Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864ef
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 42 DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWHA Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du TJ de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00150 DEMANDEUR EU REFERE : Monsieur [N] [K] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDEUR AU REFERE : Monsieur [D], [H] [B] [Adresse 2] [Localité 5]/GUADELOUPE Représenté par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [U] est locataire d'un gallodrome situé [Localité 5] depuis le 15 décembre 2017. En février 2022, Monsieur [D] [B], un voisin, a fait installer une barrière de fil métallique entre la parcelle occupée par lui et celle occupée par Monsieur [U]. Des activités sont organisées au gallodrome. Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, après autorisation d'assignation en référé d'heure à heure, aux fins de voir juger que la clôture installée par Monsieur [B] devait être retirée. Par ordonnance réputé contradictoire du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a': Renvoyé les parties à se pouvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, Dit n'y avoir lieu à référé, Déclaré les demandes de Monsieur [U] recevables et bien fondées, En conséquence, Autorisé la remise immédiate en état des lieux par Monsieur [U] pour la cessation du trouble manifestement illicite par l'enlèvement de la clôture et de tous obstacles obstruant l'accès au gallodrome, sis [Adresse 1], et ce, avec le concours de la force publique, si nécessaire, Dit que les frais de cet enlèvement seront supportés totalement par Monsieur [B], Condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [U] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 29 avril 2024, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision et un avis à bref délai a été rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 22 mai 2024. Par acte de commissaire de justice, délivré le 13 juin 2024, Monsieur [N] [U] a fait assigner, en référé, Monsieur [D] [B], devant cette juridiction, aux fins de': Prononcer la radiation de l'affaire RG N°24/00453 suite à l'appel interjeté par Monsieur [B], Dire que l'affaire pourra être réinscrite si et seulement si Monsieur [B] s'est libéré de son obligation d'exécution par l'enlèvement de la clôture et de tous obstacles obstruant l'accès au gallodrome, Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 19 juin 2024, le conseil de Monsieur [B] a sollicité un renvoi et l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2024, au 4 septembre puis au 11 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 août 2024, Monsieur [B] demande à cette juridiction de': A titre principal, dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00453, A titre reconventionnel, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, En tout état de cause, Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [U] à payer au Trésor Public la somme de 3'000 euros pour procédure abusive, Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [U], en réplique, demande le débouté des demandes de la partie adverse. A l'audience du 11 septembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont réitéré oralement leurs prétentions et exposé leurs moyens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] indique qu'il n'est démontré aucun commencement d'exécution de la part de Monsieur [B]. Il précise avoir reçu le 10 septembre 2024, un chèque de 2'000 euros de Monsieur [B], correspondant à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'ordonnance de référé, de sorte qu'il a exécuté partiellement la décision. Il soutient qu'il a régulièrement pris à bail le gallodrome, qu'il n'y a pas de situation d'indivision et que Monsieur [B] ne peut à ce jour prétendre qu'il a des droits sur la parcelle qui ne lui appartient pas. Il considère qu'une barrière est une installation qui peut être aisément enlevée et que sa destruction n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Monsieur [B] soutient quant à lui qu'il appartient à Monsieur [U] d'enlever la barrière, en vertu du dispositif de l'ordonnance de référé et notamment': «'autorisons la remise immédiate en état des lieux par Monsieur [U]'». Il ajoute que l'enlèvement d'une barrière construite en béton est une démolition irréversible et que dans l'hypothèse de cette destruction, il aura subi un préjudice matériel que l'intimé devra indemniser en cas d'infirmation de l'ordonnance. Il expose donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de la démolition de cet ouvrage. Il indique par ailleurs qu'un constat d'huissier du 28 avril 2024 établit que la barrière installée ne cause aucun trouble manifestement illicite à Monsieur [U] dans le cadre de l'activité du gallodrome. Il soutient que Monsieur [U] prétend de façon mensongère que la barrière érigée entrave l'accès du gallodrome alors que l'activité du gallodrome n'a jamais cessé, et qu'elle a été construite dans le but de se préserver des nuisances et préserver sa sécurité. Il expose, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, que l'accès au gallodrome n'est pas entravé, comme le démontre les manifestations qui ont lieu tous les week-ends. Il ajoute que Monsieur [U] sous-loue le gallodrome illégalement. Il considère que l'action du demandeur est acte de pure malice visant à le nuire, revêtant un caractère abusif et que sa mauvaise foi ne fait aucun doute. Il précise aussi que la présente procédure aura pour conséquence d'allonger les délais de la procédure à bref délai. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de radiation 1Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai date du 22 mai 2024. L'assignation devant le premier président date du 14 juin 2024 et respecte le délai fixé par les dispositions visées ci-dessus, de sorte que la demande de radiation sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande de radiation Monsieur [U] indique que la partie adverse n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre. A l'audience, il a fait part à la juridiction que la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] avait été exécutée, ainsi la question de l'exécution de la décision sur ce point ne fait pas l'objet de débat. Monsieur [B] explique que, selon l'ordonnance de référé, c'est Monsieur [U] qui doit procéder à la remise en état des lieux. En effet, le dispositif mentionne «'autorisons la remise immédiate en état des lieux par Monsieur [N] [K] [U] pour la cessation du trouble illicite par l'enlèvement de la clôture et de tous obstacles obstruant l'accès au gallodrome'». Toutefois, ce même dispositif mentionne aussi': «'disons que les frais de cet enlèvement seront supportés totalement par Monsieur [D] [H] [B]'». Si la remise en état des lieux et l'enlèvement de la barrière doivent effectivement être réalisés par Monsieur [U], les frais doivent être supportés par Monsieur [B]. Ce dernier ne produit pas aux débats de justificatifs permettant de démontrer qu'une démarche financière a été entreprise pour que les travaux de remise en état puissent être réalisés. Ainsi, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision et ne justifie pas de l'impossibilité liée à cette exécution. Tout en affirmant que la charge d'enlèvement de la barrière ne lui incombe pas, Monsieur [B] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en expliquant -que la destruction du mur en béton serait irréversible. Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 7 février et 8 mars 2022 en pièce n°7, sur lequel il se fonde pour expliquer que la barrière, faite de grillage métallique, permet le passage des participants vers le gallodrome. Il produit un deuxième procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 avril 2024 en pièce n°8 décrivant le même accès au gallodrome. Le défendeur, en produisant ses pièces, se justifie quant à l'absence d'exécution de la décision en considérant que la barrière n'entrave pas l'accès au gallodrome. Il existe donc une incohérence dans l'exposé de ses moyens. Il n'est pas non plus démontré que la barrière est une construction dont la destruction serait irréversible. Par conséquent, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré, de sorte que la demande de radiation est fondée. Ainsi, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel sera prononcée, de sorte que la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [B] ne sera pas examinée. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que': «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'». Monsieur [B] invoque une intention de nuire de la part de Monsieur [U]. Il explique que son action de saisir le premier président est un acte de mauvaise foi, sachant que la barrière installée sur le terrain n'obstrue pas l'accès au gallodrome. Il ajoute que l'action en référé d'heure à heure n'était pas introduite afin d'obtenir justice mais dans un but visant à nuire. Les moyens allégués au soutien de cette demande incitent cette juridiction à examiner s'il existe une entrave réelle à l'accès au gallodrome provoquée par la barrière, or il n'est pas de sa compétence d'analyser l'affaire au fond. Par conséquent, cette demande d'octroi de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B] sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'allouer à Monsieur [U] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, Déclarons recevable l'action introduite par Monsieur [N] [U] s'agissant de sa demande de radiation, Ordonnons la radiation de l'affaire RG N°24/00453 du rôle de la cour d'appel, Rejetons la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [D] [B], Condamnons Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 1'500 euros à verser à Monsieur [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [D] [B] aux dépens, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 9 octobre 2024 Et ont signé Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par Monsiarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67134bdb208351cec65864ef
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