Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be2208351cec6586543
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
MINUTE N° 411/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 octobre 2024 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC6Q Décision déférée à la cour : 23 Mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTS : Madame [Z] [W] Monsieur [U] [K] demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 4] représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour. INTIMÉS sur appels principal et provoqué : Madame [G] [C] épouse [A] Monsieur [H] [A] demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 4] représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour. INTIMÉE et appelante par provocation : La S.A.R.L. MILOC TP, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 5] représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 27 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Les époux [H] [A]-[G] [C] sont propriétaires d'une parcelle n [Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 4] (68), contiguë à la parcelle n [Cadastre 1] appartenant à M. [U] [K] et Mme [Z] [W] à qui un permis de construire a été délivré, selon arrêté du 5 août 2019, aux fins d'édification d'une maison individuelle avec piscine ainsi qu'un permis de construire modificatif du 8 juin 2020 pour l'agrandissement du sous-sol, la réhausse du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que la réduction d'une ouverture en façade. Par arrêté du 11 avril 2022, la mairie de [...] a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable des consorts [W]-[K] pour la réalisation d'un abri de jardin et d'une clôture dont les travaux ont été confiés à la SARL Miloc TP. Se plaignant de ce que les constructions litigieuses ne respectaient pas les normes d'urbanisme en vigueur, empiétaient sur leur terrain et leur causaient divers préjudices, les époux [A]-[C] ont fait assigner, les 22 et 26 septembre 2022, les consorts [W]-[K] et la société Miloc TP devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir désigner un expert judiciaire pour qu'il se prononce sur l'étendue des désordres allégués. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mai 2023, le juge a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] [W] ; - ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [Y] avec pour mission, notamment, de procéder à l'étude des constructions litigieuses érigées par M. [K] et Mme [W], de dire si elles sont conformes aux normes d'urbanisme et si elles empiètent sur le terrain des époux [A]-[C], d'examiner les travaux réalisés par la société Miloc TP, de décrire les désordres allégués dans l'assignation en justice, d'en déterminer les causes, de préciser le préjudice des époux [A]-[C] et de fournir des éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues ; - enjoint à la société Miloc TP de produire ses attestations d'assurance de responsabilité décennale valides pour les années 2021 et 2022 dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance ; - dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ; - réservé aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale, ou à défaut seront supportés par les époux [A]-[C]. Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative soulevée par les consorts [W]-[K] et la société Miloc TP : le juge a considéré qu'il s'agissait en l'espèce, non pas d'interpréter ou d'apprécier la légalité d'un acte administratif, compétence dévolue à la juridiction administrative, mais de vérifier la conformité des constructions litigieuses aux permis de construire et aux règles d'urbanisme en vigueur tout en appréciant les troubles et empiètement allégués par les époux [A]-[C] sur leur terrain en raison des constructions érigées sur le terrain des consorts [W]-[K], de sorte que la juridiction saisie était bien compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une expertise. Sur la demande d'expertise judiciaire : après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge a considéré qu'était établi le motif légitime permettant d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès aux fins d'établir l'existence d'un éventuel empiètement des constructions litigieuses et d'évaluer les dommages causés à la propriété des époux [A]-[C], l'expertise étant nécessaire en raison de nombreuses photographies versées aux débats permettant de constater l'existence de désordres, de relevés géométriques privés se contredisant sur un éventuel empiètement par un mur de soutènement et d'un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice relevant que les fondations de l'abri de jardin et la semelle de fondation béton du mur de soutènement se situent sur le terrain des époux [A]-[C] . Il a également considéré que la société Miloc TP devait être associée aux opérations d'expertise judiciaire puisqu'elle avait réalisé l'ensemble des constructions litigieuses et qu'elle devait, à cette fin, produire ses attestations d'assurance de responsabilité décennale valides pour les années 2021 et 2022. Les consorts [W]-[K] ont interjeté de cette ordonnance le 12 juin 2023 par voie électronique. Par ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 19 avril 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, les consorts [W]-[K] demandent à la cour de : - recevoir leur appel et le déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau, - se déclarer incompétente pour statuer sur la conformité des travaux au permis de construire et aux règles d'urbanisme ; - juger qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la conformité de la construction en réglementation d'urbanisme ; - débouter les requérants et intimés de leurs fins et conclusions en raison de l'absence d'urgence et d'intérêt légitime ; très subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait ordonner une expertise : - compléter la mission de l'expert concernant l'empiètement de tout bâtiment édifié par les consorts [A], à savoir l'escalier et l'abri de jardin, sur leur propriété ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Miloc TP ; - condamner les époux [A] à verser à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances. Les appelants indiquent que deux griefs sont avancés à l'encontre de la construction à savoir sa non-conformité au permis de construire et aux règles du PLU et un empiètement sur la propriété des époux [A]-[C]. Sur la non-conformité, les appelants allèguent que : la mission de l'expert telle que rédigée reviendrait à lui faire vérifier si le permis de construire est conforme aux règles d'urbanisme de la commune de [...], alors que, par application des articles L.422-1 à L.422-3 et L.462-2 du code de l'urbanisme, le juge judiciaire n'est ni compétent pour juger de la conformité de travaux à un permis de construire, ni pour interpréter un acte administratif individuel, ni pour en apprécier la légalité ; ordonner une telle mission heurterait le principe de séparation des pouvoirs entres les autorités judiciaires et administratives dès lors que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, aux termes des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, lorsque la compétence juridictionnelle est celle du tribunal administratif, la demande d'expertise judiciaire est présentée en la forme d'une requête et appartient à celui qui se prévaut d'un défaut de conformité de la construction au regard du permis de construire de saisir le maire de la commune par application de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, la construction n'étant pas terminée, aucun constat ne peut être fait par un expert, soulignant qu'aucun élément n'est versé aux débats pour attester de l'existence et de la matérialité d'irrégularités quant à la violation de la législation urbanistique ou à une éventuelle irrégularité des constructions alléguées, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner une telle expertise fait défaut et celle-ci ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur l'empiètement de leur maison sur la propriété des intimés, ils affirment que : aucun élément versé aux débats n'établit un tel empiètement ; à l'inverse, il ressort d'un relevé de géomètre de novembre 2022 que la limite de leur bâtiment ne dépasse pas la limite séparative, au contraire l'abri de jardin des intimés déborde sur leur propriété, tout comme un escalier, de 5 cm, la valeur probante du relevé de géomètre adverse qui fait état d'un empiètement est critiquable, en présence de deux constats de géomètre différents, une action en bornage est nécessaire et relève, conformément à l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, du tribunal judiciaire qui doit être à nouveau saisi, le seul empiètement existant est celui d'une « bavure » de béton du mur qui correspond au rejet d'un peu de béton sur la base de la semelle, la société Miloc TP s'étant proposée pour la reprendre, de sorte qu'il faut enjoindre aux époux [A]-[C] de laisser cette société intervenir sur leur fonds pour procéder à l'exécution des travaux. S'agissant de la fissuration du mur invoquée par les époux [A]-[C], ils indiquent qu'aucun danger ni péril imminent n'est démontré par les pièces adverses et que cette fissure ne porte pas atteinte à la solidité ou la structure du mur et ne concerne que la société Miloc TP et eux-mêmes. S'agissant de tous les désordres invoqués par les époux, [A]-[C], ils font valoir que : - pour l'enrochement, il ne s'agit que de quelques cailloux posés sur la propriété des intimés, de sorte qu'il ne peut y avoir restauration ; - l'abri en béton est conforme au permis de construire ; - le déchaussement des pavés ne leur est pas imputable dès lors que le pavage de leur cour non conforme aux règles de l'art n'a pas pu empêcher le mouvement des pavés ; - s'agissant des traces d'eau au pied du mur des intimés, des travaux de drainage ont été mis en place ; - l'absence de finition du chantier résulte du refus des intimés de laisser la société Miloc TP pénétrer sur leur fonds afin d'achever les travaux. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, les époux [A]-[C] demandent à la cour de : sur l'appel provoqué de la société Miloc TP : - la débouter de toutes ses demandes formées au titre dudit appel ; sur l'appel principal : - débouter les consorts [W]-[K] de l'intégralité de leurs fins et conclusions ; - en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner les consorts [W]-[K] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances. Sur la non-conformité des travaux au permis de construire et aux règles d'urbanisme : Les époux [A]-[C] font valoir que le juge judiciaire est compétent pour vérifier la conformité de la construction au permis de construire soulignant que : - il ne faut pas confondre l'appréciation de la légalité du permis de construire, qui relève des juridictions administratives et l'appréciation de la conformité de la construction au permis de construire qui relève des juridictions judiciaires, - ils n'ont pas pu exercer un recours à l'encontre du permis de construire car le maire a tardé à leur transmettre les documents utiles, - le juge administratif ne peut connaître de la non-conformité d'un ouvrage à un permis de construire et de l'obligation d'avoir à le démolir, - il est légitime qu'un expert judiciaire puisse constater la conformité des travaux dès qu'ils excèdent les autorisations obtenues et n'apparaissent pas conformes au PLU. Ils font valoir que la construction litigieuse contrevient aux dispositions de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme puisque : - aucune autorisation préalable des travaux n'a été délivrée, - l'exhaussement de sol est d'une hauteur de deux mètres et d'une superficie de 100 m², - il n'était pas nécessaire pour l'édification d'une piscine et que l'étude des sols est sans lien avec la construction dudit mur. Sur l'empiètement : Les époux [A]-[C] indiquent que : - il est clairement établi par le relevé géomètre AGE, - il n'y a pas lieu à une action en bornage dès lors que l'ensemble des bornes sont présentes sur les terrains tel qu'établi par le même relevé du géomètre AGE. Sur les désordres rendant nécessaire l'expertise sollicitée : Les époux [A]-[C] indiquent que : - la fissuration du mur de soutènement ne cesse de s'élargir, - l'enrochement a été retiré de leur propriété par la société Miloc TP et doit donc être restauré, - l'abri en béton a fait l'objet d'une autorisation imprécise et semble supérieur à une superficie de 20m², - il est probable que le déchaussement des pavés résulte du déplacement de l'enrochement, - les appelants ne justifient pas de travaux de drainage sur la source, - le chantier n'est pas achevé. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Miloc TP demande à la cour de : - statuer ce que de droit quant à l'appel principal des consorts [W]-[K] ; - déclarer son appel incident bien fondé ; y faisant droit : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - déclarer la demande des époux [A]-[C] irrecevable et mal fondée ; - inviter les époux [A]-[C] à mieux se pourvoir ; - les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ; - à titre subsidiaire, disjoindre la procédure en dissociant de la présente instance les demandes portant sur l'examen des règles d'urbanisme qui seront traitées en la seule présence des consorts [W]-[K] et des époux [A]-[C], la société Miloc TP devant à cet égard d'ores et déjà être déclarée hors de cause ; en tout état de cause : - surseoir à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la fin de ses travaux ; - enjoindre aux époux [A]-[C] de lui communiquer les références des pavés posés dans leur allée ; - enjoindre aux époux [A]-[C] de lui donner libre accès sur leur terrain de manière à lui permettre de procéder aux dernières finitions et reprises de fin de chantier ; - condamner les époux [A]-[C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La société Miloc TP fait valoir que les époux [A]-[C] sollicitent une expertise portant sur deux aspects distincts, d'une part, la conformité des travaux à l'aune des règles d'urbanisme qui selon elle ne la concerne en rien puisqu'elle n'a fait qu'exécuter les instructions du maître d'ouvrage et, d'autre part, l'examen de différents désordres qui lui sont imputés ; il est donc nécessaire de disjoindre l'affaire aux fins d'isoler les questions d'urbanisme qui ne la concerne pas. S'agissant de la procédure qui la concerne, elle soutient que les époux [A]-[C] sont irrecevables faute de disposer d'un intérêt à agir à son encontre. A cet égard, elle fait état de ce qu'elle n'a pas pu achever ses travaux en raison de l'obstruction de ces derniers à son intervention et qu'il était convenu qu'elle intervienne chez eux afin de poser un rouleau de gazon à l'endroit où était relevée la présence de gravats, d'une part, et effectuer la reprise du dallage, d'autre part. Elle relève qu'aucun moyen ne lui est opposé et qu'aucun reproche n'est formulé quant aux travaux qu'elle a exécutés. Elle souhaite être autorisée à réaliser les dernières interventions projetées, ce qui éviterait une mesure d'expertise inutile. Elle considère que les conditions requises à l'article 145 du code de procédure civile font défaut et qu'en outre, aucun motif légitime n'est caractérisé puisque : - elle n'a pas déplacé les enrochements lesquels étaient déjà posés sur le terrain des consorts [W]-[K] ; - le déchaussement des pavés ne résulte pas d'un prétendu déplacement de l'enrochement mais de sa non-conformité aux règles de l'art ; - le prétendu désordre relatif à l'écoulement de la source n'est pas justifié et n'expose aucun préjudice ; - la fissure du mur de soutènement réalisé par la société Miloc TP ne constitue pas un péril imminent, n'est pas soudaine et encore moins évolutive mais correspond à un joint de dilation qui ne doit pas être colmaté afin de permettre à la structure d'absorber les secousses sismiques et du reste, la prévention des risques pour la sécurité des occupants ou des tiers relève des pouvoirs de police des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat propres au maire et de la compétence des juridictions administratives de sorte que les époux [A]-[C] doivent être invités à mieux se pourvoir afin de solliciter une intervention à ce titre. Se prévalant des articles 146 et 147 du code de procédure civile, elle indique qu'aucun élément de preuve ne vient au soutien de la nécessité d'une mesure d'expertise laquelle n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, les appelants ne précisant pas le fondement de leur action dans leurs écritures. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [A]-[C] à l'encontre de la société Miloc TP Les époux [A]-[C] ont intérêt à agir à l'encontre de la société Miloc TP dès lors que ceux-ci se prévalent de désordres générés à leur encontre suite aux travaux d'ores et déjà réalisés par la société. Cette fin de non-recevoir est donc rejetée. Sur la demande de disjonction formulée par la société Miloc TP Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que les époux [A]-[C] ont, à juste titre, fait assigner la société Miloc TP pour que l'expertise qu'ils sollicitent portent également sur les désordres générés par les travaux de cette société et qu'ils disent subir. En outre, les consorts [K]-[W] demandent que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la société Miloc TP, ce qui induit qu'en leur qualité de maître d'ouvrage, ils entendent que cette dernière à qui ils ont confié les travaux reste partie prenante. Une bonne administration de la justice nécessite que l'expertise qui sera éventuellement ordonnée porte sur l'ensemble des problèmes concernant les parties en cause dont la présence est nécessaire pour la détermination de l'origine des désordres allégués. Cette demande est donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer sur la demande d'expertise formulée par la société Miloc TP La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, la société Miloc TP la sollicite après une fin de non-recevoir et sa demande de débouté au fond, de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable. Sur les demandes de production des références des pavés posés dans l'allée des époux [A]-[C] et d'injonction sollicitées par la société Miloc TP La société Miloc TP ne précise par le fondement de ces demandes. Force est de constater qu'elles ne relèvent pas des cas de référés relevant des dispositions 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte qu'elles sont rejetées. Sur l'exception d'incompétence Les consorts [W]-[K] demandent à ce la cour se déclare incompétente pour statuer sur la conformité des travaux au permis de construire aux règles d'urbanisme. Or, les époux [A]-[C] n'ont pas saisi le juge des référés à cette fin mais pour ordonner une expertise, laquelle ne tend pas à remettre en cause la légalité du permis de construire rédigée accordé qui n'est pas contestée, mais à vérifier la conformité de la construction aux prescriptions de ce permis de construire, et aux règles d'urbanisme, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette exception d'incompétence. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise Dans leur assignation, les époux [A]-[C] ont clairement indiqué qu'ils sollicitaient une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lequel dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. A l'appui de leur demande d'expertise, les époux [A]-[C] produisent : un plan de géomètre de l'organisme AGE daté du 3 novembre 2022 qui a relevé l'existence de béton de fondation empiétant sur leur propriété sur une superficie de 1,5 m², un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice de chez Alsacte daté du 7 mars 2023 ayant relevé que les fondations de l'abri de jardin construit par les consorts [K]-[W] se situent sur leur terrain, que l'enrochement de leur terrain avait été enlevé et que les pavés de leur cour présentaient des espacements, un courriel que la mairie de [...] a adressé à Mme [C] le 25 octobre 2022 qui l'informe de ce qu'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé le 12 octobre 2022. De leur côté, les consorts [K]-[W] ne reconnaissent que l'existence de l'empiètement correspondant à la bavure de béton de leur mur. Ils produisent le plan d'un géomètre, M. [R], daté du 2 novembre 2022 qui ne concorde pas avec le plan d'AGE et qui met en exergue qu'un escalier des époux [A]-[C] déborde sur leur propriété, l'empiètement de la toiture de l'abri de jardin de ces derniers sur la propriété des consorts [K]-[W] n'étant plus d'actualité puisque les époux [A]-[C] produisent des attestations qui témoignent de ce que cet abri a été démonté. Au regard des informations divergentes des géomètres, des contestations des consorts [K]-[W] sur certains empiètements, des désordres invoqués par les époux [A]-[C] qui ont été relevés par le commissaire de justice et de ce qu'a été dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre des consorts [K]-[W], la mesure d'expertise apparaît nécessaire afin de déterminer la réalité des empiètements respectifs, la nature et l'origine des désordres ainsi que le coût de leur réparation étant souligné que : - une action en bornage ne présente aucune utilité dès lors que les bornes ont déjà été posées, - le fait que la construction des consorts [K]-[W] ne soit pas achevée ne constitue pas un obstacle à l'expertise. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise étant précisé qu'il n'y a pas lieu de : compléter la mission de l'expert dès lors que celle qui lui a été confiée précise déjà qu'il aura à déterminer tous les empiètements qui existent sur les deux fonds contigus et qu'il a été indiqué ci-avant que l'abri de jardin des époux [A]-[C] avait été démonté, ni de l'amputer sur le point de dire si les constructions litigieuses érigées par les consorts [K]-[W] sont conformes aux lois et normes en vigueur, notamment aux règles d'urbanisme et au PLU de la commune de [...] dès lors que ce point a un intérêt certain pour les époux [A]-[C] dans l'hypothèse où une non-conformité lésant leurs droits était mise à jour. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs. A hauteur d'appel, les consorts [K]-[W] sont condamnés aux dépens et à payer aux époux [A]-[C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Les demandes d'indemnité au titre de ce même article formulées par les consorts [K]-[W] et la société Miloc TP sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] [A] et Mme [G] [C] à l'encontre de la SARL Miloc TP ; DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SARL Miloc TP ; CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 mai 2023 ; Y ajoutant : REJETTE les demandes de la SARL Miloc TP tendant : à la disjonction d'instance, à la production des références des pavés posés dans l'allée de M. [H] [A] et Mme [G] [C], à enjoindre à M. [H] [A] et Mme [G] [C] de lui donner libre accès sur leur terrain de manière à lui permettre de procéder aux dernières finitions et reprises de fin de chantier ; CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [U] [K] à payer à Mme [G] [C] et M. [H] [A], conjointement, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents auros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; REJETTE les demandes de Mme [Z] [W] et M. [U] [K] et la SARL Miloc TP fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile lequel diarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle L.480-1 du code de larticle 145 du code de procédure civile font défaarticle 905 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile pour ordoarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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