion lorsque les trois taux de cotisations dans la base de calcul desquels entre ce coût ( N+2, N+3 et N+4) sont devenus définitifs ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 ). En l'espèce, le [4] figurant sur le compte employeur 2021 de l'établissement de la demanderesse entre dans la base de calcul des taux 2023,2024 et 2025. Il suffit de constater que le taux 2025 n'est pas connu pour en déduire que les taux dans la base de calcul entre ou doit entrer le coût litigieux ne sont pas atteints de forclusion ce dont il résulte que le coût lui-même n'est pas forclos. La fin de non-recevoir de la CARSAT, en ce qu'elle prétend opposer à la demanderesse la forclusion de sa contestation du [4] figurant sur son compte 2021, doit donc être rejetée. Sur le fond, la société [5] sollicite le retrait de ce coût au motif que la CARSAT ne prouve pas qu'elle ait exposé son salarié au risque du tableau. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [L] et [R] [H] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté ) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié. La salariée, dans le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse, fait état de Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et plus de trois jours par semaine et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et plus de trois jours par semaine. Le questionnaire employeur fait état quant à lui de temps d'exposition aux mouvements du tableau pendant moins d'une heure tant en ce qui concerne l'angle à 60° que l'angle à 90°. Madame [Y], collègue de la salariée, fait état de mouvements de cette dernière en élévation du bras droit avec un angle supérieur à 60° voire 90° mais ne précise pas la durée cumulée de ces élévations. Le témoignage d'une autre collègue de la salariée, Madame [F] n'est pas plus éclairant. Par contre, le supérieur hiérarchique de la salariée, Monsieur [P], est tout à fait clair et ne se contredit aucunement en ce qu'il fait apparaître jusqu'en juin 2019 une activité d'élévation par la salariée de son bras avec un angle supérieur à 90° entre une heure et deux heures par jour voire plus et avec un angle supérieur à 60 ° entre 1 heure et deux heures par jour et indique que ce temps cumulé d'élévation est de moins d'une heure par jour à l'heure actuelle, ce dont l'on retient que la salariée n'est plus exposée au risque du tableau depuis juin 2019. Ces déclarations du supérieur hiérarchique de la salariée viennent corroborer, au moins jusqu'en juin 2019, les déclarations de la salariée et permettent de retenir qu'elle a été exposée habituellement au risque du tableau jusqu'à cette dernière date lorsqu'elle travaillait au service de la société demanderesse. L'exposition de la salarié au risque chez la demanderesse étant établie, il convient de rejeter la contestation du coût litigieux et la contestation afférente du taux impacté 2024 qui manque par le fait qui lui sert de base. La contestation du coût litigieux étant infondée, il n'y a pas lieu non plus de l'exclure du calcul du taux 2025, comme le sollicite la demanderesse. Succombant en l'essentiel de ses prétentions, la société demanderesse doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publique par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la CARSAT [Localité 6] à la contestation par la société [5] du [4] figurant sur le compte employeur 2021 de la section 1 de son établissement. Déboute la société [5] de sa demande de retrait du [4] du compte employeur 2021 de la section 1 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et de sa contestation du taux AT/MP 2024 de cette section d'établissement et la déboute également de sa demande de voir écarter ce coût du calcul de la tarification 2025 de cette dernière. Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd8208351cec65864d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel