Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be0208351cec6586527
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 47 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 400/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYNE Décision déférée à la cour : 12 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar APPELANTE : La S.A.R.L. [10] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour INTIMÉE : La S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 4] représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour plaidant : Me ANQUETIL, Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam DENORT, Conseillère, faisant fonction de présidente Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 15 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La SARL [10], anciennement dénommée [9], exploite un fonds de commerce de restauration dans des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], ses locaux étant constitués : - au 22 a, d'un sous-sol d'environ 100 m² et d'un rez-de-chaussée d'une surface d'environ 36 m², ainsi que d'une terrasse à l'arrière, - au 24, du lot n° 3, à savoir, au sous-sol, une cave d'une surface de 50 m² avec tous accès desservant les lieux loués. Elle a souscrit, le 28 avril 2015, une police d'assurance multirisque auprès de la SA Gan Assurances, garantissant notamment les dommages causés par les dégâts des eaux, ainsi que la perte d'exploitation. Le 12 juillet 2017, la société [10] a subi un dégât des eaux dans la cave située [Adresse 1] et a régulièrement déclaré ce sinistre auprès de son assureur. La société Gan Assurances a refusé d'indemniser son assurée, au motif que cette dernière ne s'était pas présentée aux opérations d'expertise amiable et que l'étendue des dommages n'avait donc pas pu être constatée. La société [10] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir la condamnation de son assureur à l'indemniser. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Colmar, a : - débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, - condamné la société [10] à verser à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après avoir relevé que, d'après le rapport d'expertise amiable, le sinistre avait pris naissance au [Adresse 3], une fuite ayant été découverte sur une conduite d'alimentation commune privative qui avait été réparée définitivement, le tribunal a retenu, au vu des termes du contrat et de la cause du sinistre, que le contrat d'assurance conclu entre les parties était mobilisable. La société Gan Assurances invoquant la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration de la société [10] qui n'aurait pas mentionné un précédent sinistre, dont elle avait fait état à l'occasion d'un constat des dommages par un huissier de justice le 21 juillet 2017, le tribunal a retenu que les déclarations du gérant de la société [10] à l'huissier étaient vagues et que rien ne démontrait qu'elle en avait connaissance au jour de la signature du contrat d'assurance. Le tribunal a par ailleurs relevé les difficultés relatives aux dernières réunions d'expertise programmées. Toutefois, l'absence d'expertise amiable ne privait pas l'assurée de toute autre démarche pour faire établir son préjudice. Pour débouter la société [10] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, le tribunal a relevé que les constats d'huissier des 21 juillet et 18 août 2017 établissaient une liste de dégâts sans se prononcer sur leurs causes, alors même que le gérant de la société [10] avait déclaré à l'huissier de justice qu'un précédent sinistre avait eu lieu, sans en mentionner la date. Toutefois, le constat du 21 juillet 2017 faisait également état de dégâts au niveau du caveau du restaurant exploité par la société [10], qui, dans ses écritures, indiquait que c'était ce caveau qui avait fait l'objet du dégât des eaux. Les devis des 1er et 2 août 2017 portaient notamment sur des travaux dans la grande salle, si bien qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les travaux évalués portaient sur les seuls dommages résultant du dégât des eaux et non pas sur une amélioration de l'existant. Seul le caveau d'une surface de 50 m² ayant été touché par le dégât des eaux, rien n'établissait non plus la nécessité de remplacer les 14 banquettes acquises en 2016. Sur la demande portant sur la perte d'exploitation, le tribunal a relevé que le seul élément produit par la société [10] était une attestation de son expert-comptable établissant le chiffre d'affaires mensuel de la société pour les années 2016 à 2018. Or, la seule constatation d'une perte de chiffre d'affaires, d'ailleurs limitée, ne permettait pas de l'imputer au sinistre plutôt qu'à une baisse de fréquentation inhérente à une autre cause. Les prétentions de la société [10] étant rejetées, le tribunal l'a également déboutée de sa demande au titre d'une résistance abusive. La société [10] a interjeté appel de ce jugement le 2 février 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la société [10] sollicite que son appel principal soit déclaré recevable et bien-fondé et que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, déclare sa demande recevable et bien-fondée et condamne l'intimée : - à lui payer la somme de 53 182,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, - à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, - aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs le rejet de l'appel incident ainsi que de l'intégralité des prétentions de l'intimée. Concernant les réunions d'expertise, la société [10] soutient que son gérant était bien présent sur place le 12 septembre 2017 à l'heure de la convocation et qu'il a vainement attendu les experts. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle ait été convoquée à la réunion du 10 octobre 2017. Sur l'imputabilité des dommages au sinistre, la société [10] s'appuie sur les procès-verbaux de constat d'huissier du 21 juillet 2017, du 24 juillet 2017 et du 18 août 2017, soulignant que la proximité des dates entre le sinistre d'une part et les constats des dommages matériels d'autre part suffit à prouver l'imputabilité de ces dommages à ce sinistre et elle ajoute que les meubles et tapis marocains, acquis selon une facture du 14 janvier 2015 et transportés depuis le Maroc, se trouvaient bien dans le local du restaurant lors de la survenue du sinistre, le 12 juillet 2017. L'assureur contestant que la présence de rouille sur des tables évoquée dans un constat d'huissier ait pu être causée par le dégât des eaux survenu quelques jours avant, l'appelante souligne que les autres constats opérés par l'huissier, dépourvus d'équivoque, démontrent la réalité du sinistre litigieux et ses conséquences dommageables. S'agissant des dommages eux-mêmes, la société [10] évoque des travaux d'assèchement concernant la « salle voûtée (caveau) » et la « grande salle (cave) », ce qui confirme la localisation des dommages consécutifs à ce sinistre, mais aussi des travaux de remise en état et le remplacement des banquettes détériorées par ce dégât des eaux. Elle précise que ces travaux n'ont pas encore pu être réalisés en raison de leur coût élevé. S'agissant de la perte d'exploitation, au titre de laquelle le contrat prévoit le paiement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires pendant la période d'indemnisation d'une durée de trois mois, elle précise qu'en février 2018, le caveau du restaurant n'était toujours pas exploitable et elle se fonde sur une attestation de l'expert-comptable relative à la perte du chiffre d'affaires de juillet 2017. Enfin, invoquant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société [10] soutient que la résistance de l'intimée à l'exécution de son obligation d'indemnisation est manifestement abusive et lui a causé un préjudice qui ne peut être réparé par les seuls intérêts de retard. Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 août 2023, la société Gan Assurances sollicite le rejet de l'appel de la société [10] et de l'intégralité de ses fins et conclusions, ainsi que la confirmation du jugement entrepris sous réserve de son appel incident. En effet, elle demande que la cour la déclare recevable et bien fondée en son appel incident, qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'assurée n'avait pas connaissance du précédent dégât des eaux évoqué dans ses déclarations à l'huissier le 21 juillet 2017, à la signature du contrat d'assurance et que, statuant à nouveau, elle : - juge que l'absence de constat des dommages affectant les locaux occupés par la société [10] est entièrement imputable à l'appelante, - juge la société [10] défaillante à démontrer des dommages consécutifs au dégât des eaux de juillet 2017, - juge que la société [10] a perdu tout droit à indemnisation des suites du sinistre, - en conséquence, la déboute de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, juge que la société [10] ne justifie pas du montant de ses pertes et préjudices et, en conséquence, la déboute de toutes ses demandes, - en tout état de cause, condamne la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. La société Gan Assurances soutient en premier lieu que la demande d'indemnisation de la société [10] ne peut aboutir en l'absence de constat contradictoire de la matérialité des dommages imputables exclusivement à cette dernière qui s'est présentée en retard à la réunion d'expertise amiable du 12 septembre 2017 et qui était absente lors de la nouvelle réunion fixée au 12 octobre 2017. En outre, l'intimée invoque l'absence de preuve, rapportée par la société [10], de ce qu'elle aurait sollicité la tenue d'une nouvelle réunion d'expertise sur site. De plus, l'appelante n'a pas sollicité d'expertise judiciaire. Enfin, la société Gan Assurances fait valoir que, d'après le constat d'huissier versé aux débats et les constats sommaires de son propre expert, les conséquences du sinistre apparaissent très limitées, contrairement aux allégations de son assurée. Elle dénonce une exagération frauduleuse des dommages déclarés par cette dernière, sanctionnée contractuellement par la perte du droit à garantie. De plus, il est peu probable que l'appelante n'ait pas été informée du précédent sinistre qui avait donné lieu à la mise en place d'un « pansement noir » sur les canalisations, réparation nécessairement provisoire. La société Gan Assurances souligne notamment que l'apparition de rouille sur les effets mobiliers n'a pu intervenir quelques jours seulement après le dégât des eaux du 18 juillet 2017, objet du litige, et qu'en conséquence, la société [10] ne démontre pas de lien de causalité entre les dommages constatés par huissier de justice et ce dégât des eaux, ces dommages ayant pu être causés par de précédents sinistres ou par des remontées d'humidité par capillarité constatées, provoquant une humidité ambiante des locaux en sous-sol. L'intimée invoque en tout état de cause la nullité du contrat d'assurance au motif d'une fausse déclaration intentionnelle par la société [10] lors de la souscription du contrat d'assurance, cette dernière ayant déclaré n'avoir subi aucun sinistre, alors qu'elle verse aux débats un constat d'huissier mentionnant l'existence d'un précédent dégât des eaux. Or, si elle-même avait eu connaissance d'un précédent dégât des eaux ou de dommages récurrents provoqués par des infiltrations, elle aurait pu ne pas assurer le risque ou exiger un montant de primes plus conséquent. Elle soutient à ce titre que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du contrat d'assurance et que la cour doit prononcer cette nullité. A titre subsidiaire, la société Gan Assurances invoque un défaut de justification des montants réclamés par la société [10] au titre de ses « prétendus » dommages mobiliers, des dommages aux locaux et de la prétendue perte d'exploitation. Concernant les dommages mobiliers, elle conteste la nécessité du remplacement des banquettes, souligne l'absence d'état des pertes transmis par la société [10] et que le seul devis produit, non encore accepté, ne constitue pas un justificatif au sens du contrat d'assurance. En outre, un coefficient de vétusté devrait être appliqué selon les stipulations contractuelles et, selon les termes du contrat, aucun montant ne pourrait être alloué TTC, son assurée récupérant la TVA. Au vu de la surface et de la configuration des lieux, elle estime impossible que 14 banquettes aient pu être installées dans la salle sinistrée et atteintes par le dégât des eaux. À ce titre, elle invoque une déclaration frauduleuse de son assurée, faite de mauvaise foi et justifiant, en application de l'article 44 des conditions générales de la police souscrite, une perte du droit à garantie. En outre, elle dénonce des contradictions dans l'argumentation de l'appelante sur le fournisseur de ces banquettes et l'absence de crédibilité de ses allégations selon lesquelles le mobilier endommagé par le sinistre aurait été acquis à hauteur de 14 179,20 euros auprès de la société Métro. Si la mauvaise foi de l'assurée n'était pas retenue par la cour, la demande de cette dernière devrait être rejetée, dans la mesure où il ne pourrait être retenu que la superficie de la pièce permettait d'installer 12 banquettes de 2 m de long et que la totalité ait été dégradée. De plus, la valeur des banquettes endommagées, fabriquées au Maroc, ne peut être démontrée par un devis d'un fournisseur situé sur le territoire national. Concernant les dommages aux locaux, l'intimée fait valoir que ses garanties ne couvrent que les dommages aux embellissements, l'assurée étant seulement locataire des lieux, alors que le devis produit correspond à la remise en état totale et complète des locaux. De plus, il ne peut être alloué une indemnité en valeur, alors que la société [10] ne démontre pas que les locaux occupés étaient dans un état proche du neuf ou venaient d'être réhabilités. En outre, cette dernière met en compte la réalisation d'améliorations de l'ouvrage et non la seule réparation des dégradations causées par ce seul dégât des eaux, ce qui justifie la perte du droit à garantie, en application de l'article 45 des conditions générales du contrat, pour exagération manifeste de son préjudice. Invoquant une absence de preuve de la matérialité des dommages immobiliers et de justification du quantum réclamé, l'assureur s'oppose aux demandes portant sur ce poste de préjudice. Concernant la perte d'exploitation invoquée par l'appelante, l'intimée fait valoir que : - le tableau produit par cette dernière présente une constante progression du chiffre d'affaires des exercices 2016 à 2018, et notamment entre les exercices 2017 et 2018, les ventes ayant augmenté pendant les trois mois postérieurs au sinistre, ce qui démontre l'absence d'impact du dégât des eaux sur son activité, - la société [10] produit une seule attestation de son expert-comptable mentionnant son chiffre d'affaires mensuel des années 2016 à 2018, sans justifier de la durée et de l'étendue de la fermeture du restaurant, la seule constatation d'une perte de chiffre d'affaires, au demeurant limitée, ne permettant pas de présumer son imputabilité au sinistre plutôt qu'à une autre cause de baisse de fréquentation, - l'appelante a initié une procédure contre la copropriété pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par ailleurs, la société Gan Assurances conteste toute résistance abusive de sa part au règlement d'une indemnité à son assurée qui reste défaillante à démontrer le bien-fondé de ses demandes. En tout état de cause, elle souligne que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur la demande d'indemnisation de la société [10] A) Sur la nullité du contrat d'assurances En premier lieu, il convient de souligner que, si la société Gan Assurances invoque, dans les motifs de ses conclusions, la nullité du contrat d'assurance et sollicite le prononcé de cette nullité pour fausse déclaration intentionnelle de la société [10] lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur ne sollicite pas le prononcé de cette nullité dans le dispositif de ses écritures, ce qui était déjà le cas en première instance. Dès lors, la cour, qui n'est saisie que par les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, n'est pas saisie d'une telle prétention. B) Sur le droit à indemnisation Les parties se renvoient mutuellement la responsabilité de l'absence de réalisation d'une expertise amiable. S'il est exact qu'il n'est pas démontré, comme le tribunal l'a relevé, que la société [10] avait été convoquée à l'ultime réunion du 10 octobre 2017, il y a lieu, en l'absence de tout constat ou expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, d'examiner les éléments de preuve fournis par l'assurée quant aux conséquences du dégât des eaux de juillet 2017, dont l'existence n'est pas contestée. Si l'expert de la société Gan Assurances évoque précisément la date du 18 juillet 2017, tout en relevant que le sinistre a été déclaré le 12 juillet 2017, et ce en se référant à l'attestation des pompiers, l'appelante produit un constat amiable de dégât des eaux signé avec le propriétaire des locaux le 12 juillet 2017, ce qui démontre que ce dégât des eaux était apparu dès cette date. Dans la mesure où cet expert ajoute que ce dégât des eaux a pris naissance dans l'immeuble « voisin » situé [Adresse 3], et qu'une fuite découverte sur une conduite d'alimentation commune privative a été réparée définitivement le 31 juillet 2017, il ne peut qu'en être déduit que le dégât des eaux litigieux a duré jusqu'à la réparation de la canalisation en cause, dont la date précise n'est corroborée par aucun élément. L'huissier de justice qui a réalisé le constat du 21 juillet 2017 décrit qu'au niveau du caveau, le sol est recouvert d'eau, que les canapés et tables reposent sur l'eau et qu'au fond du caveau, dans un renfoncement, l'eau coule et les murs sont mouillés. En soulevant les trappes situées à l'extérieur des locaux exploités par la société [10], l'huissier constate que les canalisations sont sous l'eau, qui atteint 50 cm pour l'une et 65 cm pour l'autre. Contrairement aux allégations de l'intimée, il ne s'agit donc pas de remontées capillaires étrangères à ce dégât des eaux, mais bien d'écoulements d'eau liés à la fuite d'une canalisation. L'huissier évoque la présence d'un aspirateur professionnel loué pour aspirer l'eau toutes les heures. En complétant son constat le 24 juillet 2017, il constate une aggravation des conditions d'exploitation du restaurant, avec une forte odeur d'humidité, les coussins du caveau étant mouillés, ainsi que les murs, côté droit. Il évoque également la présence d'eau dans la salle attenante au caveau et d'une installation électrique provisoire mise en place au rez-de-chaussée par le gérant de la société [10], laquelle traverse le restaurant. Il constate que, comme il lui a été indiqué, le compteur disjoncte quand il allume la lumière. Il résulte de ces éléments que le dégât des eaux en cause a continué à produire ses effets au cours de la 2nde quinzaine de juillet 2017. Il doit être souligné que l'huissier indique avoir fait ses constatations au caveau, mais aussi dans la salle attenante, étant rappelé que, selon les termes du bail relatifs aux locaux loués, le sous-sol situé [Adresse 2] présente une surface d'environ 100 m², incluant donc visiblement une salle de restaurant, qui s'ajoute au caveau de 50 m² du [Adresse 3]. Le constat du 18 août 2017 mentionne, au milieu de la salle (salle voûtée à laquelle un escalier permet de descendre, selon les photographies qui y sont jointes), « sous le sky-dome implanté dans l'espace paysagé du restaurant l'Arpège », la présence d'eau sur les tables, au sol et sur les tapis stockés sur les tables, ainsi que des traces d'eau en périphérie de ce même espace. S'il y a lieu de considérer que ce constat du 18 août 2017 porte encore sur les conséquences de ce même sinistre, rien ne permettant de le démentir, il en va autrement de celui du 7 février 2018, au terme duquel l'huissier précise qu'une recherche de fuite ou d'infiltration a eu lieu suite à son passage du même jour. En effet, il s'agit manifestement d'un nouveau dégât des eaux, survenu 7 mois après celui de juillet 2017. Au vu des constats d'huissier évoqués ci-dessus, de juillet et août 2017, il apparaît clairement que les conséquences du dégât des eaux objet du litige ne se limitent pas à la présence de quelques flaques d'eau et à de légères coulures sur les murs, comme le soutient l'intimée. Par ailleurs, il est exact que, comme le souligne la société Gan Assurances, l'huissier instrumentaire rapporte, dans le constat du 21 juillet 2017 dans lequel il mentionne qu'une canalisation située à l'extérieur des locaux loués à la société [10], est « recouverte d'un pansement noir », que le gérant de cette société lui explique que, « lors du précédent dégât des eaux, le propriétaire a fait réparer les canalisations mais qu'elles n'ont pas été changées, juste pansées. » Si l'appelante ne s'explique pas sur ce précédent dégât des eaux, dont la date n'est donc pas connue, aucun élément ne permet d'établir l'existence, lors de la souscription du contrat d'assurance, d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part quant à l'absence de précédent sinistre. De plus, les constats de juillet et d'août 2017 évoqués ci-dessus permettent de déterminer les dommages causés par le seul sinistre en cause. Dès lors, il y a lieu de vérifier, au vu des pièces produites par l'appelante, si cette dernière justifie des dommages dont elle sollicite réparation, ainsi que de l'imputabilité de chacun d'eux au sinistre litigieux. S'agissant de la garantie de la société Gan Assurances, il ressort des conditions générales du contrat versées aux débats que celui-ci couvre notamment, s'agissant des dégâts des eaux, les dommages matériels causés par un événement garanti aux biens assurés, ainsi que les frais consécutifs. Or, les biens assurés incluent, dans les locaux professionnels, que le souscripteur du contrat soit ou non propriétaire des bâtiments, les aménagements qui comprennent notamment les installations électriques, sanitaires, les revêtements de sol, de mur et de plafond, y compris les carrelages, peintures, papiers peints, boiseries,' et, pour le locataire ou gérant, sa responsabilité civile vis-à-vis de ces biens. Le contrat ne garantit donc pas seulement les « embellissements » comme le soutient l'assureur. C) Sur les dommages aux biens En préalable, il doit être précisé que le montant de 49 360,50 euros TTC réclamé par l'appelante en réparation des dommages matériels causés par le sinistre en cause est constitué de frais de travaux d'assèchement à hauteur de 2 694 euros, de travaux de remise en état de 32 487,30 euros, auxquels s'ajoutent 14 179,20 euros au titre du remplacement de banquettes détériorées. Il n'y a pas lieu de douter que les travaux d'assèchement mis en compte à hauteur de 2 245 euros HT (2 694 euros TTC) justifiés par un devis du 2 août 2017 concernant la salle voûtée (caveau) et la grande salle (cave) sont imputables au sinistre en cause et doivent être retenus, étant rappelé que les constats d'huissier ont clairement établi l'existence d'écoulements d'eau dans ces deux pièces. Il y a lieu de retenir le montant hors-taxe de ce devis, soit 2 245 euros, dans la mesure où la société [10] ne conteste pas récupérer la TVA. S'agissant des travaux de remise en état d'un montant de 27 072,75 euros HT (32 487,30 euros TTC) justifiés par un devis du 1er août 2017, les constats d'huissier évoqués plus haut démontrent que de l'eau a stagné sur le sol du caveau et de la salle attenante, et ce, visiblement, pendant plusieurs semaines, ce qui justifie une détérioration des revêtements de sol, moquettes, mais aussi du carrelage de ces pièces, nécessitant leur remplacement. C'est ainsi qu'il y a lieu de retenir, au vu du devis du 1er août 2017, un montant de 2 444 euros HT au titre du remplacement des dalles moquette et un montant de 14 240 euros HT au titre du remplacement du carrelage du caveau et de la grande salle, hors frais de finition hydrofuge en surface, laquelle n'était manifestement pas présente initialement et constitue des travaux d'amélioration relevant du choix de l'assuré, non couverts par le contrat d'assurance. La question de la vétusté sera examinée plus loin, pour l'ensemble des réparations sollicitées. Concernant le plafond, la voûte et les murs du caveau, la mise en 'uvre d'une protection hydrofuge sur la totalité des joints et pierres excède les réparations garanties par le contrat d'assurance, car portant sur la protection des murs eux-mêmes et constituant des travaux d'amélioration relevant du choix de l'assuré. La société Gan Assurances contestant ce poste de préjudice et la société [10] ne fournissant aucune explication spécifique le concernant, celui-ci ne peut être indemnisé par son assureur. Le remplacement des plinthes d'une niche, la reprise ponctuelle d'un crépi sur leur façade ainsi que l'application d'une peinture acrylique sur leur ensemble apparaissent imputables au sinistre en cause, dans la mesure où de l'eau s'est écoulée sur les murs, si bien qu'il y a lieu de retenir le coût de ces travaux, qui représente au total 478 euros HT. En revanche, le remplacement d'une moquette sur les escaliers n'apparaît pas imputable au sinistre en cause, dès lors que les constats d'huissier ne mentionnent pas la présence d'eau dans l'escalier, si bien que le coût de ces travaux ne peut être susceptible d'indemnisation par l'assureur. S'agissant du coût de banquettes détériorées, la société [10] produit d'une part un devis de la société Metro du 19 mai 2016 portant sur 14 banquettes traditionnelles « Sebastian », d'un montant de 14 179,20 euros, sur lequel elle fonde exclusivement sa demande en indemnisation, et d'autre part un document manifestement rédigé en langue arabe, daté du 14 janvier 2015, ainsi que ce qui constitue une traduction libre non contestée, avec conversion en euros de montants en DH, d'après lequel il s'agit d'une facture portant sur 4 tapis rouges de [Localité 6], 13 socles en bois sculpté, avec autant de mousses de canapé marocain, 37 coussins dorsaux et latéraux, un lustre oriental et du tissu décoratif. Elle produit aussi la réédition d'un devis accepté d'un montant de 7 800 euros, émis par une société de transport de [Localité 8] du 15 mai 2016, portant sur le transport de l'ensemble de ce mobilier de la ville marocaine de [Localité 7] (Maroc) jusqu'à [Localité 5]. En premier lieu, il sera rappelé encore une fois que la présence d'eau a été constatée non seulement dans le caveau de 50 m², mais aussi dans la salle attenante, si bien que la surface des locaux concernés explique le nombre de banquettes touchées par le dégât des eaux en cause. Par ailleurs, au vu des devis et facture produites et des photographies jointes aux constats d'huissier, les banquettes qui meublaient ce caveau et la salle attenante lors de ce sinistre ne peuvent être celles qui ont fait l'objet du devis de la société Métro, étant observé au surplus qu'aucune facture correspondant à ce devis n'est produite. Mais il s'agit manifestement de celles achetées au Maroc en 2015. Les constats d'huissier permettent d'établir que les coussins et mousses de ces banquettes ont été détériorés par le dégât des eaux de juillet 2017, mais ils sont insuffisants à l'établir concernant le socle en bois peint desdites banquettes. Dès lors, il ne peut être retenu que le coût de ces coussins et mousses et des tissus qui leur étaient destinés, soit 4 447,62 euros au vu de la facture produite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être reproché à la société [10] d'avoir effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations concernant ce sinistre, et notamment d'avoir exagéré le montant des dommages. Cette dernière n'encourt donc pas la perte de tout droit à indemnisation pour le sinistre en cause, prévue par l'article 44 des conditions générales du contrat. Au vu des montants retenus ci-dessus et déduction faite de la vétusté, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance, laquelle sera évaluée à 20 %, l'indemnisation relative aux réparations matérielles (hors travaux d'assèchement) dont est redevable la société Gan Assurances vis-à-vis de son assurée s'élève à 19 532,70 euros (17 287,70 + 2 245). D) Sur la perte d'exploitation A l'appui de sa demande portant sur ce poste de préjudice, qu'elle chiffre à 3 822 euros, la société [10] produit une attestation de son expert-comptable mentionnant le chiffre d'affaires, mois par mois, d'avril 2016 à mars 2019, dont elle conclut que son chiffre d'affaires de juillet 2017 a subi une perte de 3 822 euros. Ce montant représente la différence entre le chiffre d'affaires de juillet 2016, de 21 155 euros, et celui de juillet 2017, de 17 333 euros. Cependant, au vu des termes du contrat, l'indemnisation d'une perte d'exploitation ne peut porter que sur la perte de marge brute, qui exige de déduire du produit des ventes les coûts variables, représentant les coûts de revient des produits ou services vendus. Or, l'appelante ne fournit aucune indication sur ces coûts, ce qui ne permet pas d'évaluer le montant de la marge brute, seul susceptible d'être retenu pour apprécier son préjudice éventuel au titre de la perte d'exploitation. Il en résulte que sa demande ne peut être accueillie et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Au surplus, alors que la société [10] sollicite le montant de la perte de chiffres d'affaires du mois de juillet 2017, le constat d'huissier de juillet 2017 qu'elle produit mentionne que, le 26 juillet, le gérant de la société [10] déclare à l'huissier de justice qu'il a dû fermer le restaurant la veille, en raison de l'aggravation de la fuite et du dysfonctionnement électrique, ce qui démontre que le restaurant n'a été fermé, en juillet 2017, que quelques jours suite au sinistre en cause. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la fermeture de l'établissement ait eu une conséquence sur la perte de marge brute E) Sur le montant total de l'indemnisation du préjudice matériel de la société [10] Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation formée par l'appelante et l'intimée sera condamnée à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 19 532,70 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, date de la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par son assurée. II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Dans la situation présente, le refus de la société Gan Assurances d'indemniser son assurée ne s'est révélé que partiellement infondé, ce dont il résulte qu'en se positionnant ainsi, tant en première instance qu'en appel, elle n'a pas excédé l'exercice normal de ses droits et qu'elle n'a pas agi dans l'intention de nuire à son assurée, avec malice, mauvaise foi, légèreté blâmable ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [10] pour résistance abusive. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant infirmé pour l'essentiel en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance. Dans la mesure où il est fait droit, partiellement, aux demandes de la société [10], la société Gan Assurances assumera les dépens de première instance et d'appel et lui réglera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens engagés par l'appelante en première instance et en appel. Pour les mêmes motifs, l'intimée sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judicaire de Colmar du 12 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL [10] et le CONFIRME en cette disposition ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à ce jugement, CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la SARL [10] la somme de 19 532,70 euros (dix neuf mille cinq cent trente deux euros et soixante dix centimes) hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, en réparation de son préjudice matériel, CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à la SARL [10] la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes présentées par la SA Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 45 des conditions générales du contratarticle 44 des conditions générales du contratarticle 1231-1 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 44 des conditions générales de la poli
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67134be0208351cec6586527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel