Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864e3
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00652 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5SN. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00036 ARRÊT DU 17 Octobre 2024 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES - (SAS SCERIA) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 10499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : ARRÊT : prononcé le 17 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Société de Commercialisation d'Études et de Réalisation pour les Industries Agroalimentaires (ci-après dénommée la société SCERIA), société par actions simplifiée, a pour activité la conception, la réalisation et la revente de matériel destiné aux industries agroalimentaires. Le 28 mars 2018, Mme [Z] [L] a été engagée par la SCERIA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1906,67 euros. A compter du 15 janvier 2019, le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu, celle-ci reprenant son travail le 14 décembre 2020. Le 17 novembre 2020, la société SCERIA a adressé un courriel à Mme [L] afin de la convier à une entrevue le 19 novembre suivant. Par courrier du 24 novembre 2020, la société SCERIA a demandé à Mme [L] de se présenter le 30 novembre suivant à un entretien dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Lors de cet entretien, Mme [L] a refusé toute rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a confirmé ce refus par courriel du même jour et a indiqué à la société SCERIA qu'elle souhaitait reprendre son poste de travail dans les meilleurs délais. Par lettre du 8 décembre 2020, la société SCERIA a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 décembre suivant. Ensuite de cet entretien et par courrier remis en main propre le même jour, la société SCERIA a informé Mme [L] de son licenciement pour faute grave. Le 16 décembre 2020, Mme [L] écrivait à la société SCERIA avec en copie l'Inspection du travail pour lui proposer un entretien en vue d'envisager une transaction suite au courrier de la veille l'informant de son licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2020, la SCERIA a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave lui reprochant un manque de résultats, son comportement à l'égard de ses collègues incompatible avec la vie en communauté et le travail en équipe ainsi que d'avoir acheté des produits à usage personnel sur le compte de l'entreprise sans les régler. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 29 janvier 2021 pour obtenir la condamnation de la société SCERIA au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution du contrat de travail, de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SCERIA s'est opposée aux prétentions de Mme [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a : - requalifié le licenciement de Mme [L] en un licenciement nul, En conséquence, - condamné la société SCERIA à payer à Mme [L] les sommes suivantes : * 1 906,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 270,66 à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 381,33 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SCERIA la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi (devenu depuis France Travail) rectifiés conformes sous astreintes journalières de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour après notification du présent jugement ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société SCERIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SCERIA aux entiers dépens. La société SCERIA a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Mme [L] a constitué avocat en qualité d'intimée le 20 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 21 mai 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SCERIA demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes du Mans du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger fondés les motifs de licenciement de Mme [L], Et en conséquence, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, Très subsidiairement, - juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait dépasser le montant de 5 402,65 euros ; - condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans du 25 novembre 2021, En conséquence, - requalifier son licenciement en un licenciement nul et irrégulier, - condamner la société SCERIA au paiement des sommes suivantes : * 1 906,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 270,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 381,33 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes sous astreinte journalière de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; le conseil s'étant réserver le droit de liquider l'astreinte, Y ajoutant, - condamner la société SCERIA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter la société SCERIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater que son licenciement est irrégulier, - condamner la société SCERIA au paiement des sommes suivantes : * 1 906,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 270,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 381,33 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes sous astreinte journalière de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement du conseil de prud'hommes du Mans ; le conseil s'étant réserver le droit de liquider l'astreinte, Y ajoutant, - condamner la société SCERIA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter la société SCERIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement Mme [L] soutient principalement que son licenciement est nul au motif qu'il est intervenu durant la période de protection prévue à l'article L.1225-4 du code du travail ce que la société SCERIA réfute. Selon l'alinéa 1 de l'article L. 1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ». Il en résulte que la salariée est protégée durant les seules périodes de : congé maternité prénatal et postnatal, congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes. En l'occurrence, l'analyse des pièces versées aux débats (pièce n°2 de la salariée ' pièces n° 16-1, 16-2, 16-3 et 16-4 de l'employeur) démontre que le contrat de travail de Mme [L] a été suspendu pour arrêts maladie du 15 janvier 2019 au 30 avril 2019 - lesdits arrêts maladie étant sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse - , puis pour congé maternité du 1er mai 2019 au 1er novembre 2019 et pour congé parental du 1er novembre 2019 jusqu'au 1er novembre 2020. Du 2 novembre 2020 au 14 décembre 2020, Mme [L] a pris ses congés payés. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient et indépendamment de la contestation relative à la date à laquelle elle a été licenciée, la salariée soutenant avoir été licenciée verbalement le 15 décembre 2020 alors que l'employeur soutient qu'elle l'a été régulièrement le 18 décembre 2020, Mme [L] n'a pas été licenciée pendant la période de protection prévue à l'article précité. En effet, elle l'a été à l'issue de ses congés payés pris, non pas immédiatement après son congé maternité mais après son congé parental d'éducation lequel au demeurant ne confère aucune protection particulière et conséquemment à la période de 10 semaines suivant l'expiration dudit congé maternité. Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [L] nul et a condamné la société SCERIA à lui payer la somme de 11 500 euros pour licenciement nul. Sur le licenciement verbal Mme [L] soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement répondant aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle prétend que la société SCERIA lui a fait part de sa décision définitive de la licencier à l'issue de l'entretien préalable, soit le 15 décembre 2020. La société SCERIA estime que l'objet de la convocation à entretien préalable était précisé. Elle conteste tout licenciement verbal soulignant que les motifs pour lesquelles elle a envisagé de licencier Mme [L], lui ont été exposés lors des entretiens qui se sont tenus dans le cadre de la procédure non aboutie de rupture conventionnelle, puis celui préalable qui s'est tenu le 15 décembre 2020 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à la suite du refus exprimé par elle de la rupture conventionnelle. Elle fait observer que Mme [L] n'a pas contesté la régularité de la procédure de licenciement lorsqu'elle a, le 16 décembre 2020, contesté le bien-fondé du licenciement. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie d'aucun grief ou préjudice résultant des prétendues irrégularités. Aux termes de l'article L.1232-2 alinéa 1 et 2 du code du travail, « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. ». Il en résulte que l'objet de la convocation doit être indiqué au salarié. Par ailleurs, selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé du ou des motifs. Il ressort des dispositions qui précèdent qu'il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement de le démontrer (Cass soc 2 mars 2011 n° 09-70.457), l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass soc 11 février 2015 n° 14-10.484). Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur exprimée sans équivoque de rompre le contrat de travail. Elle peut résulter notamment du fait que l'employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d'ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l'employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d'exécuter son contrat de travail, le retrait des moyens permettant d'accéder à son lieu de travail, l'ordre de quitter l'entreprise ou l'interdiction faite au salarié de paraître dans l'entreprise sans qu'il ait fait l'objet d'une procédure de mise à pied conservatoire (Cass soc 21 septembre 2011 n° 10-14.927 ; Cass soc 9 mars 2011 n° 09-65.441). Un licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable ou de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 22 mai 2001 n° 99-40.486 ; Cass soc 12 novembre 2002 n° 11-45676 ; Cass soc 17 février 2004 n° 01-45.659 ; Cass soc 9 novembre 2005 n° 03-45.553 ; Cass soc 17 janvier 2013 n° 11-25.277). En l'occurrence, M. [O] [U] a adressé à Mme [L] un courriel aux fins de s'entretenir avec elle avant la fin de ses congés, un rendez-vous pour le 19 novembre suivant étant proposé. Le 24 novembre 2020, la société SCERIA a adressé à Mme [L] une lettre recommandée avec accusé de réception ne comportant aucun objet et rédigée en ces termes : « Madame, Suite à notre entretien du jeudi 19 novembre 2020, concernant le règlement de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous souhaitons fixer un deuxième rendez-vous. Pour la bonne forme de la procédure, je vous demande de venir à la société SCERIA, le lundi 30 novembre 2020 à 17h30 pour un entretien au cours duquel nous aborderons d'un commun accord la possibilité d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, ainsi que les modalités de cette procédure. Pour votre information, je dois vous informer que vous avez la possibilité de vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par l'une des personnes figurant sur la liste départementale des personnes agréées pour remplir cette mission. Cette liste est tenue à votre disposition à la section d'inspection du travail ou à la Mairie de [Localité 2]. Si vous décidez de vous faire assister, nous vous remercions de nous en informer dès que ce choix sera fait. ['] ». Suivant mail du 30 novembre 2020, Mme [L] a informé son employeur qu'elle refusait la rupture conventionnelle de son contrat de travail proposée et qu'elle souhaitait reprendre son poste de travail. Par courriel du 4 décembre 2020, Mme [L] informait son employeur qu'en l'absence de réponse de sa part à son courriel du 30 novembre dernier, elle reprendrait son poste le 14 décembre 2020 à 8h30. Le 8 décembre 2020, la société SCERIA lui a adressé un courrier ne comportant aucun objet et rédigé comme suit : « Madame, Suite à notre entretien du jeudi 30 novembre 2020, concernant le règlement de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous souhaitons fixer un rendez-vous. Pour la bonne forme de la procédure, je vous demande de venir à la société SCERIA, le mardi 15 décembre 2020 à 17h00 pour un entretien au cours duquel nous aborderons le sujet de la rupture de votre contrat de travail. Pour votre information, je dois vous informer que vous avez la possibilité de vous faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par l'une des personnes figurant sur la liste départementale des personnes agréées pour remplir cette mission. Cette liste est tenue à votre disposition à la section d'inspection du travail ou à la Mairie de [Localité 2]. Si vous décidez de vous faire assister, nous vous remercions de nous en informer dès que ce choix sera fait. ['] ». Le 15 décembre 2020, la société SCERIA a adressé à Mme [L] un courrier libellé ainsi : « Madame, Ce mardi 15 décembre 2020, en présence de votre conseiller, nous vous avons signifié votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Cette signification va vous être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par la législation. De ce fait, vous ne faîtes plus partie de la société SCERIA depuis le 15 décembre 2020. ['] ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, la société SCERIA a notifié à Mme [L] son licenciement lui reprochant un manque de résultats, son comportement avec ses collègue et une faute grave caractérisée par l'achat de produits à usage personnel sur le compte de l'entreprise sans les régler. En l'occurrence, la lettre de convocation à entretien préalable du 8 décembre 2020 ne répond pas à l'exigence légale de l'article L.1232-2 du code du travail en ce qu'elle ne comporte pas l'indication non équivoque de ce qu'un licenciement était envisagé alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle. Par ailleurs, les termes de la lettre adressée à l'issue de l'entretien préalable du 15 décembre 2020 par l'employeur à Mme [L] établissent sa décision manifeste, non équivoque et irrévocable de la licencier sans préavis avec effet immédiat au 15 décembre 2020 alors que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 décembre suivant. Il en résulte que Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 15 décembre 2020 lequel ne pouvait en aucun cas être régularisé par la notification ultérieure du licenciement lequel est dès lors nécessairement sans cause réelle et sérieuse et ce, sans qu'il soit besoin d'apprécier le bien-fondé des griefs invoqués. Par suite, la cour dira que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse * Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article précité. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1225-54 du code du travail : « La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ». Au cas présent, Mme [L] a pris un congé parental du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020 de sorte que son ancienneté doit être calculée de la manière suivante : - du 28 mars 2018 au 1er novembre 2019 : 1 an et 7 mois (19 mois), - du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020 : 6 mois en application de l'article L.1225-54 du code du travail, - du 1er novembre 2020 au 15 décembre 2020 : 1 mois et 15 jours soit une ancienneté de 26 mois et 15 jours. Aussi, sur la base de cette ancienneté, Mme [L] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut, les parties s'accordant à fixer celui-ci à la somme de 1 906,66 euros. Le préjudice de Mme [L], du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (37 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut de 1 906,66 euros brut et des éléments relatifs à son devenir professionnel, cette dernière justifiant percevoir l'aide de retour à l'emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 673,31 euros brut. En conséquence, la cour, statuant à nouveau, condamnera la société SCERIA à payer à Mme [L] la somme de 6 673,31 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement laquelle ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. Les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par les articles R.1234-1 et suivants du code du travail. En l'occurrence, au jour de son licenciement, Mme [L] bénéficiait d'une ancienneté de 26 mois et 15 jours et percevait un salaire mensuel brut de 1 906,66 euros. Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société SCERIA à payer à Mme [L] la somme de 1 270,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement conformément à la demande de la salariée. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Selon l'article L. 1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.' Au cas présent, il résulte de l'article précité, que Mme [L] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois. Mme [L] ayant une ancienneté d'au moins deux ans au moment de son licenciement, il lui sera allouée la somme de 3 813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 381,33 euros au titre des congés payés y afférents. Par suite, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société SCERIA à payer à Mme [L] la somme de 3 813,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 381,33 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière L'indemnité pour procédure irrégulière ne pouvant se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société SCERIA à payer à Mme [L] la somme de 1 906,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et statuant à nouveau, déboutera Mme [L] de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire L'allocation d'une somme, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, n'est certes pas exclusive du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité. En l'espèce, force est de constater que Mme [L] ne caractérise pas les circonstances vexatoires de son licenciement ni ne démontre l'existence d'un préjudice en lien direct avec celles-ci. Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société SCERIA à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et, statuant à nouveau, déboutera Mme [L] de sa demande de ce chef. Sur les documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société SCERIA de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la signification et ce, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette production d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Il est équitable de condamner la société SCERIA à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société SCERIA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 25 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société SCERIA à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : 1 270, 66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 813,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 381,33 euros au titre des congés payés afférents, 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [Z] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société SCERIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [L] la somme de SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES D'EUROS (6 673,31) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ; DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; ORDONNE à la société SCERIA la remise à Mme [Z] [L] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE la société SCERIA à verser à Mme [Z] [L] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; DEBOUTE la société SCERIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE la société SCERIA aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travailarticle L.1225-4 du code du travail ce que la sociétéarticle L.1225-54 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bda208351cec65864e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel