Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864f1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 66 630 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 43 DU 09 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DW24 Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement-, en date du 25 juin 2024, enregistre sous le RG : 23/00028 DEMANDERESSE AU REFERE : Société GETELEC TP [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant DEFENDERESSE AU REFER: Madame [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non présente à l'audience, non représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Le conseil de la société GETELEC TP a été entendu à l'audience publique des référés tenue le11 septembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Défaut, prononcé publiquement le 09 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 2019, Madame [L] [M] a été engagée en qualité de chef comptable par la société par actions simplifiée GETELEC TP. Par courrier du 20 juillet 2022, Madame [M] a été licenciée pour faute simple. Par requête du 6 mars 2023, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a': '- ' Débouté Madame [M] de sa demande pour victime de harcèlement moral et des autres demandes, - Requalifié le licenciement de Madame [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société GETELEC TP en la personne de son représentant légal à verser la somme de 96'666,30 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à Madame [M], - Débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, - Débouté Madame [M] de l'intégralité de ses autres demandes, - Condamné la société GETELEC TP en la personne de son représentant légal à verser à Madame [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, - Débouté la société GETELEC TP en la personne de son représentant légal dans ses demandes, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.'» Par déclaration du 22 juillet 2024, la société GETELEC TP a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice, délivré le 30 juillet 2024, la société GETELEC TP a fait assigner, en référé, Madame [M], aux fins de': - La déclarer recevable et bien fondée en sa saisine, - Juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, - Juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, - En conséquence, - A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, - Subsidiairement, ordonner que les condamnations du jugement querellées soient consignées, - Ultra subsidiairement, ordonner la constitution par Madame [M] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations dans l'éventualité d'une infirmation de la décision, - En tout état de cause, condamner Madame [M] aux dépens de l'instance. A l'audience du 11 septembre 2024, Madame [M] n'a pas comparu. Le conseil de la société GETELEC TP a repris oralement ses prétentions aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives, expliquant que Madame [M] fait preuve d'une réelle opacité sur sa situation géographique, personnelle et professionnelle. Elle ajoute que l'absence de tout document officiel valable au nom de Madame [M] est de nature à entraver toute éventuelle tentative de recouvrement forcé des sommes litigieuses. Elle invoque par ailleurs l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle estime que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de façon lacunaire, notamment en concluant à une «'relation contractuelle complexe entre manager'» sans davantage d'analyse alors qu'elle avait elle-même, versé 44 pièces. Elle explique que les quantum des condamnations prononcées ne sont fondés sur aucun élément objectif versés aux débats relatif à la situation de Madame [M]. Enfin, elle considère que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en outrepassant la demande initiale de la demanderesse de 94'122,45 euros et en condamnant la société au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 96'666,30 euros. La société GETELEC TP a maintenu sa demande de consignation sur l'ensemble de la somme. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la nature de la décision L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'». En vertu de l'article 473 du même code, «'lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'». En l'espèce, il est versé aux débats la preuve de la citation à étude, de sorte que la citation n'a pas été délivrée à personne. Régulièrement convoquée, la défenderesse n'a pas comparu. Par conséquent, la décision sera rendue par défaut. Sur la recevabilité Il est en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°6) de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 22 juillet 2024, par son conseil, du jugement rendu le 25 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (pièce n°5). L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a prononcé des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, d'une part, et a ordonné l'exécution provisoire pour le reste de la décision. La demande de la société GETELEC TP n'est pas distincte et vise l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision. *Sur l'exécution provisoire de droit Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail': «'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment': 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle'; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer'; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'» Le 2° de l'article R1454-14 du code du travail vise notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. En l'espèce, la condamnation à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 96'666,30 euros bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce': «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'» Sur l'exécution provisoire facultative La condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au versement de la somme de 2'500 euros par la société GETELEC TP à Madame [M] bénéficie de l'exécution provisoire facultative. L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants': 1° Si elle est interdite par la loi, 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522'». Les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée, prévoient des conditions cumulatives pour que celle-ci puisse être arrêtée. La demanderesse invoque l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'elle se trouverait elle-même dans une situation financière caractéristique d'un risque de conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir l'opacité de la situation de Madame [M] et inverse la charge de la preuve lui incombant. En l'espèce, l'adresse de la défenderesse n'est pas inconnue. Madame [M] a pu prendre connaissance du jugement rendu en première instance et de l'assignation devant cette juridiction notamment en communiquant sa nouvelle adresse (pièce n°9). Par conséquent, sa situation géographique n'est pas opaque. Il n'est, par ailleurs, pas démontré que la défenderesse serait dans une impossibilité de restituer le montant des condamnations en cas de réformation de la décision en appel, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, inconnue en l'espèce. Ainsi, la condition du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la condition de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé sera rejetée. Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire L'article 517 du code de procédure civile dispose que «'l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'». L'article 521 du code de procédure civile, lequel visant des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et facultative, prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'». En l'espèce, la société GETELEC TP n'avance aucun argument permettant de justifier de ses demandes d'aménagement de l'exécution provisoire et n'explique pas en quoi la consignation de la somme correspondant au montant total des condamnations est rendue nécessaire. Ainsi, les demandes formulées au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune demande n'a été introduite au titre des frais irrépétibles. La société GETELEC TP, qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, Déclarons l'action entreprise recevable, Déboutons la société par actions simplifiée GETELEC TP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 25 juin 2024, Déboutons la société par actions simplifiée GETELEC TP de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé, Rejetons toute autre demande, Condamnons la société par actions simplifiée GETELEC TP aux dépens, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 9 octobre 2024, Et ont signé Le greffier Le premier président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdb208351cec65864f1
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