Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864f7
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 569 885 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 Octobre 2024 N° de rôle : N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSH S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE en date du 06 décembre 2022 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.R.L. TAHNAE, Boulangerie en redressement judiciaire, sise [Adresse 1] représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE Madame [R] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [G] a été embauchée par la SARL TAHNAE le 14 août 2014 en qualité d'apprentie et les relations contractuelles ont perduré après cet apprentissage, la salariée occupant en dernier lieu un emploi de pâtissière, coefficient 175, classification ouvrière pour une rémunération de 1 913,04 €. Mme [R] [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2019 et le médecin du travail l'a déclarée, le 29 juin 2020, inapte à tout poste au sein de la société avec dispense d'obligation de reclassement. Par jugement du 6 mars 2020 la société TAHNAE a été placée en redressement judiciaire et suivant jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a arrêté le plan de redressement de ladite société et désigné Maître [V] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Suite à sa convocation à un entretien préalable fixé au 14 juin 2021, l'employeur, autorisée par ordonnance du jugement commissaire du 27 mai 2021, lui a notifié le 18 juin 2021 son licenciement pour inaptitude et lui a transmis les documents de fin de contrat le 5 juillet suivant. S'estimant créancière d'un certain nombre de sommes en exécution de son contrat de travail, Mme [R] [G] a, par requête du 21 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Dole pour faire valoir ses droits. Suivant jugement du 5 décembre 2022, ce conseil a : - dit Mme [R] [G] recevable et bien fondée en ses demandes - fixé la créance de Mme [R] [G] sur le redressement judiciaire de la SARL TAHNAE aux sommes suivantes : * sauf à en justifier le paiement préalable : 5 698,85 € net au titre de rappel de salaire de juin 2021 et solde de tout compte, sous astreinte de 80 € par jour de retard suivant le 15ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte * sauf à en justifier le paiement préalable : 1 649,45 € net au titre du salaire de septembre 2020 * 493,76 € correspondant au reliquat du salaire d`août 2020 * 2 185,30 € à titre du rappel des heures supplémentaires du mois de décembre 2018, outre 218,53 € au titre du rappel de congés payés afférents - dit que le CGEA de [Localité 3], pris ès qualités de gestionnaire de l`AGS ne pourra être amené à garantir le montant des sommes allouées à Mme [R] [G] que dans la limite des dispositions légales prévues par l`article L.3253- 6 et L.3253-8 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte de Mme [R] [G], à un des trois plafonds définis a l`article D.3253-5 du code du travail - condamné la SARL TAHNAE à verser a Mme [R] [G] la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi - débouté Mme [R] [G] du surplus de ses demandes - condamné la SARL TAHNAE à payer à Maître ANGEL la somme de 2 400 € TTC en application de l`article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - condamné la SARL TAHNAE aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision Par déclaration du 16 décembre 2022, la société TAHNAE a relevé appel de cette décision en intimant devant la cour la seule salariée et aux termes de ses derniers écrits du 14 septembre 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - débouter Mme [R] [G] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens Par ultimes écrits du 28 juillet 2023, Mme [R] [G] demande à la cour de : - débouter la SARLU TAHNAE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - confirmer le jugement en ce qu'il : * fixe sa créance à la somme de 1 649,45 6 au titre du salaire de septembre 2020 * fixe sa créance à la somme de 2 185,30 6 au titre du rappel des heures supplémentaires de décembre 2018, assorti la fixation de la créance d'une astreinte à hauteur de 80 € par jour de retard suivant le 15ème jour à compter de la notification de la décision * condamné la SARLU TAHNAE au paiement de la somme de 2 400 € TTC en application de l'article 37 de la loi de n°91-647 du 10 juillet 1991 * condamné la SARLU TAHNAE aux dépens * condamné la SARLU TAHNAE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi * dit que le CGEA de [Localité 3], pris en qualités de gestionnaire de l'AGS, ne pourra être amené à garantir le montant des sommes allouées ue dans la limite des dispositions légales prévues par l'article L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour son compte, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail Y ajoutant : - condamner la SARLU TAHNAE au paiement de la somme de 1 500 € TTC en application de l'article 37 de la loi de n°91-647 du 10 juillet 1991 Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève qu'à hauteur de cour, Mme [R] [G] ne conteste plus avoir reçu paiement de la somme de 493,76 euros correspondant au reliquat du salaire d'août 2020, comme en atteste au demeurant une capture d'écran du compte de l'employeur au Crédit Mutuel faisant apparaître un virement dudit montant à la date du 21 septembre 2022 au bénéfice de la salariée, soit antérieurement aux débats devant la juridiction prud'homale. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé cette créance au passif de la société TAHNAE et la salariée déboutée de sa demande. I- Sur la fixation de la créance de salaire I-1 La somme de 5 698,85 euros au titre du solde de tout compte et l'astreinte Si Mme [R] [G] ne disconvient pas avoir reçu paiement de la somme de 5 698,85 euros au titre du solde de tout compte elle précise que ce règlement a été effectué tardivement et plus précisément le 4 octobre 2022 alors que la saisine de la juridiction prud'homale était intervenue le 21 octobre 2021 et l'audience de plaidoirie le 3 octobre 2022. Si l'employeur prétend avoir acquitté cette somme antérieurement à l'audience, il produit cependant un avis de virement de ladite somme non daté, de sorte qu'il doit être tenu pour établi que ce versement est parvenu sur le compte de la salariée à la date du 4 octobre 2022 comme elle l'indique, soit postérieurement aux débats. Dans ces conditions, si le jugement a pu à bon droit fixer cette créance au passif de la société 'en deniers ou quittances valables' à ce titre, il y a lieu de l'infirmer sur ce point dès lors que l'intimée confirme avoir été remplie de ses droits à ce titre et ne s'oppose pas formellement à la demande de réformation adverse. Comme l'indique à bon droit la salariée, au visa de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, de sorte que c'est à tort que l'appelante tente de soutenir que la juridiction de première instance aurait statué ultra petita. Si Mme [R] [G] expose pertinemment que l'astreinte assortissant la fixation de sa créance à hauteur de 5 698,85 euros par les premiers juges prononcée 'en deniers ou quittances valables' n'a pas vocation à recevoir application, dès lors que le paiement est intervenu avant même que le délai imparti au débiteur ne débute, il est relevé en outre que l'astreinte assortissant une fixation de créance est dénuée d'effet comminatoire, en l'absence de condamnation au paiement d'une somme d'argent. Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé également de ce chef. I-2 Le salaire de septembre 2020 La société TAHNAE fait grief aux premiers juges d'avoir fixé une créance de 1 649,45 euros au bénéfice de Mme [R] [G] correspondant à son salaire de septembre 2020. Elle prétend, au soutien de son appel, que ce salaire a été versé ainsi qu'en attestent selon elle ses pièces n°12 et 19. L'intimée conteste avoir reçu paiement de ce salaire et soutient que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, échoue par les éléments communiqués à faire la démonstration de l'accomplissement de son obligation. En premier lieu, il est exact que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe au seul employeur et qu'à ce titre la production de la fiche de paie même portant la mention 'règlé' est insuffisante, l'employeur étant tenu de prouver le paiement notamment par la production de pièces comptables, et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de salaire par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent (Soc. 16 juin 2021 n°19-25.344, Soc. 29 mars 2023 n°21-19.631, Soc. 22 mai 2019 n°17-22.376). Or, l'employeur ne communique aux débats aucune pièce comptable pour étayer son affirmation et les pièces qu'il produit à cette fin ne sont pas de nature à satisfaire à sa charge probatoire : - le document (pièce n°19) dépourvu d'en-tête officielle intitulé 'Etat des paiements septembre 2020 (Devise EURO)' porte mention d'un 'net à payer' à Mme [R] [G] de 1 649,45 euros sous forme de virement et la désignation du compte bancaire de la salariée mais à l'examen de l'extrait du compte de l'intéressée pour septembre et octobre 2020 aucun virement de ce montant ne figure alors qu'il s'agit du même numéro de compte - le courriel du cabinet AGC Audit Gestion Conseil (pièce n°12) faisant état d'un règlement de 1 649,45 euros le 27 octobre 2020, outre qu'il ne constitue pas une pièce comptable, est contredit par les extraits du compte correspondants de la salariée qui ne font apparaître aucun virement de ce montant, alors que le virement du salaire d'octobre le 24 novembre 2020 apparaît bien sur l'extrait correspondant pour un montant de 1 653,75 euros - le tableau sans en-tête officielle et non signé d'une quelconque autorité (pièce n°23) supposé constituer un état des paiements à la date du 28 août 2023, ne fait que reprendre un prétendu règlement au '27/10/2020" de la somme de 1 649,45 euros Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas démontré par l'employeur que le salaire de septembre 2020 aurait été honoré par lui, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance correspondante au passif de la société TAHNAE. II- Sur la fixation de la créance d'heures supplémentaires L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu au bénéfice de sa salariée une créance au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et soutient que son décompte est inexact et ne tient d'ailleurs aucun compte des heures supplémentaires effectivement rémunérées comme en atteste son bulletin de paie. Elle s'étonne que l'intimée se soit abstenue de la moindre réclamation à ce sujet durant l'exécution du contrat de travail ni n'ait saisi le mandataire judiciaire ou le juge commissaire à cet effet et fait observer qu'elle n'étaye sa demande d'aucun élément objectif. Elle considère enfin que si la charge de la preuve est partagée en la matière elle parvient par son outil informatisé comptable, fiable puisque non contesté par ses salariés, à démontrer qu'aucune heure supplémentaire n'est due. La salariée indique produire un décompte des heures supplémentaires non réglées pour le mois de décembre 2018 et observe que l'employeur ne fait que le contester sans pour autant produire un document permettant de justifier des heures effectivement réalisées dès lors qu'il ne disposait d'aucun dispositif permettant un contrôle du temps de travail de ses salariés. Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard il doit être retenu que la pièce n°9 de l'intimée, consistant en un décompte de son horaire journalier sans mention de pause du samedi 1er décembre au lundi 31 décembre 2018, manuscrit sans en tête et manifestement établi par ses soins, constitue cependant un élément suffisamment précis, qui permet à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385). Il incombe dans ces conditions à l'employeur de produire à son tour les éléments lui permettant d'établir ainsi qu'il le prétend que les horaires effectués par sa salariée n'étaient pas ceux qu'elle allègue au cours du mois de décembre 2018 et qu'aucune heure supplémentaire ne doit lui être rémunérée. Or, si la société TAHNAE fait valoir au soutien de sa voie de recours sur ce point que ce décompte est parfaitement contestable puisqu'il ne tient pas compte des heures supplémentaires effectivement rémunérées, il s'abstient néanmoins de justifier des heures réellement effectuées par Mme [R] [G] au cours de ce mois de décembre 2018, notamment en produisant aux débats des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires ou des plannings de travail, alors qu'en qualité d'employeur elle devrait être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par sa salariée, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombant (Soc. 27 janvier 2021 n°17-31046, Soc. 13 septembre 2023 n° 21-23.445). L'argument selon lequel l'article D.3171-16 du code du travail lui imposerait une obligation de conserver une année seulement les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié est inopérant en la cause dès lors que cette limitation n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard de l'inspection du travail, et que rien ne lui interdisait une conservation plus longue précisément pour satisfaire à sa part de charge probatoire en cas de contestation dans le délai de la prescription. En outre, l'absence de revendications écrites de la salariée, antérieurement au présent litige, portant sur le paiement d'heures supplémentaires n'interdit pas à celle-ci d'en revendiquer le paiement, sous réserve de prescription, et ne saurait suffire à mettre en doute à elle seule la réalité des heures ainsi invoquées. Si la société TAHNAE prétend encore que sa salariée aurait sollicité, en vain, ses anciens collègues aux fins d'obtenir des témoignages de leur part sur la réalisation d'heures supplémentaires dans la boulangerie-pâtisserie, elle procède par pure affirmation sur ce point. Mais à supposer même ce fait établi, une telle démarche n'aurait rien de reprochable dès lors que cela participe de l'exigence pour la salariée de satisfaire à la charge partagée de la preuve. En revanche, l'employeur fait observer avec raison que les heures supplémentaires figurant sur le bulletin de salaire correspondant (Pièce n°13) et rémunérées par ce dernier, ne sont pas décomptés dans le document adverse, étant cependant précisé qu'elles sont en nombre limité (15). De même, aucun élément objectif ne permet de retenir que la salariée ne prenait aucune pause notamment pour se restaurer durant son temps de travail. Aussi, à l'examen des pièces produites et considération prise des temps de pause journaliers et des 15 heures supplémentaires déjà rémunérées, la cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer à 1 700 euros le paiement des heures supplémentaires accomplies par Mme [R] [G] en décembre 2018 et non rémunérées, outre la somme de 170 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, pour les motifs précédemment exposés il n'y a pas lieu d'assortir cette fixation de créance d'une astreinte, ainsi que le demande l'intimée. Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a fixé la créance à 2 185,30 euros outre 218,53 euros au titre des congés payés afférents, sera infirmé partiellement de ce chef. III - Sur la demande de dommages-intérêts Pour s'opposer aux dommages-intérêts alloués par les premiers juges à hauteur de 5 000 euros l'appelante considère que la salariée échoue à administrer la preuve du préjudice qu'elle invoque et affirme que le 'burn-out' auquel elle fait allusion n'est pas documenté et qu'aucun des éléments communiqués ne met ses arrêts maladie et son inaptitude en lien avec un quelconque 'harcèlement' de son employeur. En réponse, la salariée explique, sans jamais invoquer l'existence d'un harcèlement, qu'elle a subi un préjudice moral pour avoir été contrainte de réclamer le paiement de ses salaires et heures supplémentaires et la remise de ses bulletins de paie mais également en raison du 'burn-out' dont elle a été victime, nécessairement en lien avec ses conditions et sa surcharge de travail. Cependant, Mme [R] [G] s'abstient de caractériser l'existence d'un préjudice effectivement enduré en lien avec le retard de paiement de son salaire et de remise des documents d'usage (Soc 22 septembre 2016 n°15-13135). De même, si elle invoque l'existence d'un préjudice moral imputable à l'employeur en ce que ses conditions et sa surcharge ponctuelle de travail l'aurait conduite à un 'burn-out' et à une décision d'inaptitude aboutissant à son licenciement sur ce fondement, elle ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment convaincant. En effet, rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude retenue par le médecin du travail est professionnelle et le certificat très lapidaire du docteur [E], médecin généraliste, qui certifie suivre l'intimée depuis le 11 février 2019 pour 'burn-out' est insuffisant à caractériser un lien entre le mal être évoqué et l'exercice professionnel au sein de la société TAHNAE, ce médecin n'étant pas médecin du travail n'ayant aucune connaissance personnelle des conditions de travail de sa patiente. Il en est de même de la seule attestation communiquée par la salariée, émanant de sa mère, qui ne peut tout au plus que reprendre les doléances de sa fille faute d'avoir pu être témoin des conditions de travail évoquées, n'étant pas elle-même salariée de l'entreprise. Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué 5 000 euros à la salariée et celle-ci sera déboutée de sa demande, faute d'administrer la preuve de son bien fondé. III- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens. L'issue du litige à hauteur d'appel commande de mettre les dépens d'appel à la charge de la société TAHNAE et de rejeter sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera en outre condamnée à verser à Maître Marie-Lucile ANGEL, avocat de Mme [R] [G], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe au passif de la société TAHNAE la créance de Mme [R] [G] au titre du salaire de septembre 2020 à la somme de 1 649,45 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE au passif de la SARLU TAHNAE les créances de Mme [R] [G] comme suit: - 1 700 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2018 et non rémunérées - 170 euros au titre des congés payés afférents auxdites heures supplémentaires DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte. DEBOUTE Mme [R] [G] du surplus de ses demandes de fixation de créance et de sa demande de dommages-intérêts. CONDAMNE la SARLU TAHNAE à payer à Maître Marie Lucile ANGEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DIT qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. REJETTE la demande d'indemnité de procédure formée par la SARLU TAHNAE . CONDAMNE la SARLU TAHNAE aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.3121-28 du code du travailarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdb208351cec65864f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel