Cour d'Appel7ème CH (PREMIER PDT)
Cour d'Appel · 7ème CH (PREMIER PDT) — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864e7
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 59 350 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 12 DU 16 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00503 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5O Décision déférée à la cour : DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] Susbtitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, St-Martin, St-Barthélemy DEFENDEUR : Monsieur [L] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Non présent à l'audience COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Défaut, prononcé publiquement le 16 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Maître [Y] [S] a assisté Monsieur [L] [E] dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre puis devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre. Par requête du 2 janvier 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 5 janvier 2024, Maître [S] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [E] à la somme de 2'502 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant': une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête et d'assortir la décision de l'exécution provisoire. En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 15 mai 2024, Maître [S] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires restant dus par Monsieur [E]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2024. Maître [S] a réceptionné le courrier le 23 mai 2024. Le courrier envoyé à Monsieur [E] est revenu au greffe le 5 juin 2024, avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». A l'audience du 26 juin 2024, le défendeur n'a pas comparu. Maître [S], substitué par Maître NABAB, a sollicité un renvoi lointain pour signification à Monsieur [E]. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Maître [S] a fait signifier à Monsieur [E] la requête aux fins de fixation du 5 janvier 2024 et donné citation d'avoir à comparaître à ce dernier à l'audience du 11 septembre 2024. Il a également fait signifier la décision du bâtonnier rendue le 6 mai 2024. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte. A l'audience du 11 septembre 2024, Maître [S], substitué par Maître NABAB, a repris oralement des demandes contenues dans ses écritures. Monsieur [E], bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 25 juillet 2024, n'a pas comparu. A l'appui de ses prétentions, Maître [S] explique que conformément à la lettre de mission signée par Monsieur [E] le 9 janvier 2017, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'intervention de son cabinet, il a effectué des diligences pour le compte de son client. Il a notamment reçu Monsieur [E] en consultation, assisté son client lors de l'audience sur reconnaissance préalable de culpabilité, rédigé des conclusions devant le tribunal correctionnel. Il soutient s'être engagé devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre, puis avoir transmis le dossier à un avocat près la Cour de cassation aux fins de pourvoi. Il précise avoir adressé régulièrement des courriers à Monsieur [E] afin d'obtenir amiablement le règlement du solde des honoraires sans réponse de son client. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la nature de la décision Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, Monsieur [E] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024. Le courrier est revenu au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Par ailleurs, Maître [Y] [S] a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait citer Monsieur [E] d'avoir à comparaître à ladite audience. La présente décision sera rendue par défaut. Sur la recevabilité du recours En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [S] a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 5 janvier 2024, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête. Sa requête en date du 14 mai 2024 et enregistrée au greffe le 15 mai 2024, sera en conséquence déclarée recevable. Sur le fond Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière. En l'espèce, Maître [S] produit aux débats une lettre de mission qui date du 9 janvier 2017 ayant pour objet de définir les conditions particulières liant les parties, s'appuyant sur les conditions générales d'intervention du cabinet, produites en annexes. Il est mentionné que «'la lettre de mission vaut convention d'honoraires au sens de l'article 10 alinéa 1 modifié de la loi du 31 décembre 1971'». Cette lettre, estimant les honoraires à la somme de 3'593,50 euros, a été signée par Monsieur [E]. Maître [S] sollicite la fixation de la somme de 2'502 euros au titre des diligences accomplies pour justifier ses honoraires réclamés. Il joint au débats la dernière facture qu'il a adressé à Monsieur [E] le 2 février 2021, mentionnant un restant dû de 2'508,50 euros (pièce n°13). Il verse aux débats un historique financier indiquant que Monsieur [E] reste à devoir la somme de 1'200 euros (pièce n°20). Maître [S] verse aux débats la fiche de consultation (pièce n°1), les conclusions rédigées pour assurer la défense de Monsieur [E] dès la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (pièces n°6 et 7), la copie du jugement correctionnel démontrant que l'affaire a été plaidée (pièce n°8), l'acte d'appel effectué par lui (pièce n°10) et la preuve d'une défense en appel (pièces n°11 et 12), les échanges avec l'avocat qui a repris l'affaire lors du pourvoi en cassation (pièces n°15, 16, 18), et les différents courriers envoyés par Maître [S] à Monsieur [E]. Maître [S] ajoute la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 21 des conditions générales d'interventions signées par Monsieur [E]. Monsieur [E] n'a pas apporté d'éléments contestant les demandes de Maître [S]. Eu égard aux éléments versés aux débats, les diligences entreprises par Maître [S] sont justifiées. Par conséquent, au regard de ce qui précède et conformément à la lettre de mission signée par les parties, le montant des honoraires sera fixé à la somme de 2'502 euros, tel que ce qui a été sollicité. Sur les intérêts Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Monsieur [E], succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance rendue, par défaut, susceptible de pourvoi, Déclarons le recours entrepris par Maître [Y] [S] de la SELARL CQFD Avocats recevable, Fixons les honoraires dus par Monsieur [L] [E] à la somme de 2'502 euros, Condamnons Monsieur [L] [E] à verser la somme de 2'502 euros à Maître [Y] [S], Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision, Ordonnons l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision, Condamnons Monsieur [L] [E] aux entiers dépens, Déboutons les parties de toute autre demande, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 16 octobre 2024, Et ont signé Le greffier Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème CH (PREMIER PDT)
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67134bda208351cec65864e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel