Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864e9
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 98 512 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 39 DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZY Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00184 DEMANDERESSE AU REFERE : S.A.R.L. BLANDIN [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laurent FEBRER de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant DEFENDERESSE AU REFERE : Madame [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA COUR : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2006, Madame [V] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée BLANDIN en qualité d'assistante administrative et commerciale. Madame [Z] a signé une rupture conventionnelle et le protocole transactionnel le 14 avril 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 24 juin 2022 afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de consentement et la nullité de la transaction pour irrégularité. Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': - Prononcé la nullité de la transaction conclue entre Madame [Z] et la société BLANDIN avant l'homologation de la rupture conventionnelle, - Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022, - Jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence, - Condamné la société BLANDIN, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] les sommes suivantes': *67'299,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *26'170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *14'955,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *1'495,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, *14'955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture, - Condamné Madame [Z] à restituer à la société BLANDIN les sommes suivantes': *23'792 euros net perçus au titre de l'indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d'accord transactionnel, *26'170 euros net perçus au titre de l'indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle, - Ordonné à la société BLANDIN de modifier les documents de fin de contrat qui doivent être remis à Madame [Z], - Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite des neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 4'985,12 euros, - Condamné la société BLANDIN, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société BLANDIN du reste de ses demandes, - Condamné la société BLANDIN aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 22 mars 2024, la société BLANDIN a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice, délivré le 22 avril 2024, la société par actions simplifiée BLANDIN a, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, fait assigner en référé, devant cette juridiction, Madame [V] [Z] aux fins de': - Voir aménager l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et l'autoriser à consigner, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la somme nette correspondant à la somme de 76'913,37 euros brute dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'audience du 5 juin 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 septembre 2024. Madame [Z] a fait signifier ses conclusions le 6 septembre 2024. Elle demande à cette juridiction de': - Rejeter la demande de consignation formulée par la société BLANDIN, - Maintenir l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 février 2024, - Condamner la société BLANDIN à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont réitéré oralement leurs prétentions. A l'appui de ses prétentions reprises dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024, la société BLANDIN rappelle qu'après compensation réciproque entre les parties, elle se trouve débitrice d'une somme de 76'913,37 euros brut en principal, représentant la somme de 71'267,65 euros avant impôt sur le revenu. Elle précise que cette somme est supérieure au montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, arguant de la spécificité relative au contentieux prud'hommal et l'exécution provisoire attachée aux décisions du conseil de prud'hommes. Elle invoque l'absence de garanties suffisantes de Madame [Z] en cas d'infirmation de la décision. Elle explique que la défenderesse n'est pas transparente sur sa situation, celle-ci ne produisant aucune pièce justifiant d'un nouvel emploi et des conditions de rémunération. Elle ajoute que le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé et ne permet pas d'établir qu'il est actuellement en cours. Elle indique que si ce contrat était considéré comme valable par cette juridiction, il mentionne le salaire de Madame [Z], qui ne lui permettrait pas de rembourser les sommes dues. Elle constate par ailleurs que la défenderesse ne verse pas la production de ses récents comptes relatifs à son entreprise de façon à éclairer la juridiction sur ses capacités financières. En réplique, Madame [Z] indique qu'il n'existe pas de doute sur la nullité des actes prononcée par le conseil de prud'hommes de sorte qu'une réformation de la décision rendue en première instance ne saurait être envisagée. Elle considère qu'il n'existe pas non plus de risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. La société BLANDIN fait partie d'un groupe familial d'envergure nationale avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros par an, de sorte que selon la défenderesse, l'exécution provisoire de cette décision n'emporte aucune difficulté pour cette société. Elle ajoute qu'elle dispose d'un emploi stable constituant une garantie suffisante pour la restitution des sommes perçues si nécessaire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ». Sur la recevabilité de la demande Cet article prévoit des possibilités d'aménagement de l'exécution provisoire d'une décision, facultative ou obligatoire, s'agissant des dispositions communes, distinctes des conditions restrictives et cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile concernant l'hypothèse spécifique de l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la décision de consignation des condamnations prononcées par un juge n'est pas subordonnée aux conditions prévues par l'article précité. La demande sera donc déclarée recevable. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire En l'espèce, la condamnation de la société BLANDIN à payer à Madame [Z] la somme de 71'267,65 euros nets est assortie de l'exécution provisoire. La société BLANDIN produit en pièces n°17 et n°18 la preuve que Madame [Z] possède une société et invoque l'absence de comptes déposés au greffe et vise la pièce adverse n°17, le nouveau contrat de Madame [Z] qui n'est pas signé, ces éléments justifiant selon la société, l'absence de possibilité de remboursement en cas de réformation de la décision rendue en première instance. Néanmoins, la société demanderesse échoue dans la démonstration de la preuve de la nécessité de la consignation de cette somme au regard de la situation personnelle de Madame [Z]. Le simple fait d'alléguer, qu'au vu des éléments visés, la défenderesse serait dans l'incapacité de détenir des garanties suffisantes ne saurait être regardé comme pertinent à défaut d'autres éléments permettant de le corroborer. L'insolvabilité de Madame [Z] liée à une situation particulière n'est pas démontrée. La demande de consignation sera donc rejetée et par conséquent, l'exécution provisoire maintenue. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'allouer à Madame [Z] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société BLANDIN. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Déclarons l'action entreprise recevable, Déboutons la société par actions simplifiée BLANDIN de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 février 2024, Maintenons l'exécution provisoire attachée au jugement querellé, Condamnons la société par actions simplifiée BLANDIN à payer à Madame [V] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande, Condamnons la société par actions simplifiée BLANDIN aux dépens, Fait à Basse-Terre, au palais de jsutice, le 9 octobre 2024, Et ont signé Le greffier Le premier président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bda208351cec65864e9
Données disponibles
- Texte intégral
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