Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be3208351cec6586555
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03578 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNJ N° de minute : 394/24 ORDONNANCE Nous, Myriam DENORT, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [O] né le 17 Décembre 1987 à [Localité 3] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 octobre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN portant remise de M. [C] [O] aux autorités grecques, notifiée le jour-même à 14h40 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [C] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h00 ; VU le recours de M. [C] [O] daté du 15 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 08h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 octobre 2024, reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] pour une durée de 26 jours; VU l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2024 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 octobre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Octobre 2024 à 11h38 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 18 octobre 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 18 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [T] [Y], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [C] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [Y], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu la déclaration d'appel de M. [C] [O] de ce jour, Vu les conclusions d'intimé du préfet du Haut-Rhin de ce jour, I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [C] [O] ce jour à 11H38 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), II - Sur la régularité de la requête Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure. De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné. M. [C] [O] soutient que, dès lors que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de la dite requête, au débat contradictoire. Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 octobre 2024 a été signée par Mme [L] [R], cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Dans la situation présente, il est produit l'Arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2024 portant délégation de signature à M. [X] [I], directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Haut-Rhin, pour signer notamment les demandes de prolongation du maintien sous surveillance des étrangers en rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention. Cet arrêté donne délégation de signature à Mme [L] [R], cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [I]. Or, il doit être rappelé que la signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé. Dès lors, il est vérifié que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O], avait bien qualité pour ce faire. La requête adressée le 15 octobre 2024 au juge des libertés et de la détention est donc recevable. III ' Sur le fond M. [C] [O] soutient que l'autorité administrative a manqué à son obligation de diligence résultant de l'article L741-3 du CESEDA, selon lequel «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Il fait valoir qu'il appartient en effet au juge judiciaire de vérifier que les documents transmis aux autorités de l'État requis comprennent son autorisation de séjour délivrée par cet Etat, ainsi que tous les documents nécessaires à cet égard, faute de quoi sa rétention administrative serait prolongée de manière indue. Il apparaît cependant que, si les documents joints à la demande de réadmission présentée par l'autorité administrative aux autorités grecques compétentes ne sont pas produits dans le cadre du présent appel, il est vérifié qu'ils ont été suffisamment complets pour permettre aux autorités grecques d'apprécier le bien-fondé de cette demande, puisque, le 11 octobre 2024, ces dernières ont informé le préfet du Haut-Rhin de leur accord pour cette réadmission, sollicitant tout au plus d'être informées au moins 5 jours à l'avance de cette réadmission effective. De plus, il apparait que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. [O] contre la décision de remise aux autorités grecques du 11 octobre 2024. De plus, il est justifié de ce qu'un plan de vol de [Localité 4] à [Localité 1] a été obtenu pour le 24 octobre 2024, aux fins de mise en 'uvre de cette réadmission de M. [C] [O] en Grèce. Dès lors, il ne peut être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligence en vue de la mise à exécution de la décision d'éloignement, précisément de la décision du préfet du Haut-Rhin de remise de M. [C] [O] aux autorités grecques. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 octobre 2024 contestée par M. [C] [O]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Octobre 2024 à 16h20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [C] [O] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Octobre 2024 à 16h20 l'avocat de l'intéressé Maître Nadine HEICHELBECH l'intéressé M. [C] [O] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [O] - à Maître Nadine HEICHELBECH - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134be3208351cec6586555
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