Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdc208351cec6586503
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ65 S.A. LA POSTE c/ Monsieur [R] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°F 21/00027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022, APPELANTE : SA La Poste, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] représentée et assistée de Me DUMONT avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [R] [N] né le 27 mars 1975 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N], né en 1975, a été engagé en qualité d'agent de distribution par la SA La Poste dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 16 avril 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective commune de La Poste. Le 30 juillet 2012, M. [N] a été engagé en qualité de facteur par la Poste à [Localité 3] (74) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 2 janvier 2017, le salarié a fait l'objet d'une mutation sur le site de [Localité 5] en Dordogne puis, dans le même département, sur celui de [Localité 6] le 26 février 2018. Le 20 juillet 2020, au cours d'une réunion d'équipe organisée dans la société suite à l'annonce du gouvernement faite dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée à la Covid 19 quant au port du masque obligatoire dans les lieux publics, M. [N] s'est plaint auprès de son responsable, M. [L], du non-respect des consignes sanitaires dans la société, en le sommant d'« avoir des couilles pour imposer le port du masque ». Le directeur d'établissement a alors demandé à Mme [H], responsable exploitation et du service clients (RESC) de faire le point le lendemain avec M. [N] sur cet incident. M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 1er août 2020. Cet arrêt a été prolongé à deux reprises jusqu'au 4 septembre 2020 inclus. Le 30 juillet 2020, lors de son arrêt de travail, il a été contacté par téléphone par M. [M], responsable d'équipe, entretien auquel M. [L], présent aux côtés de celui-ci, a assisté.. Le 5 août 2020, M. [L] a déposé une déclaration de main courante à la gendarmerie faisant état de propos menaçants qui auraient été prononcés par M. [N] lors de l'entretien téléphonique du 30 juillet. Par lettre datée du 7 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 9 octobre 2020. Par lettre du 5 octobre 2020, le salarié a été convoqué devant la commission consultative paritaire qui s'est réunie le 5 novembre 2020, réunion au cours de laquelle aucune majorité ne s'est dégagée, 2 des quatre membres votant pour un licenciement pour faute grave, 2 contre, le même quorum ayant été émis pour la sanction de mise à pied disciplinaire de trois mois, également envisagée. M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 novembre 2020. A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 15 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Périgueux a, par jugement en date du 18 janvier 2022 : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à M. [N] les sommes suivantes : * 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 4.075 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 326 euros pour les congés payés afférents, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 février 2022, la société La Poste a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 mai 2022, la société demande à la cour de : A titre principal, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est justifié, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il condamne la société au versement des sommes suivantes : * 16.000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 4.075 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 326 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à M. [N] de restituer à la société les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 4.075 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 326 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il condamne la société au versement des sommes suivantes : * 16.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à M. [N] de restituer à la société les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 août 2024, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement était abusif, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : * 16.000 euros à titre de dommages et intérêts, * 4.075 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 326 euros au titre des congés payés sur préavis, - faire droit à son appel incident, - condamner la société au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. La clôture a été prononcée à l'audience du 3 septembre 2024, avant l'ouverture des débats. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement adressée le 12 novembre 2020 à M. [N] est ainsi rédigée : « [...] En effet, lors du briefing d'équipe de Mr [L], responsable d'équipe le 20 juillet 2020, vous lui avez demandé d'avoir « des couilles pour imposer le port du masque ». Ces faits ont été rapportés par Mr [L] et 5 autres agents du site qui ont assisté au brief en ont également témoigné. Tenir ce type de propos à l'égard de sa hiérarchie lors d'une réunion d'équipe est inacceptable. Mr [L] a d'ailleurs été choqué par ses propos et les a rapportés immédiatement à Mr [V], Directeur d'établissement, lequel a demandé à Madame [H], responsable d'exploitation et service au client de vous rencontrer. Madame [H] vous a rencontré le lendemain, le 21 juillet 2020, pour faire un point avec vous sur les événements passés. Vous n'avez alors pas souhaité donner d'explication et avez écourté l'entretien. Madame [H] vous a alors indiqué qu'une procédure disciplinaire serait engagée. Vous avez fourni par la suite un arrêt de travail pour maladie. Le jeudi 30 juillet 2020, Mr [M] [O], Responsable d'équipe sur le site de [Localité 6], a pris contact par téléphone avec vous pour prendre de vos nouvelles et savoir si vous reveniez le lundi 03 août suite à votre arrêt de travail, ceci afin d'organiser votre retour et prévoir l'effectif nécessaire pour le bon fonctionnement de l'activité. Vous avez informé Mr [M] que vous ne verriez votre médecin que lundi même. Vous avez également indiqué que vous le teniez, ainsi que Mr [L], pour responsables du déclenchement de la procédure disciplinaire à votre encontre. Vous avez ajouté que vous ressentiez de la haine envers eux comme jamais vous n'avez pu le ressentir avant, que vous vouliez leur peau et que votre objectif était de leur nuire et que vous mettriez tout en 'uvre pour qu'ils perdent leur emploi. Vous avez même demandé à Mr [M] de choisir entre son appartenance syndicale et sa fonction de manager. Enfin, vous leur avez précisé qu'ils pouvaient en parler au directeur et que vous vous en moquiez. Le ton et la teneur de vos propos ont inquiété fortement Mr [L] et Mr [M] au point qu'une main courante contre vous a été déposée en gendarmerie le 05 août 2020 par Mr [L] à la suite de ces événements. [...] Se comporter tel que vous l'avez fait dans une communauté de travail, manquer de respect ouvertement à sa hiérarchie devant ses collègues de travail avec des propos injurieux et proférer à son encontre des menaces est intolérable. L'article 4 bis du règlement intérieur rappelle que tous les personnels sont tenus de respecter les règles de conduite individuelles ou collectives figurant dans le Code éthique et anti-corruption et le code de conduite concurrence, annexés au règlement intérieur. Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis ; [...] ». Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante fait valoir d'une part, que l'injure portée par M. [N] à l'encontre de M. [L] devant ses collègues de travail caractérise une agression inacceptable dont la véhémence ne peut être justifiée par le seul climat anxiogène vécu par la population française depuis l'apparition du Coronavirus et constitue une faute grave. Or, les 5 agents présents au cours de la réunion ont confirmé la teneur des propos tenus par M. [N], que celui-ci ne conteste pas d'ailleurs. Une telle « sommation à l'encontre de son supérieur hiérarchique » démontrerait une violence verbale inadmissible dans un environnement de travail. La société rappelle en outre que lors de l'entretien du lendemain avec sa RESC, M. [N] n'a pas souhaité s'expliquer et a écourté l'entretien, ce dont atteste Mme [H] (pièce 9 société). La société appelante souligne que la réaction de M. [N] était d'autant plus inappropriée qu'elle avait pris un ensemble de mesures de protection de ses agents et que, dès le mois de janvier 2020, elle avait mis en place une 'cellule de crise' et élaboré avec son personnel de santé au travail et les assistants sociaux des mesures de prévention de nature à assurer la sécurité de tous ses salariés, en vertu d'une note établie le 26 février 2020 (sa pièce 33). La société ajoute que le respect des gestes barrières était assuré, Mme [H], ayant très précisément répondu le 21 juillet 2020 aux interrogations de M. [N] que celui-ci avait portées la veille sur le registre d'hygiène et sécurité des conditions de travail (pièces 21 et 31 de la société) et que l'établissement dans lequel travaillait M. [N] disposait des matériels de protection nécessaires (pièces 22, 30, 35, 36, 38, 39 et 40 société), l'ensemble de ces mesures ayant été mises en place bien avant le mois de juillet 2020. Elle souligne que le salarié n'en était pas à son premier incident quant à son comportement. En effet, le 28 avril 2018, Mme [W], responsable commerciale, avait alerté le directeur de l'établissement, M. [V], ainsi que Mme [H], RESC, d'un accès de colère de M. [N] sur son lieu de travail le jour même qui s'était plaint de ne pas avoir de soutien pour préparer sa tournée et s'était emporté contre M. [F] (pièce 42 société). Dans le mail adressé par Mme [W], celle-ci évoquait une altercation qu'aurait eue M. [N] deux jours auparavant avec un autre collègue, M. [F]. La cour relève à ce sujet que le message adressé en suivant par M. [F] mentionne que 'depuis les choses se sont calmées', qu'il a reçu M. [N], a proposé des solutions et que celui-ci s'est excusé de son emportement à trois reprises, expliquant être très fatigué, M. [F] ajoutant qu'il lui avait donné un jour de congé pour qu'il se repose (pièce 43 société). Par ailleurs, la société appelante souligne que M. [N] s'était vu notifier un rappel à l'ordre par lettre du 18 septembre 2019, soit moins d'un an auparavant, pour avoir, lors du brief du même jour, pris la parole en signifiant à son responsable, M. [L], que les indicateurs dont il parlait au quotidien l'énervaient, notamment le chiffre d'affaires, et que le salarié avait été invité, à supposer que ces collègues ne fassent pas correctement leur travail, à faire état en privé d'un tel dysfonctionnement et non au cours d'une réunion d'équipe (pièce 1 société). D'autre part, s'agissant des faits survenus à l'occasion de la conversation téléphonique du 30 juillet 2020 entre le salarié et M. [M], son responsable d'équipe, la société appelante fait valoir que cet appel s'inscrivait dans le protocole habituel, mis en place pour accompagner les postiers en arrêt de travail pour maladie et pour préparer sereinement leur retour dans l'entreprise. Or, au cours de cet échange, l'agressivité manifestée par M. [N] à l'encontre de M. [M], est attestée par celui-ci ainsi que par M. [L] qui témoignent que les menaces exprimées à leur égard - « j'aurais votre peau » (pièces 5 et 11 société) - les ont profondément choqués, les deux destinataires de ces menaces ayant fait part de leur crainte de représailles, M. [L] ayant d'ailleurs déposé une main courante auprès des services de la gendarmerie le 5 août 2020 (pièce 13 société). L'appelante ajoute que M. [N] ne saurait se retrancher derrière de prétendus problèmes médicaux pour être exonérée de toute responsabilité quant au comportement agressif qu'il a adopté. Enfin, elle précise que ce comportement ne saurait pas plus être justifié par les compétences professionnelles de l'intéressé telles qu'évaluées pour les années 2019 et 2020. M. [N] conclut à la confirmation du jugement déféré. S'agissant de l'incident survenu le 20 juillet 2020, il soutient qu'il avait dès le 20 mars 2020, alerté M. [L] sur l'absence de mesure prise pour la protection du personnel contre les risques liés au Coronavirus, l'informant de son intention d'exercer son droit de retrait, que celui-ci s'était alors violemment emporté contre lui et ne s'était calmé que suite à l'intervention de collègues. Le 20 juillet 2020, suite à l'annonce faite la veille par le premier ministre quant au port obligatoire du masque dans les lieux accueillant du public, il fait valoir qu'il a sollicité à nouveau son supérieur hiérarchique car les mesures sanitaires n'étaient toujours pas respectées. Ayant dans son entourage des personnes à risque, M. [N] estime qu'il a pu légitimement s'emporter contre son supérieur car celui-ci ne prenait pas ses responsabilités, ne voulant ps imposer le port du masque. S'il reconnaît avoir utilisé des propos inappropriés, il prétend ne pas avoir fait preuve de violences verbales à l'encontre de M. [L]. M. [N] fait observer que seuls 5 agents ont témoigné, sous la dictée de Mme [H] et de M. [L], qu'ils ne font état d'aucune agressivité ou violence dans les paroles qu'il a prononcées et que les 5 autres agents présents n'ont pas souhaité témoigner 'malgré l'insistance de la direction'. Il rappelle qu'il s'agissait d'une situation unique et isolée dans le contexte particulier de l'époque et qu'il n'avait jamais été sanctionné pour des faits similaires. M. [N] fait valoir qu'il a été très choqué par sa convocation devant le conseil de discipline et a été, de ce fait, placé en arrêt de travail pour dépression. S'agissant de l'entretien téléphonique du 30 juillet, il souligne que cet appel n'était pas programmé et a pu légitimement entraîner sa colère d'être appelé à son domicile sans délai de prévenance alors qu'il était suivi par un psychologue et un psychiatre et placé sous anti-dépresseurs. Il conteste avoir proféré des menaces de mort, estimant que les propos de M. [L] et de M. [M] sont déformés, et soutient avoir seulement évoqué sa volonté de leur faire perdre leur emploi, sachant que c'était une parole en l'air puisqu'il n'avait aucun pouvoir pour y contribuer. La main courante déposée par M. [L] aurait été de toute évidence faite pour les besoins de la cause et démontre d'ailleurs que lors de leur contact le 4 août, la remise de son nouvel arrêt de travail s'est déroulée sans altercation. M. [N] prétend enfin que le rappel à l'ordre qu'il avait reçu le 18 septembre 2019 ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire justifiée car il s'agissait simplement d'une discussion au cours de laquelle il avait fait part à M. [L] de son incompréhension face aux félicitations d'un facteur prétendument adepte du ramassage gratuit du courrier. *** L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Les faits ne sont pas sérieusement contestés par M. [N] qui reconnaît les propos tenus tant le 20 juillet que le 30 juillet 2020 mais en minimise la portée et la violence. Il convient de relever que le précédent incident avec M. [L] de mars 2020 auquel se réfère M. [N] pour soutenir qu'il avait déjà alerté en vain celui-ci sur l'insuffisance des mesures de protection n'est justifié par aucun élément. Or, dès le 20 juillet 2020, soit le lendemain de l'annonce du premier ministre, M. [N] a apostrophé son supérieur hiérarchique dans des termes qui ne peuvent être considérés que comme injurieux et ne peuvent se justifier par le seul contexte anxiogène créé par la pandémie. En effet, d'une part, la société appelante justifie que des mesures de prévention avaient été prises et que le bureau dans lequel travaillait M. [N] avait été doté de masques, gels, solutions hydroalcooliques, essuie-mains en papier ainsi que de lingettes dès le mois de mars 2020. A supposer que certains de ses collègues ne respectent pas l'obligation du port du masque, ce dont semble attester la vidéo qu'il verse aux débats, M. [N] pouvait en faire état dans des termes correspondant à des relations normales de travail, qui doivent se dérouler avec un minimum de courtoisie, et ce, d'autant que ces propos insultants ont été adressés sans même qu'il n'attende la réponse faite à ses remarques portées sur le registre d'hygiène et de sécurité le même jour. D'autre part, il sera observé que l'affirmation de M. [N], selon laquelle il avait dans son entourage des personnes à risque, n'est étayée par aucun élément probant, situation qui, au demeurant, ne saurait excuser sa réaction particulièrement excessive. Rien ne pouvait donc justifier ses propos pour le moins très virulents à l'égard de son supérieur adressés au cours d'une réunion regroupant l'ensemble de ses collègues. Quant à l'incident au cours de son entretien téléphonique avec M. [M], d'une part, s'il n'est pas justifié d'une procédure écrite prévoyant un contact téléphonique entre l'employeur et le salarié en arrêt de travail pour maladie, cet appel effectué par M. [M] le jeudi 30 juillet alors que cet arrêt prenait fin le lendemain, ne présente pas un caractère 'd'intrusion' dans la vie privée du salarié de nature à légitimer la 'colère' de celui-ci. Or, nonobstant les dénégations de M. [N], les propos qu'il a tenus à l'égard tant de M. [M] que de M. [L], étaient particulièrement menaçants et ne peuvent s'analyser, comme semble le soutenir l'intimé, en une 'parole en l'air', ses interlocuteurs ayant à juste titre souligné la crainte que leur a inspiré la réaction du salarié. Ces menaces ne peuvent là encore se justifier par la prise de médicaments, d'autant que lors de son passage devant la commission de discipline, M. [N] a déclaré qu'il n'avait pas encore commencé son traitement à la date de cet appel. Ces deux incidents faisaient suite à de précédentes difficultés identiques, à savoir des accès de colère injustifiés, s'inscrivant manifestement, au vu du compte rendu de séance de la commission de discipline, dans un contexte d'alcoolisation excessive. Deux signalements quant à un comportement similaire adopté par M. [N] avaient en effet déjà été effectués, en avril 2018 et en septembre 2019 et la société appelante justifie qu'au cours de la procédure prud'homale, M. [N] a laissé à deux responsables de la Poste des messages téléphoniques peu amènes (en mars 2021, pour M. [V], ancien directeur de l'établissement auquel était rattaché le bureau d'affectation de M. [N] et en mai 2021, pour Mme [X], directrice des ressources humaines). En considération de ces éléments, les propos tenus par M. [N] à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques les 20 et 30 juillet 2020 caractérisent une faute d'une gravité que ne sauraient exclure ses notations professionnelles antérieures, rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement. M. [N] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement déféré découle de plein droit de l'infirmation de cette décision. M. [N], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, Déboute M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, Rappelle que l'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement déféré découle de plein droit de l'infirmation de cette décision, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bdc208351cec6586503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel