Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdf208351cec658651b
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWG Minute n° : 492/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE : S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU - MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, Notaires prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 11] Maître [Y] [L] - Notaire [Adresse 6] [Localité 3] représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [S] [F] [Adresse 13] [Localité 8] (SUISSE) Madame [D] [G] épouse [F] [Adresse 13] [Localité 8] (SUISSE) représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'une opération de défiscalisation (Résidence locative), Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] née [G] ont souscrit le 4 février 2008 deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement, d'un appartement avec parking situé [Adresse 12] sise à [Localité 10], d'un prix de 188 000 €. Maître [Y] [L], notaire associé à [Localité 3], mandaté aux fins d'authentifier l'acte de prêt, a établi l'acte authentique le 17 mars 2008. Par acte d'huissier du 4 septembre 2019, Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] née [G], ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE. Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : 'REJETE les fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux, tendant à déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation irrecevable ; En conséquence, DECLARE recevable l'action engagée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l'ouverture d'un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, inclues dans l'offre de prêts immobiliers émises le 24 novembre 2007 et acceptée le 4 février 2008 ; REJETE ladite action sauf en ce qu'elles concernent les mentions relatives aux 'commissions' figurant dans les clauses 5.3 et 6.3 'Remboursement du crédit', de l'offre de prêts ; En conséquence, DECLARE que lesdites mentions 'commissions' de change sont réputées non écrites mais n'y avoir lieu à restitution de la part de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] ; REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] ne sont débiteurs que de la seule différence entre le capital en euros débloqué à leur profit, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul ; REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] régleront le solde des prêts sans intérêts, mensuellement, jusqu'en 2022 ; REJETE la demande formée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] tendant à dire que les prêts sont résolus par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine ; REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] ne sont débiteurs que du capital emprunté en euros, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), sans intérêt, remboursable mensuellement jusqu'en 2022 ; REJETE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux, de produire, sous astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, l'historique des versements effectués par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] depuis l'origine des prêts ainsi que l'échéances qui aurait été établi si le capital avait été depuis l'origine libellé en euros ; REJETE la demande formée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] tendant au remboursement de la somme correspondant à la différence entre le montant qu'ils ont effectivement versé et le montant qui aurait dû être versé si le capital avait été depuis l'origine libellé en euros ; REJETE la demande tendant à juger que l'ensemble des sommes versées par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] au titre du prêt litigieux, s'imputera sur le capital emprunté en euros, à savoir 195.000 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS), et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu'au terme originellement convenu dans l'offre de prêt à savoir novembre 2022 ; REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux, s'agissant de l'action en responsabilité formée à son encontre, au titre d'un défaut d'information et de mise en garde ; En conséquence, DECLARE recevable ladite action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] ; REJETE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETE la demande formée par Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [G] épouse [F] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.' Monsieur [S] [F] et Madame [D] [F] née [G], ont interjeté appel de ce jugement par acte du 30 novembre 2020. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14], qui s'est constituée intimée le 18 janvier 2021, a conclu, à titre principal, au rejet de l'action de Monsieur [S] [F] et de Madame [D] [F] née [G]. Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Colmar a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars et 20 avril 2022. Par assignations délivrées respectivement les 1er février 2024 et 19 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] a appelé en intervention forcée Me [Y] [L], aujourd'hui notaire en retraite, la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [L]-PASCUAL-IWANESKI-BOURNAZEAU MALAVIALLE, au sein de laquelle Maître [L] avait été associé et leurs assureurs responsabilité civile, les MMA. Me [Y] [L], la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES, la SA MMA IARD et la MMA IARD MUTUELLES se sont constitués intimés le 8 février 2024. Par conclusions d'incident du 18 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, les appelés en intervention forcée sollicitaient 'de la cour', qu'elle déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] irrecevable en son action, tout en réclamant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents. A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024. Vu les dernières conclusions datées du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, de Me [Y] [L], de la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tendant à : - ce que l'appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, - la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 14] du 17 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Monsieur [Y] [L] et la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES, en leur qualité de rédacteur de l'acte authentique de prêt, et des SA MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Monsieur [Y] [L] et de la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES, en vue d'exercer l'action directe ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [L], la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensembles de leurs demandes ; DEBOUTER Monsieur [Y] [L], la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L], la SELARL ARIEL PASCUAL, CATHERINE BOURNAZEAU-MALAVIALLE, ANNE-CHRISTELLE BATTUT-ESCARPIT ET THOMAS MILHES, NOTAIRES ASSOCIES et les SA MUTUELLES [Localité 9] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle L132-1 du code de la consommation irrecevablarticle 700 du CPC.article 914 du code de procédure civile applicablart. 930-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bdf208351cec658651b
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