Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be4208351cec658655d
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05532 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5YO Jugement (N° 19/03955) rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SAS NBB Lease France 1 prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant INTIMÉES La SELARL [N] [J] prise en la personne de Maître [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Print Platinium ayant siège [Adresse 3] [Localité 6] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 janvier 2022 à personne habilitée L'association Tennis Club de [Localité 9] prise en la personne de son président ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Alexandre Barège, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** Le 10 octobre 2016, l'association Tennis Club de [Localité 9] (ci-après, « le Tennis Club'») a signé avec la société Print Platinium (ci-après Print Platinium) un bon de commande portant sur du matériel ainsi désigné : - Develop Ineo+ 284 en place, - Develop Ineo 3320 + adaptateur wifi. Le même jour, le Tennis Club a conclu avec la même société un contrat de maintenance pour le matériel mentionné ci-dessus. Le 14 octobre 2016, le Tennis Club a signé avec la société NBB Lease France 1( NBB Lease) un contrat de location financière relatif à un copieur « Develop Ineo 3320 + accessoires'» pour une durée de 21 trimestres, stipulant un loyer trimestriel de 971 euros HT. Ayant été informé du placement en liquidation judiciaire de la société Print Platinium au mois de juillet 2018, le Tennis Club a cessé de verser les loyers à la société NBB Lease. Par acte du 16 mai 2019, celle-ci l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir juger acquise la résiliation du contrat de location au 27 février 2019 et condamner ce dernier au paiement des loyers impayés et de ceux qui restaient à courir. Par acte du 26 novembre 2019, le Tennis Club a fait assigner en intervention forcée la SELARL [J] [N], prise en la personne de Me [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Print Platinium, laquelle n'a pas constitué avocat. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté le Tennis Club de sa demande d'annulation de l'ensemble contractuel, - dit que le contrat de location financière conclu le 14 octobre 2016 était caduc depuis le 12 décembre 2018, - débouté le Tennis Club de sa demande en paiement de la somme de 10 342,24 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire, - débouté la société NBB Lease de ses demandes : - tendant à voir constater la résiliation du contrat de location financière, - en paiement : * des loyers impayés et des loyers restant à échoir, * d'une indemnité d'occupation, * d'une indemnité forfaitaire, - condamné le Tennis Club à restituer le copieur Develop Ineo 3320 à la société NBB Lease au siège social de cette dernière, à ses frais dans le mois de la signification du jugement, - débouté la société NBB Lease de sa demande en paiement d'une astreinte, - condamné cette dernière aux dépens et à payer [au Tennis Club] la somme de 3 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêt, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société NBB Lease a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 juillet 2022, demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1103 et 1104 du code civil, - d'infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a : *déboutée de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de location financière et en paiement : - des loyers impayés et des loyers restant à échoir, - d'une indemnité d'occupation, - d'une indemnité forfaitaire, - d'une astreinte, * condamnée aux dépens et à payer [au Tennis Club] la somme de 3 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens, - juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 27 février 2019, - condamner le Tennis Club à lui verser les sommes suivantes : * 1 165,20 euros TTC au titre des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal et majorée au taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité, * 11 652 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 %, soit 12 817,20 euros, augmentée du taux d'intérêt légal, majorée du taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité, * 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - ordonner au Tennis Club, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de procéder à la restitution du matériel et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante : [Adresse 8], - ordonner l'anatocisme, - condamner le Tennis Club aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le Tennis Club de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions remises le 26 avril 2022, le Tennis Club demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - débouté de ses demandes : * d'annulation de l'ensemble contractuel, * de paiement de la somme de 10 342,24 euros, * de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire, - condamné à restituer le copieur Develop Ineo 3320 à la société NBB Lease au siège social de cette dernière à ses frais dans le mois de la signification du jugement, - annuler l'ensemble contractuel, - débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, - condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 342,24 euros en remboursement de l'ensemble des loyers perçus, à titre subsidiaire, si la cour devait le condamner, - condamner la société appelante à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à l'obligation de conseil de celle-ci, à titre plus qu'infiniment subsidiaire, - limiter à la somme d'un euro ou à toute somme qu'il plaira à la cour de fixer dans les limites des prétentions de la société appelante les sommes dues au titre des loyers impayés et intérêts y afférents, en tout état de cause, - juger qu'il est uniquement tenu de restituer le « Dévelop Ineo 3320 + adaptateur Wifi'» et qu'il appartiendra à la société appelante de récupérer le matériel dans les locaux de l'association, - condamner la société appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - [dire qu']en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, - constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, - dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, - condamner la société NBB Lease aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions de ces parties pour le détail de leur argumentation. Le liquidateur de la société Print Platinium, comme en première instance, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Malgré l'existence d'un appel principal et d'un appel incident, il convient d'examiner la demande du Tennis Club tendant à voir prononcer la nullité des contrats liant les parties avant, le cas échéant, la demande de la partie adverse tendant à voir constater la résiliation du contrat qui l'unit au Tennis Club et ses demandes accessoires. Sur la demande du Tennis Club tendant à voir prononcer la nullité de « l'ensemble contractuel » Il ressort de la formulation de cette demande que le Tennis Club poursuit l'annulation des contrats le liant respectivement aux sociétés Print Platinium et NBB Lease considérés comme interdépendants. Le Tennis Club propose trois fondements possibles à cette nullité, à savoir le dol (articles 1137 à 1139 du code civil), l'erreur (articles 1132 à 1136) et l'existence d'une contrepartie dérisoire (article 1169). Un rappel chronologique de la situation singulière dans laquelle s'est trouvé le Tennis Club s'impose. Il est établi qu'en 2014, le Tennis Club a conclu avec la société Locam un contrat de location financière portant sur un photocopieur Ineo+ 284 fourni par la société Print Platinium moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 971 euros HT (1165,20 euros TTC) pendant 21 trimestres, soit du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2019. Le Tennis Club expose : - qu'en octobre 2016, Print Platinium lui a proposé une opération, censée être avantageuse pour lui, selon le schéma suivant : * il continuait d'honorer le contrat souscrit auprès de la société Locam en s'acquittant des loyers dus pour le copieur Ineo+ 284, soit 971 euros HT par trimestre, * il souscrivait un nouveau contrat avec Print Platinium et une société de location financière et s'acquittait également d'un loyer de 971 euros HT, * la société Print Platinium s'engageait à lui reverser trimestriellement une somme de 745,80 euros, * un copieur Ineo 3320, avec adaptateur wifi, lui était offert pour le remercier de sa fidélité, - qu'il a accepté cette opération qui lui a été présentée et qu'il a comprise comme une renégociation, une restructuration ou un rachat de contrat. Il est avéré : - que le 10 octobre 2016, il'a signé avec la société Print Platinium un bon de commande n° 3755 portant sur du matériel ainsi désigné : * Develop Ineo 284 en place, * Develop Ineo 3320 + adaptateur wifi, - que le même jour, il a conclu avec la même société un contrat de maintenance de ce matériel pour une durée de 21 trimestres, - que le 14 octobre 2016, il a signé avec la société NBB Lease un contrat de location financière, visant le bon de commande n° 3755, pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 971 euros HT, - qu'il a bien conservé le copieur Ineo+ 284 et que le copieur Ineo 3320 lui a été livré. Il en résulte qu'il a, dès lors et trimestriellement, continué à régler le loyer de 971 euros à Locam, versé un loyer équivalent à NBB Lease et reçu une « redevance'» de 745,80'euros de Print'Platinium, et ce pendant environ deux ans, jusqu'à ce que cette dernière cesse de lui verser la redevance et que lui-même cesse de régler le loyer à NBB Lease. Le Tennis Club soutient en substance : - que le copieur Ineo 3320 est un appareil « grand public » dont le prix n'excède pas 1 000 euros, - qu'il était donc crédible, comme le lui affirmait Print Platinium, qu'il lui soit offert en considération de sa fidélité dans le cadre de ce qui se présentait comme un rachat de contrat, une renégociation, une restructuration, - qu'il était cohérent, dans le cadre de cette opération, que le bon de commande n° 3755 que Print Platinium lui a fait signer le 10 octobre 2016 porte sur le copieur Ineo+ 284 « en place », puisqu'elle l'avait fourni lors de la conclusion du contrat de location avec Locam en 2014, et sur le copieur Ineo 3320, - que le contrat de location avec NBB Lease lui a été présenté quatre jours plus tard, le 14 octobre 2016, comme n'ayant pour objet que de finaliser l'opération, et visait effectivement le bon de commande n° 3755, de sorte que le président de l'association l'a signé sans méfiance, - qu'il s'est avéré que, si ce contrat de location visait le bon de commande n° 3755, il ne désignait comme objet du contrat que le copieur Ineo 3320, - qu'il s'est donc trouvé engagé envers NBB Lease au versement de 21 loyers de 971 euros hors taxe pour l'usage d'un appareil d'une valeur d'achat de moins de 1000 euros. C'est pourquoi le Tennis Club invoque les trois fondements précités pour conclure à la nullité des contrats en faisant valoir : - qu'il a été victime de man'uvres dolosives de la part de Print Platinium en concertation avec NBB Lease, - qu'il a à tout le moins commis une erreur, excusable dans de telles circonstances, - que la contrepartie de son obligation est dérisoire. Sur le dol allégué Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, auxquels est assimilée la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il est constant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Si les contrats conclus par le Tennis Club les 10 et 14 octobre 2016 avec Print Platinium et NBB Lease peuvent intriguer, laisser présumer une entente, voire une collusion, entre ces dernières, et avoir semé une certaine confusion dans l'esprit des dirigeants du Tennis Club, ce dernier ne démontre pas pour autant les man'uvres ou mensonges auxquels Print Platinium aurait recouru pour le déterminer à contracter, notamment sur l'avantage qu'il était censé retirer de l'opération proposée, alors que celle-ci n'était à l'évidence ni un rachat de contrat, puisque le contrat conclu en 2014 avec Locam perdurait, ni une restructuration, puisqu'un second contrat était conclu avec NBB Lease, et qu'il ne pouvait considérer la fourniture du copieur Ineo 3320 comme un cadeau dès lors que, s'il allait certes toucher de Print Platinium une « redevance » trimestrielle de 745,80 euros s'imputant sur le loyer de 971 euros qu'il allait verser à NBB Lease, il se trouvait devoir assurer la charge de la différence, soit 225,20 euros, en plus de ce qu'il réglait jusqu'alors. Le Tennis Club ne fait pas état d'une man'uvre de NBB Lease, étant observé que le fait que le contrat conclu avec celle-ci, tout en visant le bon de commande n° 3755 qui portait sur les deux copieurs, ne désignât que le copieur Ineo 3320 comme objet de la location était apparent pour un contractant vigilant. Le dol allégué n'est donc pas démontré. Sur l'erreur alléguée L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus à propos du dol, le Tennis Club était à même de mesurer les conséquences juridiques et financières des contrats que Print Platinium lui proposait, de sorte que son erreur ne peut être considérée comme excusable et justifier la nullité des contrats. Sur l'allégation d'une contrepartie illusoire L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Le Tennis Club démontre par sa pièce n° 10 que le copieur Ineo 3320 neuf est proposé par une société britannique au prix de 875 livres, soit environ 1041 euros. La société NBB Lease s'abstient de produire une quelconque pièce démontrant que le prix habituel de cet appareil ne serait pas de cet ordre. Elle soutient néanmoins que le copieur litigieux a une valeur supérieure et, au visa du procès-verbal de livraison signé par le président de l'association le 27 octobre 2016, qu'il était en outre accompagné de divers accessoires en majorant le prix. Elle déclare s'être procuré le copieur dont il s'agit auprès d'une société Fintake European Leasing et verse aux débats une lettre du 23 novembre 2016 par laquelle cette dernière explique qu'elle acquiert des biens de différents partenaires et les loue à NBB Lease avec faculté de les sous-louer, chaque bien loué faisant l'objet d'une fiche d'identification. Elle produit avec cette lettre une facture d'une société All Burotic au nom de la société Fintake European Leasing datée du 31 octobre 2016, portant la mention « Client Tennis Club [Localité 9] [F] [W] », d'un montant total de 16 886,96 euros HT (soit 20 264,35 euros TTC), dont 3 366,96 euros au titre du copieur et le surplus au titre d'accessoires. Cependant, elle ne produit pas de facture relative à la convention alléguée conclue entre la société Fintake European Leasing et elle-même, portant sur l'appareil dont il s'agit. Par ailleurs, si le contrat de location du 14 octobre 2016 mentionne que le locataire s'engage à prendre en location les biens listés « commandés auprès du fournisseur/prestataire ci-dessus », et que c'est la société All Burotic qui est citée, il ajoute que le locataire « a choisi seul le fournisseur/prestataire des biens » ; or, ce contrat de location vise expressément le bon de commande n° 3755 qui concerne une commande du Tennis Club auprès de Print Platinium. En outre, si ce contrat de location mentionne comme objet le Develop Ineo 3320 « + accesoires » (sic) et que le procès-verbal de livraison porte également sur « Ineo 3320 + accessoires », lesdits accessoires ne sont pas énumérés et ces mentions, en toute hypothèse, ne sont pas conformes au bon de commande qui est le support du contrat de location et porte uniquement sur « Develop Ineo 3320 + adaptateur wifi », soit un seul accessoire. NBB Lease ne peut donc justifier le montant du loyer par le fait que le contrat porterait sur un équipement d'une valeur de 16 886,96 euros HT, dont plus de 80 %, de surcroît, ne concerneraient que des « accessoires » du bien objet du contrat, dont l'un est facturé 4800 euros, soit plus que le copieur lui-même, qui n'ont pas fait l'objet d'une commande par le Tennis Club. Dans ces conditions, il ne peut qu'être tenu pour acquis que la valeur du photocopieur Ineo 3320 est d'environ 1 000 euros. Il est avéré, dès lors, que la contrepartie de l'engagement du Tennis Club de régler un loyer de 1 165,20 euros par trimestre, soit 24 469,20 euros sur la durée du contrat, qui est constituée par l'usage d'un photocopieur valant environ 1000 euros, qu'elle aurait pu acheter pour une somme inférieure à un seul terme de loyer, est dérisoire (et ce même si l'on tient compte en outre du prix du kit wifi mentionné par la facture, peu fiable, d'All Burotic, soit 350 euros). Il y a donc lieu de faire droit à la demande du Tennis Club tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location portant sur le copieur Ineo 3320 qu'elle a conclu le 14 octobre 2016 avec la société NBB Lease. Cette nullité entraîne la restitution du photocopieur par le Tennis Club à NBB Lease et la restitution par NBB Lease au Tennis Club des sommes versées par celui-ci, soit 10 342,24 euros. Par ailleurs, l'article 1186 du code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il appartient au juge, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En demandant l'annulation de « l'ensemble contractuel », le Tennis Club poursuit la disparition de contrats interdépendants et ce qui est encouru par les contrats ayant un lien de dépendance avec le contrat de location, jugé nul, conclu avec NBB Lease est, en application de l'article 1186, précité, du code civil, la caducité. La disparition du contrat de location de l'Ineo 3320 rend caduc le contrat de maintenance de cet appareil conclu le 10 octobre 2016 par le Tennis Club avec Print Platinium. Cette disparition du contrat de location prive également de sens le bon de commande du 10 octobre 2016 en ce qu'il porte sur cet appareil, lequel devient donc également caduc. Certes, il porte aussi sur le « Develop Ineo+ 284 en place » mais cette stipulation est sans intérêt puisque cet appareil a été commandé et livré en 2014 et que déclarer caduc le bon de commande du 10 octobre 2016 n'a aucune incidence sur les contrats interdépendants portant sur ledit appareil conclus en 2014 entre le Tennis Club, Print Platinium et Locam. Il est évident que Print Platinium, cocontractant du Tennis Club dans le cadre de ce bon de commande et du contrat de maintenance, connaissait l'existence de l'opération d'ensemble puisque c'est elle qui l'a proposée, de sorte que les caducités évoquées ci-dessus doivent être prononcées. La solution exposée ci-dessus rend sans objet la demande de NBB Lease tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location du 14 octobre 2016 et les demandes en découlant. Les conséquences des considérations qui précèdent en ce qui concerne la confirmation ou l'infirmation du jugement sur le fond seront tirées dans le dispositif du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles Il incombe à NBB Lease, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise le Tennis Club des autres frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société NBB Lease de ses demandes : - tendant à voir constater la résiliation du contrat de location financière, - en paiement : * des loyers impayés et des loyers restant à échoir, * d'une indemnité d'occupation, * d'une indemnité forfaitaire, - débouté la société NBB Lease de sa demande en paiement d'une astreinte, - condamné cette dernière aux dépens et à payer au Tennis Club la somme de 3 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts échus pour une année entière produiraient eux-mêmes intérêt, l'infirme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, déclare nul le contrat de location financière conclu le 14 octobre 2016 entre l'association Tennis Club de [Localité 9] et la SAS NBB Lease France 1 portant sur un copieur « Develop Ineo 3320 + accessoires'», condamne la SAS NBB Lease France 1 à payer à l'association Tennis Club de [Localité 9] la somme de 10 342,24 euros en remboursement des loyers perçus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières conclusions par lesquelles ladite association en a présenté la demande et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, dit que l'association Tennis Club de [Localité 9] est tenue de restituer le copieur « Dévelop Ineo 3320 + adaptateur Wifi'» et qu'il appartiendra à la société appelante de récupérer ce matériel dans les locaux de ladite association, déclare caducs le bon de commande et le contrat de maintenance conclus le 10 octobre 2016 entre l'association Tennis Club de [Localité 9] et la société Print Platinium, déboute la société NBB Lease France 1 de ses demandes autres que celles visées par la confirmation prononcées supra, la condamne aux dépens et à payer à l'association Tennis Club de [Localité 9] une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse
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67134be4208351cec658655d
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