Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd8208351cec65864d3
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [7] C/ [6] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [7] - Me Xavier Bontoux - [6] Le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00885 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAEW PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Domitille Cremaschi, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDERESSE [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [Z], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathaie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Par acte délivré le 23 janvier 2024 à la [6] pour l'audience du 17 mai 2024, la société [7] demande à la Cour de : Déclarer le recours de la société [7] recevable ; Ordonner le retrait du compte employeur 2022 de l'établissement principal de la société [7], enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4], des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [L] en date du 2 avril 2022 ; Ordonner la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur 2022 de l'établissement principal de la société [7], enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4], des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [L] en date du 2 avril 2022 ; Juger que ce retrait du compte employeur 2022 de l'établissement principal de la société [7], enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4], des conséquences financières des maladies déclarées par Monsieur [L] en date du 2 avril 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026. Elle fait valoir que la preuve d'une exposition de Monsieur [I] [L] au risque de sa maladie au sein de la société [7] n'est pas rapportée de sorte que la pathologie litigieuse doit être retirée de son compte employeur. Par courrier de son avocat en date du 10 mai 2024, la société [7] indique se désister de son recours. À l'audience du 17 mai 2024, la représentante de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse. Motifs de la decision Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté. Attendu qu'en l'espèce, la société [7] s'est désistée de son recours par courrier du 10 mai 2024 reçu par la Cour le 13 mai 2024. Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse. Qu'il convient en conséquence de le constater. Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Qu'il convient de laisser à la charge de la société [7] les dépens de la présente procédure. Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière, Condamne la société [7] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 397 du Code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd8208351cec65864d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel