Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdd208351cec658650b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7IA ORDONNANCE Le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [C] [R], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [G] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [N] [Y] alias [O] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [Y] alias [O] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans rendue, à titre complémentaire, le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 16h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] alias [O] [L], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [Y] alias [O] [L], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 octobre 2024 à 17h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [N] [Y] alias [O] [L], ainsi que les observations de Monsieur [C] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [Y] alias [O] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 octobre 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Y] alias [L] [O] se disant né le 2 avril 1998 à Jilel (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 18 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d'usage, transport et détention de stupéfiants en récidive, d'offre ou cession de stupéfiants, de port d'arme blanche de catégorie D, et de maintien irrégulier sur le territoire français, à une peine de 2 mois d'emprisonnement, outre révocation d'un suris antérieur de 4 mois, ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 22 avril 2024, il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme de catégorie D, violences avec usage ou menace d'une arme en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français en récidive. Incarcéré jusqu'au 17 août 2024, il a été placé en rétention adminstrative à cette date par arrêté du préfet de la Gironde pris le 16 août 2024 qui lui a été notifié à la levée d'écrou. Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée en par ordonnance du 23 août 2024 rendue par le conseiller agissant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. Une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été autorisée par ordonnance du 16 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée en appel par décision du 18 septembre 2024. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2024 à 15h28, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le préfet de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée maximale de 15 jours en application de l'article L 742-5 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 16h40, notifiée à M. [Y] le même jour à 17h10, ce magistrat a : - déclaré la requête de la préfecture de la Gironde recevable, - autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] pour une durée maximale de 15 jours, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande formée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2024 à 17h54, M. [Y] a relevé appel de cette décision, déclaration d'appel complétée par son avocat, Maitre [V], par courriel reçu le 17 octobre 2024 à 15h54. M. [Y] demande : - l'infirmation de l'ordonnance du 16 octobre 2024, - sa remise en liberté, - la condamnation du Préfet de Gironde à payer à Maitre [V] la somme de 1000 euros en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. A l'appui de ses demandes, il fait valoir que le premier juge n'a pas déterminé en quoi il aurait fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et n'a pas précisé sur laquelle des conditions posées par l'article L 742-5 du CESEDA il a fondé sa décision de renouvellement de la rétention administrative. Il soutient qu'aucune perspective de délivrance à bref délai de documents de voyage n'est démontrée, les autorités consulaires algériennes n'ayant à ce jour toujours pas donné de réponse aux demandes de la préfecture. Il conteste la menace à l'ordre public invoquée par l'autorité administrative. La préfecture de la Gironde demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle fait valoir que l'identification de M. [Y] est toujours en cours, le consulat d'Algérie ayant été relancé le 8 octobre 2024, et que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. M. [Y], assisté à l'audience d'un interprète, a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 à 17h . MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il incombe aux services de la préfecture, demandeurs à la prolongation exceptionnelle, de rapporter les éléments propres à établir les motifs sur lesquels ils fondent leur demande. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention est motivée en premier lieu par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de document de voyage de l'intéressé. Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d''éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte des pièces du dossier que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'audition de l'intéressé aux fins d'identification et d'obtention d'un laissez-passer consulaire et relancées par la préfecture les 13 septembre, 27 septembre et 8 octobre 2024. Il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience le 18 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes n'ont toujours pas procédé à l'identification de M. [Y] et qu'aucune audition consulaire de l'intéressé n'est en l'état programmée. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré, malgré les diligences de la préfecture, que la délivrance des documents de voyage doive intervenir à bref délai, puisque les autorités algériennes ne l'ont toujours pas reconnu et qu'aucun élément ne permet d'établir que la réponse des autorités algériennes sera positive ni à plus forte raison qu'elle interviendra à bref délai. La préfecture de la Gironde invoque en deuxième lieu la menace pour l'ordre public. Il y a lieu de constater que M. [Y] a été condamné le 18 septembre 2023 selon la procédure de comparution immédiate pour des faits de détention, usage, transport de sept pochons de cocaïne, offre ou cession de stupéfiants ( cannabis), commis les 25 août et 15 septembre 2023, et ce en récidive pour avoir été déjà condamné pour des fait identiques le 29 juin 2023, ainsi que pour port d' une arme blanche de catégorie D , un couteau de boucher dont la lame mesure 12 centimètres, hors de son domicile et sans motif légitime. Le jugement figure au dossier. Il ressort de la fiche pénale qui figure également au dossier que M. [Y], qui le reconnaît, a été à nouveau condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 avril 2024 pour des faits de port d'arme blanche de catégorie D et de violences avec usage ou sous la menace d'une arme. En outre, le 21 septembre 2024, il s'est battu avec un autre retenu du centre de rétention administrative, et le 29 août 2024, le service médical du centre de rétention a signalé qu'il serait en possession d'une lame, objet qui n'a toutefois pas été retrouvé malgré la fouille opérée par les agents du centre. Il ressort de ces éléments que M. [Y] a été interpellé à plusieurs reprises en possession d'une arme blanche, qu'il a utilisé cette arme pour commettre des violences contre les personnes, et qu'il commet de façon habituelle des infractions à la législation sur les stupéfiants. Sans domicile fixe et sans ressources légales, le risque qu'il réitère son comportement dangereux pour la sécurité des personnes est avéré. La menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA est en conséquence caractérisée. La prolongation de la rétention administrative de M. [Y], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France et qui ne peut ainsi bénéficié d'une assignation à résidence, est le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Les conditions des articles L742-5 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée. - Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 M. [Y] succombant en son appel, sa demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Y]. Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions. Déboutons Maître [V] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA est en conséquence caracarticle 700 du code de procédure civile.article L 742-5 du CESEDA il a fondé sa décision darticle L 742-5 du CESEDA.article 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134bdd208351cec658650b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel