Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134bda208351cec65864ed
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 41 DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV7L Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en date du 15 février 2024, enregistré sous le RG : 21/00230 DEMANDEUR AU REFERE : Monsieur [T] [V] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDEURS AU REFERE : Monsieur [P] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [I] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] Décédé Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment': - Condamné Madame [E] [V] à la destruction et l'évacuation des déchets, à ses frais, de l'édification faite sur le terrain [Cadastre 7], sis [Adresse 10], pour une superficie de 1'291 m², selon le plan de l'expert [S], en date du 21 juin 2023, - Condamné Madame [A] [D] à la destruction et l'évacuation des déchets, à ses frais, de l'édification faite sur ledit terrain, - Condamné Monsieur [T] [V] à la destruction et l'évacuation des déchets, à ses frais, de l'édification faite sur ledit terrain, - Dit que ces démolitions doivent être effectuées dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, - A défaut, fixé pour chacun des défendeurs une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce pour un délai de cinq mois, - Ordonné l'expulsion de Madame [A] [D], Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] ainsi que tout occupant introduit de leur chef sur la parcelle [Cadastre 6] [Cadastre 1] sis [Adresse 10], avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné Madame [A] [D], Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] à payer une indemnité de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [T] [V] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024. Par acte de commissaire de justice, délivré le 17 mai 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner, en référé, Monsieur [P] [W] et Monsieur [F] [W], devant cette juridiction, aux fins de': - Les déclarer recevable et bien fondés en leurs demandes, - «'Voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre'en ce qu'il a': Condamné Monsieur [T] [V] à la destruction et l'évacuation des déchets, à ses frais, de l'édification faite sur le terrain [Cadastre 7], sis [Adresse 10], pour une superficie de 111,51 m², selon le plan de l'expert [S], en date du 21 juin 2023, Dit que ces démolitions doivent être effectuées dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut fixe pour chacun des défendeurs une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour un délai de cinq mois, Ordonné l'expulsion de Madame [A] [D], Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V], ainsi que tout occupant introduit de leur chef sur la parcelle cadastrée BI [Cadastre 1], ['] avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, Condamné Madame [A] [D], Madame [E] [V] et Monsieur [T] [V] à payer une indemnité de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles'», - Condamner Monsieur [P] [W] et Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de la présente procédure. Par décision du 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [P] [W] demande à cette juridiction de': - Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, - A titre principal, - Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes en raison de la caducité de la déclaration prononcée par décision du 26 juillet 2024, - A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, - En toute hypothèse, - Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me DESIREE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 11 septembre 2024, le conseil de Monsieur [V] a sollicité son désistement suite au décès de Monsieur [F] [W]. Le conseil des défendeurs ne s'y est pas opposé mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la demande de désistement Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [V] a formulé sa demande de désistement et les défendeurs ne s'y sont pas opposés. Le désistement de Monsieur [V] sera donc constaté. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'allouer une indemnité de 1'000 euros à Monsieur [P] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Constatons le désistement de Monsieur [T] [V], Condamnons Monsieur [T] [V] à verser la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de la présente instance, Rejetons toute autre demande, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 9 octobre 2024 Et ont signé Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont dist
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67134bda208351cec65864ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel