Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864eb
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 79 400 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 40 DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00021 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5H Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juridiction de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00060 DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me Charles Henri CARBONI, en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [X] [B] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat plaidant DEFENDERESSE AU REFERE: Madame [Y] [T] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY INTERVENTION FORCEE : SARL UTS ANTILLES FRANCAISES Représentée par Me Christelle REYNO de la SASU LEGALPROTECH AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée UTS ANTILLES FRANCAISES a assigné, le 12 janvier 2023, Madame [Y] [M], ès-qualité de bailleur d'une partie d'une parcelle cadastrée AW[Cadastre 1] à [Localité 5], aux fins notamment de se voir garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, au titre de l'exploitation de ladite parcelle, et de voir condamner Madame [M] à lui payer la somme de 200'000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnisations à intervenir, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de son expropriation de la parcelle. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée BCM ET ASSOCIES, exerçant les fonctions d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [X] [M] et de son épouse Madame [R] [Z], a saisi le juges des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy afin d'ordonner la remise en état de ladite parcelle par la démolition du pylône édifié par la société UTS ANTILLES. Elle a sollicité à titre additionnel que Madame [M] soit condamnée à lui verser la somme de 79'794 euros à titre de provision correspondant aux loyers qu'elle aurait encaissés en contrepartie de l'occupation de la parcelle par la société UTS. Par ordonnance contradictoire en date du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a': - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande tendant à la remise en état de la parcelle cadastrée AW[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 5], - Condamné Madame [M] à verser à la société BCM une somme de 71'455 euros à titre de provision correspondant aux fruits et revenus perçus, - Rejeté la demande de la société BCM tendant à voir renvoyer l'affaire à une audience de fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, - Condamné Madame [M] aux entiers dépens, - Condamné Madame [M] à verser à la société UTS une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 février 2024, Madame [M] a interjeté appel de cette décision. Par acte du 14 mars 2024, Madame [M] a assigné la Selarl BCM devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2023. Le 17 avril 2024, la Selarl BCM a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de voir ordonner la radiation de l'instance du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision querellée. Par ordonnance du 6 mai 2024, le président de chambre a rejeté cette demande. Par acte de commissaire de justice, délivré le 7 mai 2024, la Selarl BCM a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [M], aux fins de': - La voir déclarer en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [X] [B] [M] et de [R] [I] [Z] son épouse recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - En conséquence, - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°24/00166, - Condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00021. Par ordonnance du 15 mai 2024, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société BCM a assigné la SARL UTS ANTILLES FRANCAISES en intervention forcée, assignation ayant donné lieu à l'ouverture d'un nouveau dossier, enregistré sous le numéro RG 24/00037. Selon ses conclusions, la société UTS ANTILLES FRANCAISES demande à cette juridiction'de': - Dire mal fondée la Selarl BCM ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession [M] dans l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société UTS ANTILLES FRANCAISES, - Débouter la Selarl BCM ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession [M] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société UTS ANTILLES FRANCAISES, - Condamner la Selarl BCM ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession [M], ou tout autre succombant, à régler à UTS ANTILLES FRANCAISES la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses conclusions du 6 septembre 2024, Madame [M] demande à cette juridiction de': - Déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 24/00166 formée par la société BCM en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [X] [B] [M] et de [R] [Z], - Rejeter cette demande de radiation, - A titre subsidiaire, - Constater qu'elle justifie de moyen sérieux d'annulation de la décision et de l'existence de conséquences manifestement excessives, - Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, - Condamner la Selarl BCM en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [X] [B] [M] et de [R] [Z] à payer à [Y] [T] [M] la somme de 3'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BCM aux entiers dépens. A l'audience du 11 septembre 2024, le conseil de Madame [M] s'est opposé à la retenue du dossier, souhaitant connaître les éléments du dossier 24/37, et n'ayant pas reçu les pièces. Le conseil de la société BCM a rappelé l'urgence qu'il y avait à retenir le dossier avant la décision de la cour d'appel. La demanderesse a indiqué qu'une assignation en intervention forcée de l'UTS avait été faite et l'acte avait été dénoncé au conseil de la défenderesse le 30 juillet 2024. Elle a sollicité la retenue du dossier. L'affaire a été retenue, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, soutenant s'en rapporter à leurs prétentions et moyens contenus dans leurs conclusions. Selon ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, la Selarl BCM réitère ses prétentions et soutient que Madame [M] ne s'est pas exécutée depuis la signification du jugement le 19 février 2024. Elle explique que Madame [M] ayant signifié ses conclusions d'appel le 22 mars 2024, la Selarl BCM avait jusqu'au 22 avril 2024 pour solliciter la radiation, ce qu'elle a fait le 17 avril 2024. Elle a ainsi sollicité la demande de radiation dans les délais légaux, de sorte qu'aucune prescription ou forclusion n'était acquise. En effet, elle précise que le fait d'avoir sollicité la radiation dès le 17 avril 2024, par voie de conclusions devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ou de forclusion. Elle relève que l'article 524 du code de procédure civile n'impose pas de mettre en cause toutes les parties mais qu'elle a néanmoins attrait la société UTS à la procédure afin de mettre fin à toute polémique initiée par Madame [M]. Elle ajoute que Madame [M] ne justifie pas de risques de conséquences manifestement excessives, que cette dernière reprend ses arguments soulevés devant le premier président et ne produit pas de document permettant de justifier d'une situation financière difficile ou de son patrimoine. Madame [M], quant à elle, invoque l'irrecevabilité de la demande de radiation, précisant qu'elle a notifié ses conclusions le 22 mars 2024, que la Selarl BCM a saisi le président de chambre le 17 avril 2024 pour solliciter une radiation, que le président de chambre a rejeté cette demande le 6 mai 2024. Elle indique que ce n'est que le 7 mai 2024, soit une fois le délai d'un mois expiré à compter de la notification de ses conclusions d'appelante, que la Selarl BCM a saisi le premier président aux fins d'une demande de radiation. Elle indique que la société BCM a conclu au fond devant la Cour par conclusions enrôlées le 17 avril 2024, soit avant la signification de la demande en justice dont est saisie la juridiction de Céans et n'est donc plus recevable à demander la radiation. Elle ajoute que la radiation est indivisible, invoquant notamment une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'elle n'a pas été demandée dans le délai d'un mois à compter de ses conclusions d'appelante à l'égard de toutes les parties présentes à la procédure d'appel, donc à l'égard de la société UTS, de sorte qu'elle est irrecevable. A titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge des référés indiquant que la société BCM n'a pas caractérisé l'urgence, qu'il n'a pas tenu compte de l'existence de contestations sérieuses quant à la demande de provision formée par la société BCM et la discussion éventuelle sur la question de la restitution des fruits perçus. Elle soutient également qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives et invoque l'insuffisance de sa capacité financière à régler la somme de 71'455 euros, précisant qu'elle est retraitée et qu'elle perçoit une pension de retraite versée par la sécurité sociale américaine de 15'576 dollars annuel. Elle indique que son âge avancé ne lui permet pas de contracter un emprunt. La société UTS ANTILLES FRANCAISES affirme que son intervention forcée n'est aucunement nécessaire et infondée en droit. Elle indique que Madame [M] est malvenue de prétendre que toutes les parties doivent être appelées à la procédure alors qu'elle n'a pas assigné la société UTS devant le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision querellée, que l'article 524 du code de procédure civile n'impose pas de mettre en cause toutes les parties, et que la société demanderesse ne forme aucune demande à son encontre dans le cadre de la procédure d'appel. Elle précise qu'elle sollicite la condamnation de la société BCM ou de tout autre succombant au paiement des frais irrépétibles. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans un souci de bonne administration de la justice, une jonction administrative des deux procédures sera prononcée. L'affaire RG 24/00037 sera jointe à l'affaire RG 24/00021. Sur la recevabilité de la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Par ailleurs, l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l'espèce, l'affaire au fond a été fixée à bref délai par une ordonnance du 19 mars 2024. Les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 22 mars 2024. La société BCM avait donc jusqu'au 22 avril 2024 pour introduire une demande de radiation devant le premier président ou le conseiller de la mise en état. La société BCM a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre le 17 avril 2024 par voie de conclusions d'incident (pièce n°3 de la demanderesse) aboutissant à une ordonnance du président de chambre du 6 mai 2024 (pièce n°17 de Madame [M]) qui a rejeté la demande en motivant ainsi sa décision': «'est clairement exclu de ce pouvoir [celui de prononcer la radiation] le président de chambre en l'absence de mise en état [']'». En demandant la radiation de l'appel au président de chambre alors qu'aucune mise en état n'avait été ordonnée dans le cadre de cette procédure, la société BCM s'est adressée à une juridiction incompétente. Néanmoins, cette demande en justice présentée avant l'expiration des délais prescrits à l'article 905-2 du code de procédure civile a eu pour effet d'interrompre ces délais, de sorte qu'un nouveau délai d'un mois à commencer à courir à compter du 6 mai 2024. En saisissant le premier président le 7 mai 2024, la société BCM a donc agi dans les délais s'agissant de l'assignation de Madame [M], ces derniers étant étendus au 6 juin 2024, soit un mois à compter de la décision du président de chambre. L'assignation en intervention forcée de la société UTS ANTILLES FRANCAISES du 17 juillet 2024 a, elle, été réalisée trop tardivement. Il est utile de préciser que la société UTS ANTILLES FRANCAISES ne s'étant pas opposée à la demande de radiation, la question de son absence dans cette instance ne se pose pas. En effet, la jurisprudence a rappelé que la demande de radiation doit être écartée «'dès lors qu'elle n'est pas un souhait global de l'ensemble des intimés'», ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, l'intérêt divergent ne saurait justifier une irrecevabilité de la demande de radiation pour cause d'indivisibilité de celle-ci. Il est en effet indifférent que la société UTS ANTILLES FRANCAISES soit partie à la présente instance. Sur le bien-fondé de la demande de radiation La société BCM indique que Madame [M] n'a pas exécutée la condamnation prononcée à son encontre. Eu égard aux pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que Madame [M] ait réglé la somme de 71'455 euros à titre de provision correspondant aux fruits et revenus perçus, et la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnations décidées par le juge des référés. La défenderesse ne justifie pas de son impossibilité à exécuter la décision. Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle produit la copie de son passeport américain et de son acte de naissance justifiant de son âge. Elle verse également aux débats la traduction en français de son relevé annuel de pension de la sécurité sociale datant de 2022 indiquant qu'elle perçoit une indemnité de 15'756 dollars (pièce n°14). Les éléments produits sont insuffisants à démontrer une remise en cause de l'équilibre financier de Madame [M] susceptible de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives pour justifier la non-exécution de la décision rendue en première instance. Par conséquent, la demande de radiation est bien fondée. Ainsi, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel sera prononcée, de sorte que la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [M] ne sera pas examinée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard des circonstances de l'espèce, Madame [M] sera condamnée à verser la somme de 1'500 euros à la société BCM en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur ce même fondement, la société BCM sera condamnée au paiement de la somme de 1'500 euros à verser à la société UTS. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Ordonnons la jonction de l'affaire RG N°24/00037 à l'affaire RG N°24/00021, Déclarons recevable l'action introduite par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BCM & ASSOCIES à l'égard de Madame [Y] [M], Déclarons irrecevable l'action introduite par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BCM & ASSOCIES à l'égard de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée UTS ANTILLES FRANCAISES, Ordonnons la radiation de l'affaire RG N°24/00166 du rôle de la cour d'appel, Déboutons Madame [Y] [M] de ses demandes, Condamnons Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 1'500 euros à verser à la société BCM & ASSOCIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société BCM & ASSOCIES au paiement de la somme de 1'500 euros à verser à la société UTS ANTILLES FRANCAISES, Condamnons Madame [Y] [M] aux dépens de la présente instance, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 9 octobre 2024, Et ont signé Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 837 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2241 du code civil prévoit que la demandearticle 524 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bda208351cec65864eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel