Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be1208351cec6586537
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 24/830 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02282 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NL Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU APPELANTE : Madame [M] [D] [Adresse 3] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Me [K] [Z] (SELAS MJE) - Administrateur judiciaire de Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] [Adresse 1] Me [Y] [H] (SELAS C.M. WEIL & [H] [Y]) - Administrateur judiciaire de Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] [Adresse 2] Association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentés par Me Caroline MAINBERGER de la SELEURL CAROLINE MAINBERGER AVOCAT, avocat au barreau de STRASBOURG AGS/CGEA DE [Localité 7] [Adresse 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 1998, Mme [M] [D] a été embauchée par l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] en qualité de secrétaire et palefrenier à compter du 19 janvier 1998. Par avenant du 12 novembre 1998, les parties ont convenu qu'à compter du 1er octobre 1998, Mme [M] [D] exercerait les fonctions de secrétaire (catégorie 2) et soigneuse (catégorie 1), correspondant au coefficient hiérarchique 111 de la convention collective nationale du personnel des centres équestres. Par courrier du 15 mars 2021, l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] a convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 20 mars 2021. Par courrier du 23 mars 2021, Mme [M] [D] a informé l'employeur qu'elle acceptait le plan de sécurisation professionnelle et que la rupture du contrat de travail interviendrait le 10 avril suivant. Par un courrier non-daté, l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] a notifié à Mme [M] [D] son licenciement pour motif économique en précisant que la rupture du contrat de travail interviendrait le 10 avril 2021. Le 08 juin 2021, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour contester le licenciement. Par jugement du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement reposait sur un motif économique, - débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [M] [D] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, - débouté Mme [M] [D] de ses demandes pour le surplus, - débouté l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles, - condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] [D] a interjeté appel le 14 juin 2022. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] et désigné la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ et la S.E.L.A.S. MJE en qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire. Par actes du 24 et du 26 juillet 2023, Mme [M] [D] a fait appeler en intervention forcée la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ, la S.E.L.A.S. MJE et le CGEA de [Localité 7]. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2022, Mme [M] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, et, statuant à nouveau, de condamner l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement des sommes suivantes : *30 371,69 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, *3 573,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, *357,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin à la cour de condamner l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ et la S.E.L.A.S. MJE, es qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6], demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement reposait sur un motif économique, - débouté Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [M] [D] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, - débouté Mme [M] [D] de ses demandes pour le surplus, - débouté l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles, - condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 26 juillet 2023, Mme [M] [D] a fait appeler l'association UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [Localité 7] en intervention forcée. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne habilitée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, l'AGS n'a pas constitué avocat. Par courrier du 18 août 2023, elle a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'instance. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que les parties ont demandé la confirmation du jugement ce qu'il a condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] au paiement de la somme de 1 786,57 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage et que la cour n'est dès lors saisie d'aucune demande à ce titre. Sur le licenciement Sur le motif économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...) ; 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoque les motifs suivants pour justifier le licenciement économique : « 1. Situation économique de la SHU : baisse considérable de chiffre d'affaires depuis mars 2020. Bien qu'ayant bénéficié de différentes aides, et recouru au chômage partiel, il demeure difficile de couvrir nos charges. Cela nous amène à réfléchir ci la productivité et la pérennité des emplois de la structure et à nous projeter sur la période « après Covid ''. 2. Réaffectation des tâches : le recours régulier au chômage partiel pour le poste accueil/secrétariat a été accompagné d'une nouvelle répartition des tâches. Le besoin net en accueil/secrétariat a été réduit à une quinzaine d'heures hebdomadaire (mercredi et samedi). 