Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864f5
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESOK
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 06 octobre 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. LT DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [X] a été engagé le 9 mars 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société LT DISTRIBUTIONS en qualité de chauffeur livreur.
Le 19 avril 2021, le salarié s'est vu décerner par pli recommandé un avertissement, qu'il a contesté le 21 avril 2021, estimant que certains faits reprochés étaient prescrits et que d'autres concernaient un autre salarié.
Le 27 avri1 2021, 1'employeur a convoqué M. [J] [X] à un entretien préalable fixé au 7 mai suivant et lui a notifié son licenciement pour faute grave par pli recommandé du 12 mai 2021.
Suivant requête du 5 août 2021, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir annuler l'avertissement notifié le 19 avril 2021, voir dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 6 octobre 2022, ce conseil a :
- 'confirmé' que le licenciement pour faute grave est fondé
- débouté M. [J] [X] de1'ensemble de ses demandes
- condamné M. [J] [X] à payer à la SAS LT DISTRIBUTIONS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] [X] aux dépens
Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [J] [X] a relevé appel de la décision et par conclusions du 27 février 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- annuler l'avertissement du 19 avril 2021
- dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS LT DISTRIBUTIONS à lui verser les sommes suivantes :
* 1 554,62 euros au titre de l''indemnité compensatrice de préavis
* 155,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 388,65 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 1 422 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 9 mars au 2 juin 2020 et de février à mai 2021
* 1 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 2 juin au 31 octobre 2020
- condamner la SAS LT DISTRIBUTIONS à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure
Par ses écrits du 9 mai 2023, la société LT DISTRIBUTIONS conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [J] [X] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande d'annulation de l'avertissement
En application de l'article L.1333-2, du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'avertissement délivré à M. [J] [X] par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 19 avril 2021, est ainsi libellé :
«...A plusieurs reprises je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas certains de vos comportements, notamment à la suite de réclamations de notre principal client, Fiducial.
En effet, le 18/02/21 nous avons reçu un mail de Fiducial remettant en cause votre comportement extrêmement désagréable envers l'un de leurs clients.
Le 31/03/21 nous avons à nouveau reçu une réclamation par mail sur votre comportement, nous demandant de vous recadrer afin que vous respectiez les conditions de livraison des clients, cette fois-ci, ils trouvent que vous faites trop parler de vous en peu de temps.
Les réclamations sont nombreuses depuis votre retour d'arrêt maladie le 01/02/21, en effet nous avons un certain nombre de réclamations reçu par mail depuis le 04/02/21 au 12/04/21.
A cela s'ajoutent les nombreux incidents tels que les colis manquants non déclarés, la mauvaise utilisation du scan.
Ces faits perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et nuisent à son image. De plus ils vont à l'encontre de vos obligations professionnelles et contractuelles.
Un tel comportement est inacceptable, et nous conduit à vous notifier un avertissement qui sera porté à votre dossier.
J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'
A l'appui de son appel, M. [J] [X] reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux et soutient que les faits qui y sont évoqués sont antérieurs de plus de deux mois à la notification de cette sanction disciplinaire, affirmant dans le même temps avoir toujours respecté les consignes de livraison.
L'employeur réplique sur ce point que si certains des faits visés dans l'avertissement sont effectivement antérieurs de plus de deux mois à sa notification il n'en demeure pas moins que cette mesure sanctionne un comportement et des agissements continus et quasi-quotidiens, de sorte que l'avertissement doit être validé.
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Pour autant il est admis qu'un employeur peut sanctionner un fait connu de lui depuis plus de deux mois si le comportement de son salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature (Soc. 4 juillet 2012 n°11-19540).
Au cas particulier, s'il est exact que la réclamation du client Fiducial (pièce n°23) dont l'employeur dit avoir eu connaissance le 18 février 2021 était prescrite à la date de l'avertissement, de même que certaines réclamations intervenues sur la période citée entre le 4 février et le 12 avril 2021, il apparaît en revanche que les récriminations exprimées par le client Fiducial dans son courriel du 31 mars 2021 (pièce n°24), constituent un grief non atteint par la prescription et laisse entrevoir non seulement un vif mécontentement vis à vis du comportement du livreur (en l'occurrence M. [J] [X]) mais encore une réitération de ce comportement, puisque la société LT DISTRIBUTIONS y est invitée à rappeler à son salarié que les livraisons doivent être effectuées selon les conditions de Fiducial et de ses clients et non selon son bon gré et que celui-ci 'est là depuis peu mais fait déjà trop parler de lui, et pas en bien'.
La réclamation du 18 février précitée, qui pouvait ainsi entrer sous le coup de cet avertissement, compte tenu de la réitération de faits de même nature, donne à voir que les interlocuteurs de la société LT DISTRIBUTIONS au sein de Fiducial se montrent particulièrement mécontents en raison du comportement de M. [J] [X] ('Merci de me rappeler à ce sujet, je bouillonne !') et qu'il y est transféré la réclamation de son propre client (Delfingen) qui relate dans un courriel du même jour, qu'une société Vipp les a prévenus avoir reçu un colis et qu'après vérification sur l'étiquette a indiqué au livreur qu'il était destiné à la société Delfingen située 'au bout de la rue', ce à quoi l'intéressé a répondu : 'Ca fait 7 mois que je viens livrer ici vous n'allez pas m'apprendre où je dois livrer : de toute façon quand je viens ici vous m'envoyez là bas et quand je vais chez Delfingen on me dit de venir chez Vipp. Si c'est comme ça, et bien il n'y aura pas de livraison aujourd'hui', le livreur étant reparti avec le colis, qui n'a pas été livré au bon destinataire.
Il résulte enfin des productions que plusieurs autres clients de Fiducial se sont plaints des services du livreur de la société LT DISTRIBUTIONS.
Au vu des éléments communiqués, la cour considère que l'avertissement est justifié et proportionné aux faits imputés au salarié.
Ajoutant au jugement entrepris, qui a omis de statuer sur cette demande, la cour ne peut par conséquent que débouter M. [J] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux.
II - Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, aux termes de la lettre de licenciement du 12 mai 2021, qui fixe le périmètre du litige, il est reproché au salarié :
- un non respect du process de livraison, en particulier le fait d'avoir déclaré manquant des colis retrouvés ensuite au dépôt ou dans le camion, d'avoir égaré certains bons de livraison, de n'avoir pas toujours respecté l'optimisation de ses itinéraires, de ne faire émarger qu'un seul bon de livraison lorsqu'il y en a plusieurs agrafés entre eux, ces derniers faits ayant encore été signalés le mercredi 28 avril 2021 et le lundi 3 mai 2021
- un mécontentement du client EHPAD Franche Montagne par courriel du 16 mars 2021 en raison du non respect des horaires de livraison figurant pourtant sur chaque colis
- le retour du client Fiducial par courriel du 26 avril 2021, qui a décidé d'arrêter la tournée confiée à M. [J] [X] en raison des nombreuses réclamations (non respect des horaires de livraison, non respect des sites de livraison, mauvais comportement avec le client, colis manquant)
- l'absence de respect envers le dirigeant de la société LT DISTRIBUTIONS générant une situation très tendue et toute communication impossible
L'employeur conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, le salarié ayant persévéré dans son comportement fautif postérieurement à la notification de l'avertissement.
M. [J] [X] fait grief aux premiers juges d'avoir, par une motivation lapidaire, retenu le caractère justifié de son congédiement pour faute grave et soutient qu'il incombe à l'employeur de faire la démonstration de faits postérieurs à l'avertissement, soulignant que son licenciement n'est intervenu que huit jours plus tard, que le grief tenant au non respect du process de livraison ne vise aucun fait daté et que le retour client de l'EHPAD de [Localité 4] est un fait antérieur à l'avertissement, non cité dans celui-ci.
A titre liminaire, si l'appelant se prévaut de l'usage par les premiers juges de l'expression 'Les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont très équivoques' pour soutenir que ceux-ci ne seraient pas clairement définis et contestables il doit être tenu pour établi que l'emploi du terme 'équivoque', au regard de la motivation du jugement déféré, quand bien même elle serait effectivement lapidaire, résulte à l'évidence d'un contresens.
L'employeur reproche tout d'abord à son salarié de ne pas avoir observé le process de livraison.
C'est à juste titre que l'appelant fait observer à ce titre que les faits visés dans l'avertissement du 19 avril 2021 et en particulier les réclamations de clients au sujet des modalités de livraison intervenues entre le 4 février et le 12 avril 2021 ne peuvent servir de fondement à la mesure de licenciement pour avoir déjà été sanctionnés.
Cependant, il ressort de la pièce n°8 que le 26 avril et le 3 mai 2021 l'employeur a appelé l'attention de M. [J] [X] par voie de SMS sur la mauvaise application du process de livraison puisqu'il l'informe que les numéros de bons de livraison (BL) sont différents et non émargés et qu'en cas de difficultés il n'a aucune preuve de la livraison. Il est ainsi démontré que le manquement du salarié a persisté postérieurement à son avertissement.
En revanche l'employeur ne peut se prévaloir à l'appui de la mesure de licenciement du mécontentement du client EHPAD Franche Montagne transmis par courriel du 16 mars 2021 évoquant le non respect des horaires de livraison, dès lors que ce fait a été sanctionné par l'avertissement décerné le 19 avril 2021.
Il est également fait état à juste titre par l'employeur de la réclamation du client Fiducial du 26 avril 2021, postérieure à l'avertissement, aux termes de laquelle il avise l'intimée de nouvelles plaintes récurrentes de la part de ses clients au sujet de la livraison 'tournée 2" (confiée par la société LT DISTRIBUTIONS à M. [J] [X]), précisant que régulièrement ce dernier 'ne livre pas dans les horaires impartis ni au bon endroit dans l'entreprise voire même à l'entreprise voisine si ça l'arrange et envoie paître le client s'il lui fait remarquer et repart avec la marchandise'. Le client Fiducial y invite à nouveau la société LT DISTRIBUTIONS à 'faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus'.
Il ressort en outre des productions que le client Fiducial a finalement cessé sa collaboration avec la société LT DISTRIBUTIONS à la date du 8 mai 2021 en motivant sa décision précisément par les nombreux manquements observés sur la tournée 2 de [Localité 3] et sa volonté de ne pas perdre ses clients.
Enfin le manque de respect de M. [J] [X] envers le dirigeant de la société LT DISTRIBUTIONS est suffisamment établi par la réponse de ce dernier aux observations précitées adressées par SMS le 3 mai 2021, laquelle est ainsi libellée : 'Cherche la merde tu vas la trouver, wallah'.
Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que les seuls griefs retenus, articulés à l'encontre de M. [J] [X] par son employeur suffisent à justifier son licenciement et constituent une faute grave.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement subséquentes.
III - Sur les heures supplémentaires
A l'appui de sa demande en paiement, l'appelant expose qu'alors que son contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il a réalisé 98 heures supplémentaires entre le 9 mars et le 2 juin 2020 et 13 heures supplémentaires entre février et mai 2021, prenant régulièrement son poste de travail à 5 heures le matin et terminant sa journée à 17 heures parfois même 17 heures 30.
Il communique aux débats un planning de livraison sur la période du 9 mars au 2 juin 2020.
S'il explique ne pas être en mesure de produire un planning de livraison pour la période du 2 juin au 31 octobre 2020, il estime forfaitairement à 1 000 euros sa créance au titre des heures supplémentaires accomplies sur cette période et sollicite, pour les 111 heures supplémentaires effectuées sur le surplus de la période, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 422 euros.
La société LT DISTRIBUTIONS rétorque que les indications manuscrites apposées par le salarié sur le planning de la société sont peu lisibles, insincères et à tout le moins manifestement erronées.
Elle fait valoir que les chauffeurs livreurs devaient se présenter au dépôt entre 6 heures et 6 heures 30 pour leur prise de poste, conformément à la note de service qui y est affichée et que si le salarié s'est présenté de sa propre initiative au dépôt à 5 heures, ce n'est pas à la demande de son employeur.
Elle rappelle que la tournée confiée à M. [J] [X] se terminait normalement à midi et souligne que l'intéressé a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19 du 19 au 31 mars, du 1er au 30 avril, du 4 au 7 mai, du 11 au 17 mai et le 22 mai 2020, de sorte que l'allégation d'heures supplémentaires apparaît incohérente et infondée.
Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard il doit être retenu que la pièce n°21 de l'appelant, consistant en un planning manuscrit sans en tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant pour certains jours sur la période du 9 mars au 2 juin 2020 notamment le nom des livreurs, le véhicule confié et en marge en face du nom de l'appelant une heure de début et de fin de service, constitue un élément suffisamment précis, qui permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à l'employeur de produire à son tour les éléments lui permettant d'établir ainsi qu'il le prétend que les horaires effectués par son salarié n'étaient pas ceux qu'il allègue et qu'aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée.
Or, si la société LT DISTRIBUTIONS objecte à son salarié que les heures supplémentaires dont il revendique le paiement auraient été calculées de façon totalement aléatoire et artificielle, elle s'abstient néanmoins de justifier des heures réellement effectuées par celui-ci, notamment en produisant aux débats des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires ou des plannings de travail, alors qu'en qualité d'employeur elle devrait être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par son salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombant (Soc. 27 janvier 2021 n°17-31046, Soc. 13 septembre 2023 n° 21-23.445).
A cet égard, les attestations qu'elle verse aux débats, non munies d'une pièce d'identité de leur auteur, sont indépendamment de la teneur même du document, dépourvues de toute valeur probante.
Il en est de même de la photographie d'une 'note de service' (pièce n°9) ayant pour objet l''horaire de prise de poste' rappelant que l'accès au dépôt n'est autorisé qu'entre 6 heures et 6 heures 30, laquelle est insuffisante à établir que cette note était effectivement affichée dans ledit dépôt, ce que conteste d'ailleurs M. [S] [D], chauffeur-livreur, dans son attestation établie le 25 janvier 2022, ou que le salarié en avait connaissance.
Pour autant, M. [J] [X] n'apporte tout d'abord aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies du 2 juin au 31 octobre 2020 et de février à mai 2021 et ne peut valablement se défausser sur son employeur alors qu'il lui incombe de satisfaire à sa part de charge probatoire, étant observé que rien ne lui interdisait de relever ses horaires de travail journalier au cours de ces deux périodes sur un document écrit suffisamment précis.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de salaire de l'intéressé qu'il a été placé en activité partielle du 19 mars au 30 avril et du 4 au 7 mai, du 11 au 17 mai et le 22 mai 2020.
Enfin si l'appelant communique l'attestation de M. [S] [D] pour étayer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, il apparaît que si ce dernier indique que 'M. [P] [T] refuse de payer les heures supplémentaires effectuées', il précise dans le même témoignage avoir obtenu le paiement de 9 heures supplémentaires en huit mois de travail.
Il résulte en conséquence des développements qui précèdent que si, en raison des éléments communiqués et des incohérences constatées, la demande de M. [J] [X] ne peut être accueillie à hauteur de la somme de 1 422 euros qu'il réclame au titre du paiement des heures supplémentaires accomplies sans être rémunérées sur la période du 9 mars au 2 juin 2020, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à l'intéressé la somme de 500 euros en paiement desdites heures.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté purement et simplement la demande de M. [J] [X] au titre des heures supplémentaires et le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
IV -Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et, eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, il sera alloué à M. [J] [X] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LT DISTRIBUTIONS, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LT DISTRIBUTIONS à payer à M. [J] [X] la somme de 500 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies sur la période du 9 mars au 2 juin 2020.
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes à ce titre.
REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement décerné le 19 avril 2021.
CONDAMNE la SARL LT DISTRIBUTIONS à payer à M. [J] [X] la somme de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL LT DISTRIBUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SARL LT DISTRIBUTIONS aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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