Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be0208351cec658652f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 3 678 219 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
MINUTE N° 417/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02223 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JX Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : La S.A.S. ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE GUENIFEY ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 1] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour. INTIMÉE : Madame [J] [E] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Murielle ROBERT-NICOUD et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 13 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 août 2011, Me [S], notaire à [Localité 5] (74), saisi du règlement de la succession de [U] [Z] décédé le 15 juillet 201, a mandaté la SAS Etude Généalogique Guenifey à fin d'identification des héritiers, laquelle a ensuite pris attache avec Mme [J] [E] pour l'informer de ce qu'elle avait été identifiée comme potentielle héritière, lui adressant un contrat de révélation de droits que cette dernière n'a pas signé. Considérant que Mme [E] l'avait évincée, la société Etude Généalogique Guenifey, le 1er octobre 2019, l'a fait assigner sur le fondement des articles 1101 et 1301 du code civil devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de faire constater l'utilité de son intervention dans la recherche d'héritier et ainsi d'obtenir une somme comprise entre 26 717 euros et 35 139 euros correspondant à la rémunération correspondante. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Etude Généalogique Guenifey dirigée à l'encontre de Mme [E] ; - débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société Etude Généalogique Guenifey à payer à Mme [E] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a relevé que les rapports entre les parties n'étaient pas de nature contractuelle faute de signature du contrat de révélation et a rappelé qu'en matière de gestion d'affaires caractérisant un quasi-contrat, le délai de prescription applicable était celui de droit commun, le point de départ en étant le moment où le demandeur avait pu utilement agir et où les conditions de son action avaient été réunies, c'est-à-dire le moment où l'utilité de l'intervention du généalogiste au profit des héritiers avait pu être appréciée à savoir à la date d'acceptation expresse ou tacite de la succession par lesdits héritiers. Il a considéré qu'alors même que la date exacte d'acceptation de la succession par l'héritière n'était pas certaine, il y avait lieu de retenir la date du 31 juillet 2013 comme point de départ de la prescription puisque c'était à cette date au plus tard que Mme [E] avait pu accomplir cette formalité, ce qu'il a déduit d'un courrier de la société Etude Généalogique Guenifey adressé à cette dernière en date du 1er juillet 2015 dans lequel la société faisait état de ce que son intervention de généalogiste avait permis de reporter le délai de dépôt de la déclaration de succession du 31 janvier 2012 au 31 juillet 2013. Il a ajouté que le 31 juillet 2013, date d'acceptation de la succession par Mme [E], l'utilité de l'intervention de la société Etude Généalogique Guenifey avait pu être appréciée et constituait donc la date à partir de laquelle elle pouvait agir à l'encontre de l'héritière, de sorte qu'au moment de l'assignation signifiée à celle-ci le 1er octobre 2019, l'action était prescrite. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [E], le tribunal a indiqué qu'en l'espèce n'étaient caractérisés ni abus de droit ni intention de nuire dans l'exercice du droit d'agir en justice. La société Etude Généalogique Guenifey a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté la demande de condamnation formée par Mme [E] à son encontre pour procédure abusive. L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la société Etude Généalogique Guenifey demande à la cour de : - infirmer la décision de première instance qui a déclaré son action irrecevable comme prescrite ; - constater que sa demande est recevable et « bien fondée en son action » ; - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ; - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - constater qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [E] à lui verser des indemnités sur le fondement des règles de la gestion d'affaires ; - fixer son indemnité pour son intervention à une somme « s'étageant » entre 26 717 euros et 36 782,19 euros ; - condamner [E] à lui verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date de révélation de ses droits héréditaires ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Etude Généalogique Guenifey considère que le point de départ de la prescription visé par l'article 2224 du code civil court à compter de l'événement qui permet de qualifier d'utile son intervention, soit à compter du partage de la succession qui caractérise une acceptation tacite de cette succession. A cet égard, elle fait valoir que : - l'enregistrement de la déclaration de succession le 31 juillet 2013 ne peut être considéré comme point de départ du délai de prescription puisqu'il ne s'agit que d'une formalité administrative récapitulant l'actif successoral afin de calculer les droits des potentiels héritiers, son dépôt ne constituant pas une acceptation tacite ou expresse de la succession par les héritiers, - Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une acceptation de la succession avant le versement de la somme de 72 232,73 euros fait le 3 mars 2015, le délai de prescription courant alors jusqu'au 3 mars 2020,- considérant les dispositions des articles 1304 et 2233 du code civil, l'obligation quasi-contractuelle d'espèce a été conditionnée à la survenance d'un évènement futur et incertain à savoir la perception des fonds par l'héritier au moment du partage le 3 mars 2015 ; en présence d'une obligation conditionnelle, la prescription ne court pas jusqu'à la survenance de la condition, de sorte qu'elle ne pouvait agir contre l'intimée antérieurement à la survenance de cet événement. La société Etude Généalogique Guenifey soutient également que : - son intervention au titre du mandat reçu le 23 août 2011 par Me [S] a été utile à Mme [E] puisqu'elle lui a permis de découvrir l'existence de ses droits successoraux et d'économiser des pénalités fiscales de retard au terme des démarches de recherche entreprises ce qui la fonde légitimement à obtenir compensation pour ses travaux conformément aux articles 1301 et suivants du code civil, - est critiquable le comportement de l'intimée visant à contester l'utilité de son intervention arguant de ce qu'elle connaissait ses droits successoraux alors qu'elle ne s'est pas manifestée pendant dix mois à compter du décès et a omis de respecter ses obligations fiscales, de sorte que son intervention a permis d'empêcher les pénalités fiscales et la vacance de la succession, - elle doit bénéficier d'une indemnisation s'établissant entre les sommes de 36 782,19 euros et de 26 717 euros correspondant à une indemnisation au pourcentage tirée de la jurisprudence constante qui attribue au généalogiste dont l'utilité est démontrée une rémunération basée sur 25 % de l'actif net à revenir à l'héritier. La société Etude Généalogique Guenifey explique encore la multiplication des sollicitations auprès de l'intimée par la nécessité d'accélérer la liquidation et le règlement de la succession au profit des cohéritiers ainsi que par celle de faire valoir son droit à compensation sur le fondement juridique de la gestion d'affaires, sans qu'il y ait eu, pour autant, de harcèlement de sa part. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [E] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Etude Généalogique Guenifey mal fondé ; - débouter la société Etude Généalogique Guenifey de l'ensemble de ses demandes ; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Etude Généalogique Guenifey en ses demandes et l'a condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement : - constater qu'elle s'est fermement opposée à tout contact et intervention de la part de la société Etude Généalogique Guenifey ; - dire et juger que la demande de la société Etude Généalogique Guenifey n'est pas fondée sur les règles de la gestion d'affaires, ni sur l'existence d'un lien contractuel ; - débouter la société Etude Généalogique Guenifey de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire de manière symbolique le montant de la rémunération invoquée par la société Etude Généalogique Guenifey ; sur l'appel incident : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive diligentée à son encontre, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Etude Généalogique Guenifey à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Etude Généalogique Guenifey à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Se prévalant des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, Mme [E] fait valoir que : - le point de départ du délai de prescription de cinq ans se détermine à partir du moment où sa qualité d'héritière ne pouvait plus être remise en cause à savoir à la date à laquelle sa qualité à pouvoir prétendre à une somme au sein de la masse à partager ne pouvait plus être contestée ; la date doit en être fixée au 31 juillet 2013 puisque, au-delà de cette date, il lui était impossible de prétendre à l'acceptation de la succession ; - le délai de prescription a donc été acquis au 31 juillet 2013 et l'assignation délivrée le 1er octobre 2019 l'a été hors délai, se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - la déclaration de succession permet précisément de confirmer la qualité d'héritier auprès de l'administration fiscale et face à tout intéressé afin de percevoir les fonds de la succession, cette déclaration n'ayant pas à mentionner expressément l'acceptation des héritiers qui peut être tacite. Se prévalant des dispositions de l'article 1301 du code civil, Mme [E] fait également valoir que : - en présence d'une opposition du maître de l'affaire, la gestion d'affaires n'est pas caractérisée et n'a pas pour effet de lier celui-ci ; elle s'est opposée à de nombreuses reprises à l'intervention de la société Etude Généalogique Guenifey en lui signifiant expressément ne pas vouloir de contact de sa part ni davantage d'informations que celles qu'elle avait spontanément données sans demande, - l'absence de réponse aux nombreux courriers de la société Etude Généalogique Guenifey ne constitue pas une acceptation de son intervention conformément aux dispositions de l'article 1120 du code civil. Elle ajoute que les demandes de la société Etude Généalogique Guenifey sont infondées puisque : - les arguments relatifs à l'utilité fiscale de son intervention sont sans emport puisqu'il n'y a pas de gestion d'affaires, - elle n'est redevable d'aucun frais ni d'une indemnisation, un courriel du notaire daté du 11 février 2015 l'ayant informée de ce qu'aucune somme ne lui serait réclamée par la société Etude Généalogique Guenifey, ce qui a conditionné le versement de la part lui revenant dans la succession, - selon les règles de la gestion d'affaires, il n'est accordé au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires et non le paiement d'une rémunération quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession ; les documents versés précisant les investigations entreprises font état de recherches pour la succession [Z] et non de diligences pour la retrouver, de sorte qu'elle n'a pas à supporter l'indemnité due pour la recherche de l'ensemble des héritiers, - la société Etude Généalogique Guenifey lui avait indiqué dans des courriers émis en 2012 qu'elle n'aurait rien à débourser dans le cadre de cette succession. Mme [E] se prévaut des dispositions de l'article 1101 du code civil pour arguer de ce que la demande n'a aucun fondement contractuel puisqu'elle ne résulte d'aucune rencontre de volontés. A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que les parties sont liées et qu'une somme est due à la société Etude Généalogique Guenifey, Mme [E] prétend que cette dernière devra être en mesure de prouver et d'évaluer les dépenses qui ont exclusivement été exposées dans le cadre de sa seule recherche. Elle reproche à la société Etudes Généalogiques Guenifey un harcèlement incessant, une procédure abusive et un comportement fautif animé d'une intention de nuire justifiant une sanction au titre de l'abus de droit sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il y a lieu d'indiquer qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «dire et juger» ou «constater», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Etude Généalogique Guenifey fondant son action sur les articles 1301 et suivants du code civil relatifs à la gestion d'affaires, l'analyse de l'acquisition ou non de la prescription doit se faire dans ce cadre. Il est constant que : - le délai de prescription applicable est celui visé à l'article 2224 du code civil, soit 5 ans et que son point de départ doit être fixé à compter de l'événement qui permet de qualifier d'utile pour Mme [E] l'intervention de la société Etude Généalogique Guenifey, gérant d'affaires, soit à compter de la date de l'acceptation de la succession en cause, - Mme [E] a accepté purement et simplement la succession bien qu'il ne soit pas justifié de la date exacte de cette acceptation, - le 3 mars 2015, le notaire chargé du règlement de la succession a versé à Mme [E] le solde de la part lui revenant dans ce cadre. Aux termes des dispositions de l'article 782 du code civil, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Les parties développent des moyens qui leur sont propres mais qui viennent tous au soutien d'une acception tacite de la succession en cause. Comme l'indique à juste titre la société Etude Généalogique Guenifey, l'acte de perception par Mme [E] du solde de la part lui revenant dans la succession en cause, lequel n'est pas contesté, vaut acception de la succession. Mme [E] conteste que son acceptation soit intervenue à cette date et considère qu'il y a lieu de la fixer en amont, soit au 31 juillet 2013, date limite de dépôt de la déclaration de succession au service des impôts. Or, le dépôt de la déclaration aux services fiscaux ne vaut pas, en tant que tel, acceptation de la succession puisqu'il s'agit d'une simple formalité administrative à réaliser dans un délai de six mois prorogeable par l'administration fiscale pour éviter des pénalités fiscales, étant souligné que Mme [E] ne justifie pas avoir été partie prenante dans cette démarche puisqu'elle ne produit ni la déclaration de succession, ni sa transmission aux services fiscaux permettant d'en vérifier les signataires. Dès lors, Mme [E] ne démontrant pas avoir accepté purement et simplement la succession en cause à la seule date qu'elle invoque, soit le 31 juillet 2013, il y a lieu de retenir la date du 3 mars 2015 revendiquée par la Etude Généalogique Guenifey comme point de départ du délai de prescription quinquennal. Il n'est pas contesté que Mme [E] a été assignée avant le 3 mars 2020, de sorte que le délai de prescription n'est pas acquis et que la société Etude Généalogique Guenifey est recevable en ses demandes. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée et le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur les demandes de la société Etude Généalogique Guenifey sur le fondement de la gestion d'affaires Aux termes des dispositions combinées des articles 1301 à 1301-2 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ; il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable, doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir, le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant ; celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant, il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion, les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. La société Etude Généalogique Guenifey produit une lettre de mission datée du 23 août 2011 aux termes de laquelle Me [S], notaire, confirme lui avoir confié la recherche des héritiers de [U] [Z]. Par courrier du 31 janvier 2012 dont la date est nécessairement erronée dès lors qu'il y est fait référence à une conversation téléphonique ayant eu lieu le 9 mai 2012, la société Etude Généalogique Guenifey a informé Mme [E] de ce que ses recherches réalisées dans le cadre du mandat confié par le notaire avaient permis d'établir qu'elle pouvait faire valoir des droits dans la succession en cause. Il y est fait état de ce que lors de la conversation téléphonique susvisée que la société a eue avec Mme [E], celle-ci a refusé que la société lui donne de plus amples informations. Il est constant que Mme [E] n'a pas, par la suite, signé le contrat de révélation proposé par la société Etude Généalogique Guenifey. Il ressort des pièces produites par Mme [E] qu'après la date du 9 mai 2012, elle a clairement et constamment manifesté tant auprès de la société Etude Généalogique Guenifey, que du notaire en charge du règlement de la succession en cause, qu'elle ne souhaitait pas donner suites aux sollicitations de cette dernière tendant à obtenir une indemnisation pour les recherches effectuées dans le cadre de cette succession. Dès lors, considérant que l'intervention effective de la société Etude Généalogique Guenifey a été utile aux intérêts de Mme [E] puisque, en définitive, cette dernière a accepté la succession en cause, il y a lieu de procéder à l'appréciation de l'indemnisation due à ladite société pour les services rendus exclusivement à Mme [E] sur la période allant jusqu'au 9 mai 2012. Mme [E] se prévaut de courriers du notaire chargé de la succession pour soutenir que la société Etude Généalogique a entendu renoncer à toute indemnisation. Toutefois, elle ne justifie pas de ce que la société Etude Généalogique Guenifey l'a elle-même informée de ce qu'elle entendait renoncer à cette indemnisation. Mme [E] invoque également le fait que la société Etude Généalogique Guenifey l'avait informée de ce qu'elle n'aurait rien à débourser dans le cadre de la succession en cause. Or, cette information a été effectivement donnée par la société dans son courrier daté par erreur du 31 janvier 2012, laquelle indique clairement que cette conséquence était conditionnée par la signature du contrat de révélation, étant précisé que l'analyse du relevé de comptes établi par le notaire permet de comprendre le mécanisme permettant l'indemnisation de cette société laquelle s'est faite par imputation de sa rémunération sur la part des héritiers dans la succession en cause ayant accepté son intervention, sans qu'ils aient à débourser des fonds personnels. En absence d'acceptation dudit contrat, l'indemnisation de la société Etude Généalogique Guenifey ne doit correspondre qu'au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'elle a effectuées pour les intérêts de Mme [E]. A cet égard, la société produit un état des diligences accomplies et des frais engagés concernant la succession de [U] [Z] daté du 17 mai 2019 pour un total de 30 651,83 euros HT (36 782,19 euros TTC) détaillé comme suit : - 22 032 euros HT correspondant au temps de recherche sur la base d'un taux horaire de 216 euros l'heure tel que fixé pour la profession de généalogiste, - 8 619,83 euros HT correspondant aux frais générés par les recherches. Mme [E] se prévaut de ce que la société Etude Généalogique Guenifey, en janvier 2015, a adressé à un des héritiers le détail de ses frais pour un montant total de 12 210,02 euros TTC qu'elle estime sans commune mesure avec la somme réclamée par la société. Toutefois, force est de constater que le montant de 12 210, 02 euros TTC ne correspond pas à la totalité de la rémunération sollicitée par la société Etude Généalogique Guenifey mais seulement aux frais générés par les recherches lesquels ont, au demeurant, été revus à la baisse dans l'état du 17 mai 2019. Au regard de cet état et considérant que Mme [E] n'est effectivement tenue qu'au règlement des dépenses utiles et nécessaires que la société Etude Généalogique Guenifey a exposés dans son intérêt, il y a lieu de retenir que la somme due à cette dernière par Mme [E] est de 4 597,77 euros correspondant à sa part dans la somme de 36 782,19 euros (soit 1/8ème) sachant que selon la dévolution successorale produite, [U] [Z] a laissé huit héritiers pour recueillir sa succession. Il y a donc lieu de condamner Mme [E] à payer à la société Etude Généalogique Guenifey la somme de 4 597,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date du courrier adressé par la société Etude Généalogique Guenifey à Mme [E] lui révélant des droits héréditaires, tel que demandé. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de la société Etude Généalogique Guenifey est rejetée pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [E] pour procédure abusive Mme [E] ayant été condamnée à payer une partie de la somme demandée par la société Etude Généalogique Guenifey, sa demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Il y a lieu de décider que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés à hauteur d'appel. Sont rejetées les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 9 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Etude Généalogique Guenifey dirigée à l'encontre de Mme [J] [E] ; LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ; Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la SAS Etude Généalogique Guenifey la somme de 4 597,77 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts ; REJETTE la demande en paiement de la SAS Etude Généalogique Guenifey pour le surplus ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1101 du code civil pour arguer de ce que larticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 782 du code civilarticle 1120 du code civil.article 4 du code de procédure civile les demanarticle 2224 du code civil court à compter de larticle 450 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1301 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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