Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be2208351cec658654f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
MINUTE N° 414/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 18 octobre 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03200 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEOX Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG APPELANTS : Monsieur [P] [U] demeurant[Adresse 2] à [Localité 8] Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour. INTIMÉ : Monsieur [I] [S]-[U] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [U], décédé le [Date décès 4] 2009, a eu trois enfants : M. [P] [U] et M. [T] [U], avec son épouse, Mme [X] [F], et M. [I] [S]-[U], qu'il a reconnu. En avril 2010, M. [I] [S]-[U] a confié à Maître [B] [W], notaire, le soin de régler la succession de son père. Mme [X] [F] avait, de son côté, confié le règlement de la succession de son mari à Maître [C] [A], notaire, M. [I] [S]-[U] ayant eu confirmation de l'intervention de ce dernier en mai 2010. Soutenant avoir eu connaissance, suite à la mise sous protection de Mme [F] en 2014, que feu son père et son épouse avaient adopté, le 14 septembre 1973, un nouveau contrat de mariage, stipulant la communauté universelle des biens avec une clause d'attribution au dernier vivant, M. [I] [S]-[U] a assigné en retranchement, MM. [P] et [T] [U], lesquels ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de cette action. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré l'action non prescrite, a condamné MM. [P] et [T] [U] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les hypothèses et déductions tirées d'un courriel du 26 septembre 2010 de Maître [V] à M. [P] [U] et du courrier du 1er octobre 2014 de Maître [A] au mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [F] ne permettaient pas de déterminer que le point de départ du délai de prescription de l'action en retranchement avait commencé à courir en septembre 2010 en l'absence d'autres éléments étayant les suppositions des défendeurs, ni d'ailleurs qu'il avait commencé à courir à une autre date qui serait antérieure au 1er octobre 2014. Le 22 août 2023, MM. [P] et [T] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 18 septembre 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et le greffier a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai aux avocats. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mai 2024, MM. [P] et [T] [U] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau : - déclarer prescrite l'action introduite par M. [I] [S]-[U] sur le fondement de l'article 1527 alinéa 1 du code civil, - débouter en tout état de cause M. [I] [S]-[U] de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner M. [I] [S]-[U] aux entiers dépens de la procédure d'appel, et au paiement, au profit de chacun d'eux, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le cas échéant, avant dire droit : - ordonner un renseignement officiel auprès de Maître [B] [W], [Adresse 3] à [Localité 9], en invitant cette dernière à transmettre à la cour les courriers qu'elle a adressés à M. [I] [S]-[U] entre le 13 avril 2010, date du mandat qui lui a été confié, et le 16 décembre 2015, date de l'introduction de la procédure en retranchement, - débouter M. [I] [S]-[U] de toutes ses fins, demandes et conclusions contraires, en soutenant, en substance, que : - la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mérite d'être infirmée, dans la mesure où, en l'état actuel de la procédure, aucune des parties n'a encore perdu son procès, le litige étant toujours pendant devant le tribunal et les concluants n'étant pas tenus aux dépens, le juge ayant précisé qu'ils suivront ceux de l'instance principale, - l'action est prescrite, car il est manifeste que M. [I] [S]-[U] connaissait l'existence d'un contrat de mariage depuis plusieurs années, alors surtout qu'il était lui-même assisté d'un notaire, Maître [B] [W], dans le cadre de la succession de son père depuis 2010, - l'action a été introduite plus de cinq ans après le décès de leur père, de sorte que la prescription est acquise, - comme l'héritier éventuellement lésé peut encore agir dans les deux ans de la connaissance de l'atteinte à ses droits, sans que l'action puisse être introduite plus de dix ans après le décès, selon l'article 921 du code civil, il s'agit de vérifier s'il avait connaissance de l'existence du contrat de mariage avec donation au conjoint survivant depuis plus de deux ans à la date du 14 décembre 2015, - il résulte du courriel du 26 septembre 2010 de Maître [V] à M. [P] [U] que M. [I] [S]-[U] connaissait parfaitement la situation ; ce courrier est à rapprocher du courrier de Maître [B] [W], qui précise que, dès le 18 mai 2010, elle a eu confirmation que le dossier de succession d'[I] [U] était ouvert en l'étude de Maître [A], et des courriers des 24 avril et 24 novembre 2014 de Maître [A] ; qu'il en résulte que M. [I]-[U] n'a pas introduit la procédure dans les deux ans de la connaissance de l'atteinte à ses droits ; cette preuve résulte d'un faisceau d'indices, graves, précis et concordants remontant aux années 2010/2011 (il avait donné mandat à Maître [W] pour surveiller la succession de son père dès l'année 2010, ce notaire ayant pris contact avec Maître [A], notaire chargé de la succession dès le mois de mai 2010 ; celui-ci indique que M. [I] [U] le relance régulièrement et il est improbable que pendant quatre ans la question du contrat de mariage n'ait jamais été discutée; Maître [H], le conseil de Mme [F], s'était rapprochée dès 2010 de Maître [W] pour connaître les intentions exactes de M. [I] [U] dans le cadre de la succession), - rien ne permet d'attester clairement de la prétendue reconnaissance de ses droits ; il ne peut être fait référence à une reconnaissance sans contrevenir à l'interdiction d'ordre public des pactes sur succession future, le courrier de Maître [O] datant d'une époque où ils n'étaient pas encore héritiers de leur père, ni de leur mère, outre qu'il mélange les droits de la mère et des droits, inexistants, des frères [U], et ne peut constituer une reconnaissance explicite. Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 mai 2024, M. [I] [S]-[U] demande à la cour de: - rejeter l'appel et le dire non fondé, - confirmer l'ordonnance entreprise, - débouter purement et simplement les appelants de toutes fins, conclusions et prétentions, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel et au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant, en substance, que : - les éléments invoqués par les appelants, qui supportent la charge de la preuve de la prescription, sont insuffisants à établir la preuve de sa connaissance du contrat de mariage de communauté universelle avec donation au conjoint survivant (il n'est pas le destinataire du courriel de Maître [V], qui reconnaît ses droits successoraux, ni du courrier du 24 avril 2014 de Maître [A] à la tutrice de Mme [U] veuve [F], dont il ressort que Maître [W] n'était pas parvenue à obtenir les éléments concernant la succession de M. [I] [U] ; que n'est pas établie la connaissance qu'il aurait eu de l'existence du régime matrimonial modificatif ; il n'est pas non plus le destinataire du courrier du 24 novembre 2014 de Maître [A] à M. [P] [U], dont il ressort que M. [I] [U] le relance régulièrement, ce qui confirme le pli du 24 avril 2014 puisque ne sont évoquées que de simples relances téléphoniques ; de plus, l'action a été introduite dans les deux années suivant ce courriel), - les appelants ont reconnu ses droits successoraux 'à part égales avec eux' ; il ressort du projet de déclaration de succession et de l'affirmation sacramentelle établis par Maître [O], mandataire des intimés et de Mme [F], sur la base des seules déclarations de ses mandants, la reconnaissance de sa qualité d'héritier à part entière, chacun ayant droit à 1/3 de la masse nette à partager ; le courrier de Maître [O] du 16 octobre 2015 est également en ce sens ainsi que le courriel du 12 août 2015, - lorsqu'un notaire intervient et agit au nom et pour le compte de ses mandants, il est leur mandataire, et engage ses mandants en application des articles 1984 et s. du code civil, - cette reconnaissance a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil, et ce dès le 16 octobre 2015 et n'a plus couru depuis lors, - la prohibition des pactes sur succession future est hors de propos, puisque les auteurs sont décédés, - de manière extra-judiciaire, les appelants ont reconnu de manière univoque, expresse et formelle ses droits, qui sont de nature à produire des effets contre eux-mêmes, en application de l'article 1383 du code civil, - s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : l'article 790 dudit code applique au juge de la mise en état le principe posé par l'article 700, de sorte que celui-ci pouvait condamner les appelants à ce titre, - sur la demande de renseignement officiel : par cette prétention, les appelants reconnaissent leur carence probatoire ; d'une part, il n'appartient pas aux juridictions de suppléer une partie dans sa carence de preuves ; d'autre part, il ressort des indications de Maître [W] selon laquelle le dossier est classé 'sans suite' en son étude et elle n'a pas d'archives, que la mesure sollicitée s'annonce vaine, infructueuse, et inutile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS Selon l'article 1527 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, ' les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. (...)' Selon l'article 921 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 août 2021, 'la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.' En l'espèce, M. [I] [S]-[U] indique avoir eu connaissance, en 2014, du contrat de mariage stipulant la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant conclu entre son père et son épouse. Aucun des faits invoqué par MM. [P] et [T] [U], pris isolément ou en leur ensemble, ne permet de démontrer qu'il en aurait eu connaissance antérieurement. En effet, le courriel de Maître [V] du 26 septembre 2010 n'a pas été adressé à M. [I] [S]-[U] qui en ignorait, alors, le contenu. De plus, dans ce courriel, Maître [V] relate à M. [P] [U] ses échanges avec la mère de ce dernier, et lui indique que celle-ci, par l'intermédiaire de Maître [H], qu'elle a chargée de la défense de ses intérêts, a pris contact avec Maître [W] pour lui exposer la situation juridique liée à l'existence de la communauté universelle avec attribution de la totalité au survivant. Ce courriel est insusceptible d'apporter la preuve que M. [I] [S]-[U] ou son notaire ait, alors, eu connaissance d'un tel contrat de mariage puisqu'il ne relate pas de propos directement adressés à l'un ou à l'autre, ni aucune circonstance permettant d'établir que Maître [V] a personnellement été témoin de tels propos. De plus, ce courriel n'est pas corroboré par les conclusions de première instance de M. [I] [S]-[U] qui, s'il évoque un courrier du 28 janvier 2011 de Maître [H] à Maître [W], évoque des discussions concernant la consistance de la succession, mais nullement le contrat de mariage de son père. Le fait que Maître [W] ait confirmé, le 18 mai 2010, à M. [I] [S]-[U] que le dossier de la succession de son père était ouvert en l'étude de Maître [A] est tout aussi insuffisant pour considérer que le notaire, puis M. [I] [S]-[U] avaient eu, alors, connaissance du contrat de mariage litigieux souscrit par son père. De même, les courriers de Maître [A] des 24 avril et 24 novembre 2014 ne permettent pas de démontrer que M. [I] [S]-[U] ait eu, avant 2014, connaissance du contrat de mariage litigieux. En outre, ne suffisent pas à établir une telle connaissance les faits suivants, pris isolément ou ensemble, tirés de ce qu'il avait, en avril 2010, donné mandat à Maître [W] de régler la succession de son père, que le conseil de l'épouse de son père ait pris contact avec ce notaire pour connaître ses intentions dans le cadre de la succession, que ce notaire ait pris contact avec Maître [A], notaire de l'épouse du défunt, ou encore le fait que M. [I] [S]-[U] relance régulièrement ce dernier notaire car il souhaite que le partage de la communauté ayant existé entre les parents de MM. [P] et [T] [U] puisse être effectué dans les meilleurs délais. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner la prise d'un renseignement officiel auprès de Maître [W] puisque, d'une part, celle-ci indique, par courriel du 20 janvier 2023, ne pas détenir d'archives concernant ce dossier, et, d'autre part, il n'y a pas lieu à pallier la carence de MM. [P] et [T] [U] dans l'administration de la preuve. Est ainsi recevable l'action en retranchement introduite par actes d'assignation délivrés les 14 et 16 décembre 2015, soit moins de dix ans après le décès d'[I] [U] le [Date décès 4] 2009, et avant l'expiration d'un délai de deux ans courant à compter du jour où M. [I] [S]-[U] a eu connaissance du contrat de mariage de son père, qui porte atteinte à sa réserve. L'ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. En conséquence de l'absence de condamnation aux dépens, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance qui prononce une condamnation sur ce fondement, et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande. MM. [P] et [T] [U] succombant, ils supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à M. [I] [S]-[U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de ce chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande tendant à ordonner un renseignement officiel auprès de Maître [B] [W] ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juillet 2023, sauf en ce qu'elle condamne MM. [P] et [T] [U] à payer à M. [I] [S]-[U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme de ce seul chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par MM. [P] et [T] [U] ; Condamne MM. [P] et [T] [U] à supporter les dépens d'appel ; Condamne MM. [P] et [T] [U] à payer à M. [I] [S]-[U] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de MM. [P] et [T] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134be2208351cec658654f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel