Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67134bdf208351cec658651d
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copie à : - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE- STRAVOPODIS - Me Laurence FRICK le 16 Octobre 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 21/00196 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO3Y Minute n° : 493/24 ORDONNANCE du 16 Octobre 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELES EN INTERVENTION FORCEE : Maître [B] [P] - Notaire [Adresse 2] [Localité 7] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] S.A.S. LA MANUFACTURE - Notaires associés prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] BP 2238 [Localité 9] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [H] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [X] [C] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] ont accepté le 4 août 1999 une offre préalable de crédit immobilier datée du 21 juillet 1999, émise par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10], d'un montant en principal de 165 000 CHF au taux de 3,5 %. Maître [B] [P], notaire, a authentifié l'acte de prêt le 31 août 1999. Le prêt a été intégralement remboursé au 28 juillet 2020. Par acte d'huissier du 27 août 2019, Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de [Localité 9]. Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de [Localité 9] a : 'REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] tendant à voir déclarer l'action fondée sur l'article L132-1 du code de la consommation irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle porte sur une obligation caractéristique du contrat de prêt, d'autre part, qu'elle serait prescrite ; DECLARE recevable l'action engagée par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] en constatation du caractère abusif des clauses portant sur les dispositions relatives au recours à la devise suisse, à l'ouverture d'un compte en devises suisses, au taux de change, aux commissions de change, aux frais de tenue de compte, incluses dans l'offre de prêt immobilier émise le 21 juillet 1999 et acceptée le 4 août 1999 ; REJETE ladite action ; En conséquence, REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] ne sont débiteurs que de la seule différence entre le capital en euros débloqué à leur profit, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), et tout règlement effectué par ces derniers au titre du prêt litigieux, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul ; REJETE la demande formée par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] tendant à dire que le prêt est résolu par la faute de la banque, et ce, depuis l'origine ; REJETE la demande tendant à juger que Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] ne sont débiteurs que du capital emprunté en euros, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), sans intérêt, remboursable ; REJETE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10], de produire, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, l'historique des versements effectués par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] depuis l'origine du prêt ainsi que l'échéancier qui aurait été établi si le capital avait été depuis l'origine libellé en euros ; REJETE la demande formée par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] de remboursement de la somme correspondant à la différence entre le montant qu'ils ont effectivement versé et le montant qui aurait dû être versé si le capital avait été depuis l'origine libellé en euros ; REJETE la demande tendant à juger que l'ensemble des sommes versées par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] au titre du prêt litigieux, s'imputera sur le capital emprunté en euros, à savoir 100.000 euros (cent mille euros), et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu'au terme originellement convenu dans l'offre de prêt ; DECLARE irrecevable pour cause de prescription, l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] ; En conséquence, DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETE la demande formée par Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] au titre de l'article 7000 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [X] [K] épouse [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.' Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 10 décembre 2020. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] s'est constituée intimée le 20 janvier 2021, demandant la confirmation du jugement. Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Colmar a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation et réservé les droits des parties. Par assignations délivrées respectivement les 22 janvier 2024, 18 janvier 2024 et 29 janvier 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] a appelé en intervention forcée Maître [B] [P], la société de notaires SAS MANUFACTURE NOTAIRES et leurs assureurs responsabilité civile, les MMA. Maître [B] [P], la société de notaires SAS LA MANUFACTURE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constitués intimés le 8 février 2024. Par conclusions sur incident du 18 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, Maître [B] [P], la société de notaires SAS LA MANUFACTURE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité 'de la Cour', qu'elle déclare la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] irrecevable en son action pour défaut d'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, tout en réclamant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demandes des parties, devant le magistrat chargé de la mise en état en charge des incidents. A l'issue, les parties se sont présentées devant le magistrat chargé de la mise en état et ont plaidé l'incident lors de l'audience du 20 septembre 2024. Vu les dernières conclusions du 18 juillet 2024 de Maître [B] [P], de la société de notaires SAS LA MANUFACTURE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, tendant à : - ce que l'appel en intervention forcée soit déclaré irrecevable, au motif d'un défaut d'évolution du litige, au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile et de l'absence de dénonciation des actes de procédure de première instance au moment de l'appel en garantie, - la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 10] du 5 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, demandant au conseiller de la mise en état de : 'DECLARER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de Maître [B] [P] et la SAS LA MANUFACTURE, en leur qualité de rédacteur de l'acte authentique de prêt, et des SA MUTUELLES DU [Localité 8] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureurs de Maître [B] [P] et de la SAS LA MANUFACTURE, en vue d'exercer l'action directe ; DEBOUTER en conséquence Maître [B] [P], la SAS LA MANUFACTURE et les SA MUTUELLES DU [Localité 8] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTER Maître [B] [P], la SAS LA MANUFACTURE et les SA MUTUELLES DU [Localité 8] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Maître [B] [P], la SAS LA MANUFACTURE et les SA MUTUELLES DU [Localité 8] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER solidairement Maître [B] [P], la SAS LA MANUFACTURE et les SA MUTUELLES DU [Localité 8] ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident. Le magistrat chargé de la mise en état se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 914 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, le conseiller de la mise en état est seul compétent, de sa désignation à la clôture, pour tout ce qui touche à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité de l'appel, des conclusions (en application des art. 909 et 910 du code de procédure civile) et des actes de procédure (en application de l'art. 930-1 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de l'ensemble des fins de non-recevoir, en application des articles 789 et 907 du Code de procédure civile. Cependant, il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ou encore sur les fins qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Selon l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Seule la révélation d'un élément nouveau, de fait ou de droit, depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès, peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges. L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance, pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et ses assureurs tend à faire déclarer que l'intervention forcée, dont ils ont fait l'objet devant la cour d'appel, au motif que l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12 juillet 2023 ne saurait constituer une évolution 'de droit' du litige. Pour y répondre, il conviendra de déterminer si cet arrêt, invoqué par la banque, est susceptible de constituer une 'nouvelle circonstance de droit' au sens de l'article 555 du code de procédure civile, à l'aune, notamment, de la jurisprudence nationale et européenne antérieure. Cet examen entraînera une évocation du fond du dossier et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour. Aussi, une décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et les sociétés MMA, tirée de l'absence d'évolution du litige, relève en l'espèce de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître de cette fin de non-recevoir. La présente affaire sera renvoyée directement à l'audience de plaidoirie de la cour du 13 novembre 2024. Les droits des parties et la question des dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et les sociétés MMA, RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024, SALLE 32 à 09 HEURES RESERVE les droits des parties et la question des dépens. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 7000 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 555 du code de procédure civile et de larticle L132-1 du code de la consommation irrecevablarticle 700 du CPC.article 914 du code de procédure civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bdf208351cec658651d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel