Cour d'Appel7ème CH (PREMIER PDT)
Cour d'Appel · 7ème CH (PREMIER PDT) — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864e5
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 705 252 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 11 DU 16 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00164 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU5H Décision déférée à la cour : Décision du Conseil de l'ordre des avocats de GUADELOUPE, décision attaquée en date du 11 Avril 2024 DEMANDERESSES : Madame [F] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Présente à l'audience Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Pourvoi donné à Mme [P] [B] Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Pourvoi donné à Mme [P] [B] Madame [B] [P] [Adresse 8] [Localité 7] Présente à l'audience DEFENDERESSE : Maître [D] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 16 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 2 mai 2023, Maître [D] [O] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins d'une demande d'arbitrage en matière d'honoraires. Ses clientes, Mesdames [C] [N], [I] [K], [B] [P] et [F] [H], avaient sollicité le remboursement des honoraires qu'elles avaient versés dans le cadre d'une procédure engagée devant la cour d'appel eu égard à la convention d'honoraires signée et aux factures y afférentes. Par courrier du 26 octobre 2023, reçu à l'ordre des avocats le 6 novembre 2023, les clientes ont maintenu leur demande de remboursement intégral des honoraires, soit la somme de 7'052,50 euros payés à Maître [O]. Par décision du 11 avril 2024, le bâtonnier de cet ordre a'déclaré irrecevable la demande de restitution des honoraires de Mesdames [N], [K], [P] et [H]. La décision du bâtonnier a été notifiée à Mesdames [N], [K], [P], et [H] le 20 avril 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024, posté le 17 mai 2024 et reçu au secrétariat du premier président le 21 mai 2024, Mesdames [N], [K], [P] et [H] ont contesté la décision du bâtonnier rendue le 11 avril 2024. Elles demandent de': Voir infirmer la décision du 11 avril 2024 rendue par le bâtonnier, Confirmer la caducité prononcée pour cause de notification des conclusions d'appel hors délai, Voir ordonner le remboursement de l'intégralité des honoraires, soit la somme de 7'052,52 euros par Maître [O], Voir ordonner le remboursement des frais de rédaction et de l'envoi des multiples courriers adressés à Maître [O], à Monsieur le bâtonnier et au Premier Président pour obtenir leur remboursement intégral depuis le prononcé de la caducité, soit 1'500 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 mai 2024, les requérantes et Maître [O] ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024 réceptionné le 4 juillet 2024, Maître [O] a été convoquée à ladite audience. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024 réceptionné le 5 juillet 2024, Madame [P] a été convoquée à cette même audience. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024 réceptionné le 8 juillet 2024, Madame [H] a été convoquée à cette même audience. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024 réceptionné le 10 juillet 2024, Madame [N] a été convoquée à cette même audience. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, Madame [K] a été convoquée à cette même audience. Le courrier est retourné au greffe de la cour le 31 juillet 2024, avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». A l'audience du 11 septembre 2024, Mesdames [H] et [P] ont comparu. Mesdames [K] et [N] étaient absentes. Madame [P] a présenté un pouvoir de représentation établi par la fille de Madame [N] pour le compte de sa mère, en date du 24 mai 2024. Maître [O] était présente. Les requérantes ont soutenu oralement leurs prétentions. A titre liminaire, elles ont indiqué avoir été destinataires des conclusions de Maître [O] dans le cadre de la présente instance la veille de l'audience. Elles expliquent que Maître [O] n'a pas, lors de la mise en état de l'affaire au fond, fait diligences en ne concluant pas dans le délai imparti lors de la procédure en appel et qu'une ordonnance de caducité a été rendue par le conseiller de la mise en état. Elles expliquent que ce retard leur a causé un préjudice. Elles ont écrit au bâtonnier afin de leur faire part de la situation et ce dernier n'a pas répondu à leurs divers courriers. Elles précisent que leur recours est recevable en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai d'appel ayant été prolongé d'un jour, celui-ci expirant le lendemain d'un jour férié. Maître [O], en réplique, a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses conclusions déposées à l'audience. Elle demande à cette juridiction de': Se déclarer incompétente pour confirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2021, Se déclarer incompétente pour apprécier sa responsabilité professionnelle, Déclarer l'appel de Mesdames [N], [K], [P], [H] irrecevable puisque reçu hors délai, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 11 avril 2024. Elle rappelle qu'elle a défendu les requérantes dans le cadre d'une procédure en appel dans laquelle, pour des raisons de santé et un souci informatique, elle n'a pas pu déposer de conclusions dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte qu'une ordonnance de caducité a été rendue le 20 septembre 2021 confirmée par un arrêt de la cour d'appel le 24 février 2022. Maître [O] a indiqué que le délai pour saisir le premier président a expiré, soutenant que le délai de contestation expirait le 20 mai 2024, à compter de la notification de la décision du bâtonnier le 20 avril 2024. Elle a soulevé l'incompétence du premier président à deux titres. S'agissant d'une part de son incompétence à confirmer la caducité, elle a rappelé que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. D'autre part, elle a indiqué que'les requérantes réclament le remboursement de l'intégralité des honoraires versés aux motifs d'une faute professionnelle aboutissant à l'ordonnance de caducité et que le montant des honoraires n'est pas contesté, ces derniers ayant été réglés conformément à la convention d'honoraires et factures afférentes. Elle soutient que l'examen de l'engagement de la responsabilité de l'avocat n'est pas de la compétence du premier président. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION S'agissant de la recevabilité de l'appel L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. L'article L3133-1 du code du travail prévoit que le lundi de Pentecôte est un jour férié. L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la décision du bâtonnier du 11 avril 2024 a été notifiée aux parties le 20 avril 2024 de sorte que le délai de recours expirait le 20 mai 2024. Toutefois, le 20 mai 2024 était un lundi de Pentecôte, jour férié. Le délai pour faire appel expirait, par conséquent, le premier jour ouvrable suivant soit le 21 mai 2024. En saisissant cette juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 17 mai 2024 et reçu au greffe le 21 mai 2024, le recours a été exercé dans le délai et sera considéré comme recevable. Sur la caducité prononcée par la cour d'appel L'article 914 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. L'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. En l'espèce, par un arrêt du 24 février 2022, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre a rendu sa décision en dernier ressort, en confirmant «'en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée en date du 20 septembre 2021 rendue dans la procédure RG N°21/00549.'» Ladite ordonnance a déclaré «'caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 18 mai 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre rendu le 6 mai 2021'». La décision du 20 septembre 2021 est revêtue de l'autorité de la chose jugée et a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel. Par ailleurs, dans le cas où aucune décision n'ait été rendue à ce titre, il n'est pas de la compétence du premier président de statuer sur une demande relative au fond et cette juridiction ne peut en l'espèce, être une voie de recours de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. Par conséquent, cette juridiction n'est pas compétente pour statuer sur l'ordonnance de caducité prononcée par la cour d'appel. Sur le remboursement des honoraires versés à Maître [O] Il résulte des décrets du 31 décembre 1971 et du 27 novembre 1991 relative à la contestation des honoraires qu'ils ne sont applicables qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client. L'article 26 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. Mesdames [P] et [H], les appelantes, ont indiqué solliciter le remboursement des honoraires, en mettant en cause la responsabilité de Maître [O], en soutenant que le manque de diligences réalisées par l'avocate leur a causé un préjudice. Maître [O] a soutenu que les parties appelantes ont évoqué une «'faute'» de sa part, de sorte qu'il s'agirait, selon elle, de l'engagement de sa responsabilité professionnelle. Dans sa décision, le bâtonnier a indiqué que s'il est compétent pour statuer sur une contestation d'honoraires, «'il ne l'est pas pour statuer sur la faute commise par l'avocat dans l'exercice de sa mission, qui relève du droit commun de la responsabilité civile'». Il ressort de la convention d'honoraires conclue entre les parties que «'l'avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles pour mener à bien sa mission'». La validité de la convention et les honoraires convenues par celle-ci ne sont pas contestés. Il n'est pas contesté par ailleurs que Maître [O] n'a pas réalisé les diligences de dépôt de conclusions devant la cour d'appel dans les délais qui lui étaient impartis. Ainsi, au-delà de l'examen de la responsabilité de Maître [O] qui n'est pas de la compétence de cette juridiction, l'absence de dépôt de conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile ayant eu pour effet le prononcé d'une ordonnance de caducité contrevient aux dispositions de la convention d'honoraires précitée en ce que l'avocat n'a pas mis en 'uvre toutes les diligences utiles pour mener à bien sa mission, laquelle implique nécessairement de faire prospérer les prétentions de ses clients dans des délais utiles. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier et d'ordonner à Maître [O] de rembourser l'intégralité des honoraires versés par les appelantes, soit la somme de 7 052,52 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les appelantes ont sollicité le remboursement des frais de procédure. Ainsi, il sera alloué, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la somme de 500 euros aux appelantes. Maître [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons recevables les appels de Mesdames [B] [P], [I] [K], [C] [N] et [F] [H], Infirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de restitution des honoraires de Mesdames [C] [N], [I] [K], [B] [P] et [F] [H], Statuant à nouveau, Ordonnons le remboursement par Maître [D] [O] de la somme de 7 052,52 euros à Mesdames [B] [P], [I] [K], [C] [N] et [F] [H] et l'y condamnons, autant que de besoin, Condamnons Maître [O] à payer la somme de'500 euros à Mesdames [B] [P], [I] [K], [C] [N] et [F] [H] au titre des frais irrépétibles, Condamnons Maître [D] [O] aux entiers dépens, Rejetons toute autre demande, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 16 octobre 2024, Et ont signé Legreffier Le conseiller
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème CH (PREMIER PDT)
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67134bda208351cec65864e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel