Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdb208351cec65864fb
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 24/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 04 Octobre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01934 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWXE S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 20 novembre 2023 code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE Mademoiselle [I] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 2] représentée par M. [J] [P] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [B] a sollicité le 30 décembre 2020 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (MDPH), l'attribution d'une allocation pour adulte handicapé (AAH). Par décision du 16 juillet 2021 notifiée le 20 juillet 2021, la CDAPH a rejeté sa demande en considérant que si les difficultés qu'elle présente peuvent entraîner des limitations d'activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% selon le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le 9 novembre 2022, Mme [I] [B] a formé auprès de la MDAPH du Doubs un recours administratif préalable obligatoire, lequel, par décision du 24 février 2023, a été rejeté. Suivant requête du 20 mars 2023, Mme [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de contester cette décision et solliciter un nouvel examen de sa situation au regard de l'appréciation de son taux d'incapacité, qu'elle estime supérieur à 80% ou, à défaut, supérieur à 50% et accompagné d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Après avoir confié une mesure de consultation au docteur [K] [Z], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ce tribunal a par jugement du 20 novembre 2023 : - débouté Mme [I] [B] de sa demande d'AAH - confirmé la décision de la CDAPH du 24 février 2023 - débouté Mme [I] [B] de sa demande d'indemnité de procédure - condamné Mme [I] [B] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 23 novembre 2023, Mme [I] [B] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écrits visés le 2 octobre 2024 demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement dont appel s'agissant du taux d'incapacité - annuler les décisions datées du 21 octobre 2022 et du 24 février 2023 portant refus d'attributions de l'allocations aux adultes handicapés - dire que son taux d'incapacité est d'au moins 80% et à défaut, d'au moins 50% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - condamner la MDPH à en tirer toutes conséquences de droit et de fait, et notamment à lui verser l'intégralité de l'allocation aux adultes handicapés due a compter de sa première demande A titre subsidiaire, et avant dire-droit, - ordonner une expertise médicale avec les missions habituelles en la matière et notamment de déterminer si son état de santé justifie un taux d'incapacité supérieur à 80% ou à défaut de déterminer précisément ce taux d'incapacité Dans tous les cas, - condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance Par conclusions visées le 3 octobre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (MDPH) conclut à la confirmation de la décision querellée, au rejet des demandes adverses et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, abstraction faite des éventuels frais de consultation et d'expertise à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience du 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale 'l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'. L'article D.821-1 du même code précise que : - pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % - pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 % Au cas particulier, pour confirmer la décision de la CDAPH du Doubs et considérer que Mme [I] [B] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, les premiers juges se sont notamment appuyés sur l'avis du médecin consultant, qu'ils ont désigné, lequel, après examen de l'intéressé et des éléments médicaux communiqués, a conclu que : - Mme [I] [B] ne dispose d'aucune formation, a effectué quelques heures de ménage et marche avec deux cannes mais pourrait parfaitement n'en utiliser qu'une - elle présente un pied-bot droit pluri-opéré laissant comme séquelles une raideur de la cheville, un oedème de la cheville et du pied et une raideur importante du tarse et de l'avant-pied, qui conduisent à retenir un taux d'incapacité permanente inférieure à 50%. - elle peut réaliser une marche sans aide technique sur un périmètre de 500 mètres et est en capacité de travailler moyennant un poste adapté Ils ont également pris en considération les éléments recueillis dans le formulaire de demande d'allocation et les certificats médicaux des docteurs [R] [L] et [F] relevant que l'intéressée est atteinte d'une déficience locomotrice consistant en une malformation congénitale du pied droit opérée à trois reprises avant son arrivée en France en 2019. Il est admis qu'un taux d'incapacité de 50% à 79% correspond à des troubles importants générant une gêne notable dans la vie sociale de la personne associée néanmoins au maintien de son autonomie pour les actes de la vie ordinaire alors qu'un taux de 80% ou plus correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne associée à une atteinte à son autonomie individuelle. Au cas particulier, il ressort des éléments du débat et notamment du formulaire de demande d'allocation renseigné par le docteur [E] [A] que Mme [I] [B] présente à la date de sa demande d'allocation une malformation congénitale du pied droit (pied bot), qui en dépit de trois interventions chirurgicales réalisées à l'étranger, génère des douleurs et une impotence fonctionnelle du pied. Cependant elle est décrite comme n'ayant aucune difficulté de communication, ni déficience cognitive mais présentant un retentissement fonctionnel sur le périmètre de marche, évalué à 500 mètres, avec nécessité de pauses pour ses déplacements à l'extérieur, réalisés avec difficultés mais sans aide humaine. Elle bénéficie simplement de l'aide de son conjoint pour l'aide à la toilette et pour les courses, tâches ménagères et préparation des repas. Aux termes de son certificat du 16 novembre 2022, le docteur [R] [L], médecin généraliste, indique que l'état de santé de sa patiente ne lui permet pas d'utiliser de manière fonctionnelle son pied droit et qu'elle se déplace uniquement à l'aide d'une canne anglaise. Ainsi la situation de Mme [I] [B] et son degré d'autonomie ne correspondent à l'évidence pas à la définition précitée justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 80%, comme le sollicite l'intéressée à titre principal au soutien de son appel, dès lors qu'aucune entrave majeure dans sa vie quotidienne portant atteinte à son autonomie individuelle n'est caractérisée. En dépit de l'impotence non négligeable qu'elle présente au membre inférieur droit, cette situation n'apparaît pas davantage justifier la fixation d'un taux compris entre 50 et 79% au vu des seuls éléments communiqués aux débats, étant rappelé à la suite des premiers juges que l'appréciation du degré d'autonomie et d'incapacité doit être faite à la date de la requête initiale et qu'une évolution défavorable ultérieure de celle-ci est susceptible de donner lieu au dépôt d'une nouvelle requête. A cet égard, le nouveau certificat du docteur [R] [L] établi le 9 septembre 2024, seul élément postérieur à la décision déférée à la cour, s'il laisse entrevoir une dégradation de l'état de sa patiente en ce qu'il considère qu'après examen réalisé le même jour celle-ci n'est plus apte à un poste de travail, n'est pas de nature à mettre en cause les éléments précédemment exposés qui évaluaient, à la différence de celui-ci, le taux d'incapacité de Mme [I] [B] à la date de la requête initiale. Il résulte des développements qui précèdent que c'est à juste titre que les premiers juges et au demeurant la CDAPH ont retenu que l'impotence fonctionnelle et les douleurs du pied droit n'occasionnaient pas à l'appelante un taux d'incapacité au moins égal à 50%. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant à l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, et alors que l'appelante ne produit aucun élément susceptible de mettre sérieusement en doute l'appréciation à la date de la requête initiale du taux d'incapacité retenu et de justifier le bien fondé de sa demande subsidiaire d'expertise, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [I] [B] échouant en ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à la demande de l'intimée, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE Mme [I] [B] du surplus de ses prétentions et de sa demande d'indemnité de procédure. DIT chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdb208351cec65864fb
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- Résumé officiel