Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864f9
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 Octobre 2024 N° de rôle : N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDZ S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 19 avril 2023 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANT Monsieur [R] [N] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [I] [H] (FNATH) - [Adresse 2] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, Service Juridique - [Adresse 4] représentée par Mme [D] [P] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [R] [N] [U], salarié au sein de la société [3] en qualité d'agent de préfabrication, a été victime le 17 septembre 2018 d'un accident du travail en se tordant le genou sur un chantier alors qu'il tentait d'éviter qu'une plaque de béton ne tombe sur lui. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une 'contusion du genou droit avec limitation de la flexion et impotence fonctionnelle'. La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le 26 septembre 2018 le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 23 juillet 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 8%. Saisie par M. [R] [N] [U] d'une contestation du quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 26 janvier 2022. Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 14 avril 2022, M. [R] [N] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, après avoir, par décision avant dire droit du 20 octobre 2022, désigné le docteur [S], en qualité de médecin expert, lequel devant s'adjoindre l'avis d'un chirurgien orthopédiste en la personne du docteur [V], a par jugement du 19 avril 2023 : - dit qu'à la date du 23 juillet 2021 les séquelles présentées par M. [R] [N] [U] justifient un taux d'IPP de 8% - confirmé la décision de la Commission de recours amiable - condamné M. [R] [N] [U] aux éventuels dépens Par déclaration du 27 avril 2023, M. [R] [N] [U] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 2 février 2024, conclut à son infirmation et demande à la cour de : - ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son taux d'IPP - lui allouer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% - mettre à la charge de la Caisse les frais d'expertise médicale - le renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura pour la liquidation de ses droits - condamner la Caisse aux éventuels dépens Aux termes de ses derniers écrits visés le 23 février 2024, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - rejeter les demandes d'expertise et d'attribution d'un coefficient socio-professionnel - si la cour estimait devoir fixer un tel coefficient, le fixer à de justes proportions sans pouvoir excéder 5% - débouter M. [R] [N] [U] du surplus de ses demandes et le condamner aux éventuels dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande d'expertise aux fins de détermination du taux d'IPP Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ; Pour fixer à 8% le taux d'IPP de M. [R] [N] [U], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur l'avis conjoint du docteur [S] et de son sapiteur, lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressé, a relevé que : - l'accident du travail de M. [R] [N] [U] a provoqué une lésion du ménisque interne objectivée par IRM le 9 octobre 2018 nécessitant secondairement une intervention chirurgicale pour résection d'une anse de seau - l'intéressé présentait un état antérieur consistant en une arthrose de rotule, objectivée par l'IRM du 9 octobre 2018 pouvant évoluer pour son propre compte, ce qu'a confirmé l'IRM du 16 février 2021, qui décrit une chondropathie patellaire marquée, et la scintigraphie du 8 février 2022 qui relève une hyperfixation fémoro-patellaire arthrosique - l'intéressé présente également un genou varum, constituant un facteur de risque de survenue d'arthrose fémoro-tibiale interne pouvant évoluer pour son propre compte, qui constitue également un état antérieur - compte tenu de ces états antérieurs le taux de 8% retenu par la Caisse comme étant en lien avec les séquelles de l'accident du travail est parfaitement justifié M. [R] [N] [U] fait valoir au soutien de son appel que l'accident dont il a été victime a révélé un état antérieur jusqu'alors muet et que, dans une telle hypothèse, il est légitime à solliciter l'indemnisation de l'aggravation totale résultant du traumatisme alors que la fixation de son taux d'IPP à 8% ne prend en considération que les séquelles en lien avec l'accident. Il considère, à la différence de la Caisse, que l'expertise ordonnée par les premiers juges ne précise pas si l'accident a aggravé ou pas l'état antérieur évoqué et limite sa demande, s'agissant de la critique du taux ainsi retenu, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer ce taux au regard de l'intégralité des séquelles indemnisables. Il est rappelé que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l'espèce le 23 juillet 2021, et qu'à cette date l'intéressé était âgé de 50 ans. Comme le précise l'annexe I à l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale 'il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité'. Tel n'est pas le cas en revanche lorsque cet état antérieur a été aggravé par l'accident du travail. Or, la CPAM fait valoir à juste titre que l'avis du docteur [V], chirurgien orthopédique, fait clairement la part de ce qui revient d'une part à l'état antérieur de la victime et d'autre part à l'accident du travail puisqu'il évoque distinctement les deux états antérieurs relevés pouvant évoluer pour leur propre compte sans évoquer à aucun moment une aggravation de ceux-ci du fait du traumatisme consécutif à l'accident, et qu'il résulte des éléments médicaux convergents du dossier repris très précisément dans l'avis du sapiteur et dans le rapport médical d'évaluation que l'état antérieur n'a pas été aggravé par l'accident du 17 septembre 2018 mais simplement révélé à l'occasion de celui-ci. C'est encore pertinemment que la Caisse fait observer qu'aucun élément pertinent n'est produit par l'appelant pour mettre en doute l'appréciation convergente des avis médicaux précités, de sorte qu'une nouvelle expertise, à laquelle il ne pourrait recouru qu'en cas de vraisemblance du bien fondé de la critique de l'appréciation du taux, n'est pas justifiée. La cour s'estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à cette mesure d'expertise et n'étant saisie à titre subsidiaire d'aucune critique du quantum du taux d'IPP retenu dans la décision querellée, ne peut que confirmer celle-ci en ce qu'elle a retenu un taux de 8%. II - Sur l'attribution d'un coefficient socio-professionnel L'appelant sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel de 5% et fait observer à cet égard que, alors que la circulaire CNAMTS DGR n°2784/92 -ENSM n°1504/92 du 5 octobre 1992 prévoit que l'attribution d'un tel coefficient doit être explicitement mentionnée et motivée sur le rapport d'évaluation du taux d'IPP et son taux bien différencié du taux médical, rien de permet de s'assurer en l'espèce qu'il a été indemnisé pour le retentissement professionnel de ses séquelles dans le taux d'IPP de 8% qui lui a été octroyé. Or, il expose que ces séquelles ont eu un retentissement très important sur son activité professionnelle dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle le 24 septembre 2021, et qu'étant alors âgé de 50 ans sans formation, il a peu d'espoir de retrouver un emploi pérenne. S'agissant du coefficient socio-professionnel sollicité pour la première fois à hauteur de cour, la CPAM rappelle que le taux d'IPP alloué intègre de façon forfaitaire le préjudice professionnel de la victime et souligne que si M. [R] [N] [U] a effectivement fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, il est néanmoins apte à exercer un emploi autre que celui qui était le sien au sein de la société [3]. En premier lieu si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié et l'incidence de l'accident du travail sur sa vie professionnelle et son employabilité (Civ. 2ème 4 avril 2019 n°18-12.766). Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [N] [U] le 17 septembre 2018 ont abouti à son licenciement pour inaptitude professionnelle par son employeur le 24 septembre 2021, avec dispense de reclassement, le médecin du travail indiquant dans son avis d'inaptitude du 30 août 2021 que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Il doit être retenu qu'à la date de la consolidation le 23 juillet 2021, l'avis d'inaptitude intervenu un mois plus tard était déjà en germe puisque le médecin du travail évoquait dans un compte-rendu du 24 septembre 2020 que, suite à l'étude du poste de M. [R] [N] [U] et d'autres postes de l'entreprise [3] aucun n'était adapté à son état de santé et qu'il s'orientait vers une inaptitude. Si la Caisse rappelle à bon droit que selon les dispositions susvisées les aptitudes et la qualification professionnelles sont impérativement examinées pour déterminer le taux d'incapacité permanente dès lors qu'elles en constituent une des composantes, il n'en demeure pas moins que l'attribution d'un taux professionnel distinct est admise dans l'hypothèse où l'assuré subit un préjudice personnalisé important. Or, si M. [R] [N] [U] ne justifie ni d'ailleurs ne donne d'informations à la cour sur sa situation postérieure à la date de son licenciement, au regard de l'emploi, il résulte suffisamment des développements qui précèdent qu'il justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués par la reconnaissance de son inaptitude professionnelle qui a donné lieu à son licenciement et à un déficit incontestable d'employabilité compte tenu de ses séquelles et de son âge, auxquels s'ajoute une absence de formation particulière non contestée, alors qu'il ne résulte pas que ce préjudice spécifique ait été appréhendé dans la fixation du taux d'IPP précité. Il suit de là qu'ajoutant au jugement déféré, il sera alloué à l'intéressé un taux socio-professionnel de 3%, qui portera à 11% son taux d'IPP global. La Caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dépens. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Accorde à M. [R] [N] [U], en sus du taux d'incapacité permanente partielle de 8%, un taux socio-professionnel de 3%. Dit en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à M. [R] [N] [U] est fixé à 11%. Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdb208351cec65864f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel