Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdd208351cec6586509
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00236 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7D6 ORDONNANCE Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [Z] [G], représentant du Préfet de la Gironde, En présence de [C] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [O] [I], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [I], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendu le 13 février 2024, à titre de peine complémentaire, par le Tribunal correctionel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [I], né le 14 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne le 16 octobre 2024 à 17h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [O] [I], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [G], représentant de la préfecture de Gironde et les explications de Monsieur [O] [I] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 octobre 2024 à 10 h 00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [I], se disant né le 14 avril 2004 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 13 février 2024 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d'usage de stupéfiants, vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en récidive, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine d' interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Incarcéré jusqu'au 14 septembre 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié, à sa levée d'écrou, le 14 septembre 2024 à 10h09, un arrêté de placement en rétention administrative pris le 13 octobre 2024. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le conseiller agissant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024 à 9h11, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article L 742-4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024 à 12h20, notifiée à M. [I] le même jour à 13h, ce magistrat a : - déclaré la requête de la préfecture de la Gironde en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[I] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours, - dit que l'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance du 18 septembe 2024, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I], - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2024 à 11h36, M. [I], par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision, demandant : - l'infirmation de l'ordonnance du 15 octobre 2024, - la mainlevée de son placement en rétention administrative et sa mise en liberté, - le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire, - la condamnation du Préfet de Gironde à lui payer la somme de 1000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et l'autorisation pour Maître EDJIMBI de percevoir directement cette somme sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de ses demandes, il invoque : - l'absence de diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à brève échéance, au regard de l'absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire faite par l'administration. La préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l'article L 742-4 du CESEDA. Elle fait valoir que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours, le consulat d'Algérie n'ayant pas encore répondu, qu'elle n'a pas de moyen de contraindre les autorités algériennes à plus de célérité et qu'aucune relance n'est imposée par le CESEDA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet. En l'espèce, M. [I] ne détient ni document d'identité ni document de voyage en cours de validité, son éloignement étant en conséquence subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'intéressé se déclarant de nationalité algérienne, le préfet de la Gironde a sollicité les autorités consulaire algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 10 septembre 2024. Des relances auxdites autorités ont été effectuées les 14 septembre et 10 octobre 2024. La préfecture a ainsi effectué les diligences nécessaires pour obtenir le document nécessaire au départ de M. [I], et est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes. Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que ses demandes soient restées sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités algériennes ne peut être imputé à l'administration française. La décision d'éloignement n'a dès lors pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il ne peut être déduit du défaut de réponse du consulat algérien à la date du 17 octobre 2024 qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de deuxième prolongation de la rétention administrative. Aucun élément ne permet d'affirmer comme le prétend M. [I] que les autorités consulaires algériennes ne délivreraient plus de laissez-passer. De même, l'absence de délivrance de ce document par les autorités algériennes dans le cadre d'une précédente rétention administrative de M. [I] en 2023 n'obère pas la possibilité d'obtenir ce document. La prolongation de la rétention administrative de M. [I], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficié d'une assignation à résidence, est donc le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée. Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 M. [I] succombant en son appel, sa demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I]. Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions. Déboutons Maître Nadia EDJIMBI de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA.article L741-3 du CESEDAarticle L 742-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bdd208351cec6586509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel