Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdf208351cec6586519
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 20/02536 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNH Minute n° : 486/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE : Maître [S] [E] - Notaire [Adresse 6] [Localité 4] Maître [J] [H] - Notaire [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] S.C.P. [H] ET BASCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 14] S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 14] Maître [N] [R] - Notaire [Adresse 16] [Localité 11] Maître [M] [A] - Notaire [Adresse 1] [Localité 13] Madame [B] [O] - Notaire [Adresse 5] [Localité 15] représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [G] [U] [Adresse 17] [Localité 10] représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur et Madame [G] [U] ont réalisé 6 investissements, en vue d'obtenir des avantages fiscaux financés par des emprunts contractés auprès de la CCM PORTE DU SUNDGAU, en ayant accepté les offre préalables de crédits immobiliers : - du 16 mai 2003, d'un montant de 229 300 CHF au taux de 2,2 % remboursable en une échéance, in fine le 15 juin 2018, destinée à l'acquisition d'un appartement à [Localité 19], pour lequel Maître [N] [R], notaire, a authentifié le contrat de prêt hypothécaire le 4 décembre 2003, - du 8 juillet 2005 d'un montant en principal de 857 000 CHF au taux de 2,4 % remboursable en une échéance, in fine le 15 août 2025, destiné à l'acquisition d'une maison à [Localité 18] ; Maître [B] [O] a authentifié l'acte de prêt le 8 août 2005, - du 8 juillet 2005 pour un montant en principal de 62 000 CHF au taux de 2,4 % remboursable in fine le 15 août 2025 ; Maître [J] [H] a authentifié l'acte de prêt le 29 juillet 2005, - du 16 juin 2006 pour un montant en principal est de 2 189 000 CHF au taux de 2,49 % remboursable in fine le 30 juin 2026 ; Maître [M] [A] et Maître [S] [E] ont passé l'acte de prêt (et de vente) le 3 juillet 2006, - du 21 juin 2007 pour un montant en principal de 218 000 CHF au taux de 3,46 % remboursable in fine le 30 juin 2017 ; Maître [M] [A] l'a authentifié le 13 juillet 2007. Le 15 décembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel PORTE DU SUNDGAU a accepté la décharge et la désolidarisation de Mme [U] - [T] à la suite de la séparation des époux, par acte sous seing privé. Monsieur [G] [U] est devenu seul débiteur du remboursement des prêts. Le 20 décembre 2016, Monsieur [G] [U] a fait assigner le Crédit Mutuel du SUNDGAU par acte d'huissier devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, et par jugement prononcé le 4 août 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : - Rejeté la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation, irrecevable ; - Déclaré recevable l'action en contestation du caractère abusif des clauses portant sur le recours à la devise suisse, l'ouverture d'un compte en devises suisses, le taux de change, la conversion du prêt en euros, les commissions de change, le taux d'intérêt et l'engagement de versements périodiques sur les contrats de capitalisation, incluses dans les contrats de prêt n°303685-292-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF. - Rejeté ladite action sauf en ce qu'elles concernent les mentions relatives aux 'commissions' et 'commissions de change' figurant dans les clauses 'Remboursement du crédit' et 'Mise à disposition des prêts'. En conséquence, - Déclaré que lesdites mentions 'commissions' et 'commissions de change' sont réputées non écrites ; - Rejeté la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU devra rembourser les intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000CHF ; - rejeté la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU ne sera plus autorisée pour l'avenir à percevoir des intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ; - rejeté la demande tendant à dire que M. [G] [U] n'est débiteur que de la contrevaleur en euros du capital emprunté dans le cadre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ; - rejeté la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'historique des versements effectués par M. [G] [U] au titre des intérêts depuis l'origine des prêts ; - rejeté la demande tendant à dire que l'ensemble des sommes versées par M. [G] [U] au titre des intérêts, s'imputeront sur le capital emprunté en euros ; - rejeté la demande tendant à dire que les prêts n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF, sont 'anéantis' par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine ; - rejeté les demandes de remboursement et de compensation formées au titre cet 'anéantissement' ainsi que les demandes d'injonction de production par la banque d'un historique des versements effectués par M. [G] [U] ; - rejeté les demandes formées du même chef, savoir l'application d'un taux d'intérêt égal à l'index LIBOR 3 MOIS, dans l'hypothèse où la résolution des prêts ne serait pas ordonnée, de remboursement des intérêts indus et de recalcul des échéances des prêts selon le seul LIBOR 3 MOIS ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde ; - En conséquence, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [U] ; - rejeté la demande de révision des contrats de prêt ; - rejeté la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande formée par M [G] [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M [G] [U] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens. Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement par un acte du 3 septembre 2020. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU s'est constituée intimée le 21 septembre 2020. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU a conclu, à titre principal, au rejet de l'action de Monsieur [U] et a régularisé un appel en intervention forcée à l'encontre des notaires intervenus dans la présente affaire, soit Me [H], Me [O], Me [A] , Me [E], Me [R], la SCP [H] ET BASCH, ainsi que la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur des notaires. Les notaires et les compagnies d'assurance MMA se sont constitués intimés les 8 et 19 février 2024. Les intervenants forcés ont saisi le magistrat chargé de la mise en état par conclusions des 18 et 19 avril 2024, en vue de voir déclarer la banque irrecevable en son action, subsidiairement à ce que son action soit déclarée prescrite, tout en réclamant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour Me [E] et une somme de 5 000 euros au même titre pour les autres parties intervenantes. Vu les dernières conclusions des appelés en intervention forcée : - datées du 19 avril 2024, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, émanant de la MMA IARD, de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de Me [N] [R], Me [J] [H], la SCP [H] ET BASCH et Me [M] [A], sollicitant en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - datées du 18 juillet 2024, transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, émanant de Me [S] [E], sollicitant en outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - datées du 20 août 2024, transmises par voie électronique le 22 août 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, émanant de Me [O], de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitant en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la Caisse de Crédit Mutuel PORTE DU SUNDGAU du 25 juillet 2024, transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, sollicitant de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [N] [R], Maître [B] [O], Maître [J] [H], Maître [M] [A] et Maître [S] [E], et la SCP [J] [H] ET SEBASTIEN BASCH, NOTAIRES ASSOCIES, en leurs qualités de rédacteur de l'acte authentique de prêt, et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Maître [N] [R], Maître [B] [O], Maître [J] [H], Maître [M] [A] et Maître [S] [E], et la SCP [J] [H] ET SEBASTIEN BASCH, NOTAIRES ASSOCIES, en vue d'exercer l'action directe ; DECLARER que les demandes de la CCM ne sont pas prescrites ; DEBOUTER en conséquence Maître [N] [R], Maître [B] [O], Maître [J] [H], Maître [M] [A] et Maître [S] [E], et la SCP [J] [H] ET SEBASTIEN BASCH, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensembles de leurs demandes ; DEBOUTER Maître [N] [R], Maître [B] [O], Maître [J] [H], Maître [M] [A] et Maître [S] [E], et la SCP [J] [H] ET SEBASTIEN BASCH, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Maître [N] [R], Maître [B] [O], Maître [J] [H], Maître [M] [A] et Maître [S] [E], et la SCP [J] [H] ET SEBASTIEN BASCH, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Monsieur [G] [U] ne prenait pas position sur l'incident. L'incident a été plaidé devant le magistrat chargé de la mise en état lors de l'audience du 20 septembre 2024. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour Mearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle L132-1 du code de la consommationarticle 700 du CPC.article 914 du code de procédure civile applicablart. 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bdf208351cec6586519
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- Résumé officiel