Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdf208351cec6586517
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 20/01604 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HK22 Minute n° : 484/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE : Maître [J] [Y] - Notaire [Adresse 4] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] Madame [O] [L] [Adresse 2] Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 4 janvier 2005, Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] ont fait une demande de crédit immobilier auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE d'un montant en principal de 285 000 CHF au taux de 2,6 %. Ce financement était destiné à l'acquisition d'une maison aux fins de location. Maître [J] [Y], notaire, a été mandaté aux fins d'authentifier l'acte de prêt, cette authentification étant nécessaire à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, et également destinée à soumettre l'acte à l'exécution forcée immédiate. Aussi, le contrat de prêt hypothécaire a été passé par devant Maître [J] [Y] le 29 mars 2005. Par acte d'huissier du 10 septembre 2015, Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE. Par jugement rendu le 25 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : I. - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 5] Europe tirée du remboursement anticipé du prêt, - déclaré que M. [I] [L] et Mme [O] [L] avaient un intérêt à agir, nonobstant ledit remboursement anticipé du prêt, - rejeté la demande formée par la CCM [Localité 5] Europe tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat, d'autre part, qu'elle est couverte par la prescription, - déclaré recevable l'action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt portant intérêt conventionnel ainsi que celles prévoyant un remboursement en franc suisse et un risque de change à la charge exclusive de l'emprunteur, - rejeté ladite action sauf en ce qu'elle concerne les mentions relatives aux commissions de change figurant à l'article 13 § 3 et l'article 5.3.2 de l'acte de prêt du 29 mars 2005, En conséquence, - déclaré que lesdites mentions relatives aux commissions de change étaient réputées non écrites, - condamné la CCM [Localité 5] Europe à restituer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] les commissions de change perçues depuis l'origine du prêt, - rejeté la demande tendant à dire que M. [I] [L] et Mme [O] [L] ne sont débiteurs au titre du prêt litigieux que du capital en euros, à savoir 183 303 euros, - rejeté la demande portant injonction à la CCM [Localité 5] Europe de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'historique des versements effectués par M. [I] [L] et Mme [O] [L] depuis l'origine du prêt, - rejeté la demande de condamnation de la CCM [Localité 5] Europe à rembourser la différence entre la somme totale versée par M. [I] [L] et Mme [O] [L] depuis l'origine du prêt et la somme de 183 303 euros ; II. - rejeté la demande tendant à dire que le prêt est 'anéanti' par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine, ou depuis le 10 septembre 2010, - rejeté les demandes de remboursement formées au titre de cet 'anéantissement' ainsi que les demandes d'injonction de production par la banque d'un historique des versements effectués par M. [I] [L] et Mme [O] [L] ou de recalcul des échéances de prêt selon le seul LIBOR 3 MOIS ; III. - déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CCM [Localité 5] Europe, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde, En conséquence, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] [L] et Mme [O] [L], IV. - rejeté les demandes formées par la CCM [Localité 5] Europe et les consorts [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [L] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 18 juin 2020. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE, qui s'est constituée intimée le 29 juin 2020, a conclu, à titre principal, au rejet de l'action de Monsieur [I] [L] et Madame [O] [L]. Par assignations respectivement délivrées les 13 et 16 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE a appelé en intervention forcée Maître [J] [Y] et son assureur responsabilité civile, les MMA. Maître [Y], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés par déclaration en date des 27 novembre 2023 et 5 février 2024. Par conclusions du 6 février 2024, les appelés en intervention forcée ont sollicité du conseiller de la mise en état 'qu'il déclare irrecevable l'appel en intervention forcée et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE irrecevable en ses demandes à leur encontre pour être prescrites.' Le dossier faisait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents. A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024. Vu les dernières conclusions du 27 juin 2024 de Me [Y] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à : - ce que l'appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, - la condamnation de la CCM [Localité 5] EUROPE aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE du 25 juillet 2024, transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Monsieur [J] [Y], en sa qualité rédacteur de l'acte authentique de prêt et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Monsieur [J] [Y], en vue d'exercer l'action directe ; DONNER ACTE à Monsieur [J] [Y], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du fait qu'ils ont renoncé à soulever la prescription de l'action de la CCM ; DECLARER que les demandes de la CCM ne sont pas prescrites ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [J] [Y], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [J] [Y], les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par Me [Y], la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle L. 132-1 du code de la consommationarticle 700 du CPC.article 914 du code de procédure civile applicablart. 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
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- 16 octobre 2024
- Matière
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Référence
67134bdf208351cec6586517
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