3. Evolution technologique : comme beaucoup de centres équestre voisins, nous allons mettre en place la plate-forme Kavalog-Web. Celle-ci permettra à la SHU de réaliser la majorité des opérations d'inscription et de facturation par internet, ce qui réduit considérablement la nécessité d'avoir une présence physique au secrétariat les mercredi et samedi. » L'employeur justifie d'une baisse significative du chiffre d'affaire 2020 par rapport à l'exercice précédent puisqu'il est passé de 490 669 euros en 2019 à 426 814 euros en 2020, soit une diminution de plus de 13 %. Cet élément apparaît suffisant pour démontrer la réalité du motif économique invoqué par l'employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres motifs invoqués. L'incidence sur l'emploi de la salariée apparaît en outre suffisamment établie dès lors que l'employeur explique que le recours régulier au chômage partiel pour le poste accueil/ secrétariat a entraîné une nouvelle répartition des tâches et une réduction des besoins à une quinzaine d'heures hebdomadaires. Il résulte par ailleurs du registre unique du personnel qu'aucun salarié n'a été recruté sur un poste correspondant à celui occupé par Mme [M] [D] postérieurement au licenciement. Sur l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle Selon l'article L. 1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. En l'espèce, Mme [M] [D] fait valoir que, lors de l'entretien préalable du 20 mars 2021, aucun document relatif au contrat de sécurisation professionnelle ne lui a été remis et qu'elle a pris l'initiative d'adresser à l'employeur le 23 mars 2021 un formulaire de récépissé et un bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, en l'absence de proposition émanant de l'employeur, aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le salarié de prendre l'initiative d'établir un contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors que le récépissé et le bulletin d'acceptation adressés par Mme [M] [D] à l'employeur ne se rattache à aucune proposition émanant de ce dernier, l'envoi de ces documents n'a pas eu pour effet de faire courir les délais prévus aux articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail. Par ailleurs, la sanction de la carence de l'employeur dans la remise d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle prend la forme d'une contribution versée à l'organisme chargé de la gestion financière du régime d'assurance chômage et n'a pas pour effet de priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse. Cette carence ne peut dès lors être invoquée par la salariée pour remettre en cause le licenciement. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a pas pu proposer un reclassement au salarié licencié. En l'espèce, force est de constater que l'employeur ne mentionne l'impossibilité de reclasser la salariée ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions. Il résulte pourtant du registre unique du personnel qu'un soigneur responsable d'écurie a été recruté en contrat à durée indéterminée le 22 mars 2021, l'employeur ne précisant pas si ce poste était susceptible d'être proposé à Mme [M] [D] dans le cadre de son obligation de reclassement. Il sera relevé à ce titre qu'aux termes de l'avenant du 12 novembre 1998, Mme [M] [D] exerçait des fonctions de soigneur. Aucun élément ne permettant de considérer que l'employeur avait engagé une recherche sérieuse de reclassement avant de procéder au licenciement, il en résulte que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [D] de cette demande et des demandes afférentes. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail, En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (Soc., 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953). Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] [D] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dont la durée s'établit à deux mois. La créance de la salariée au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] sera donc fixée à la somme de 3 573,14 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 357,31 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de la salariée au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] à la somme de 12 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage Dès lors qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, la cour n'est saisie d'aucune demande et il ne lui appartient pas de statuer sur ce point. Sur les intérêts au taux légal Les créances relatives aux indemnités de préavis produiront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la réception par l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, étant rappelé que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (3ème Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance de Mme [M] [D] au passif de la procédure collective de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] sera fixée, pour la procédure de première instance, aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'instance d'appel, la créance de Mme [M] [D] au passif de la procédure collective sera fixée aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [M] [D], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. La S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ et la S.E.L.A.S. MJE seront par ailleurs déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Haguenau du 02 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau dans cette limite, DIT que le licenciement de Mme [M] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de Mme [M] [D] au passif de la procédure collective de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] aux sommes suivantes : *12 000 euros bruts (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 573,14 euros bruts (trois mille cinq cent soixante-treize euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, *357,31 euros bruts (trois cent cinquante-sept euros et trente-et-un centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, *2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; RAPPELLE que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; FIXE les dépens de première instance au passif de la procédure collective de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] ; Y ajoutant, FIXE les dépens de l'instance d'appel au passif de la procédure collective de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] ; FIXE la créance de Mme [M] [D] au passif de la procédure collective de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6] à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ; DÉBOUTE la S.A.S. WEIL-[Y]-KUTZ et la S.E.L.A.S. MJE, es qualités d'administrateur et de mandataire judiciaire de l'association CLUB HIPPIQUE DE [Localité 6], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉCLARE l'arrêt opposable à la délégation UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 7]. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 111-8 du code des procédures darticle 700 du code de procédure civile. La créanarticle 654 du code de procédure civilearticle L. 1233-66 du code du travail que larticle 455 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134be1208351cec6586537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel