Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be4208351cec6586561
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 167 009 500 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB64 Jugement (N° 20/00903) rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 3] 1960 au Liban [Adresse 14] [Localité 21] Madame [R] [A] née le [Date naissance 10] 1968 au Liban [Adresse 14] [Localité 21] Madame [W] [A] née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 21] Madame [G] [A] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 21] Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 21] Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 21] Madame [I] [A] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 21] Madame [Z] [A] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 21] La SCI [20] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 13] représentés par Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2024 **** De l'union de M. [H] [A] et de Mme [R] [A], mariés sous le régime de la communauté, sont nés six enfants : Mmes [W], [G], [I] et [Z] [A], et MM. [P] et [S] [A] (ci-après, 'les consorts [A]'). M. [H] [A] a été le dirigeant de la SAS [18], qui a fait l'objet d'un redressement fiscal de la part de l'administration par le biais d'une mise en recouvrement notifiée le 28 novembre 2014 pour un montant de 1 675 035 euros. Suivant jugement d'ouverture du 12 juin 2017, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015, Maître [M] [L] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 mai 2018, de sorte que la créance du comptable public, préalablement déclarée le 16 août 2017 et d'un montant résiduel de 1 670 095 euros, est devenue irrécouvrable. Avant que la société [18] soit placée en liquidation judiciaire, les époux [A] ont donné à leurs six enfants, par acte de donation-partage des 26 et 29 mars 2016, la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 14] à [Localité 21] (Nord) et des 5 000 parts de la SCI [20], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 15] à [Localité 13] (Nord), d'une maison et d'un appartement à usage d'habitation situés [Adresse 2] à [Localité 17] (Finistère), dont ils ont conservé l'usufruit. Estimant que cette libéralité avait été effectuée en fraude de ses droits, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner M. [H] [A], son épouse, ses six enfants et la société [20], par exploits des 31 janvier et 3 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir déclarer la donation-partage inopposable à son égard. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré inopposables au comptable public la donation-partage de la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 21] et de l'ensemble des parts de la SCI [20] ; - ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques et au greffe du tribunal de commerce ; - condamné M. [H] [A], outre aux entiers dépens, à verser au comptable public la somme de 2 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les consorts [A] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 juin 2024, demandent à la cour, au visa de l'article 1341-2 du code civil, des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : - condamner ce dernier, outre aux entiers frais et dépens d'instance, à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 mars 2024, le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les époux [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux frais et dépens d'appel. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action paulienne A titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date de la donation-partage arguée de fraude, c'est l'article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui trouve à s'appliquer et non l'article 1341-2 du code civil dans sa nouvelle rédaction, sur lequel le premier juge a fondé sa décision. L'action paulienne, issue du droit romain, a été consacrée par l'article 1167 du code civil, qui dispose que les créanciers peuvent 'en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits'. Elle permet ainsi à un créancier d'obtenir que l'acte d'appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable. Selon une jurisprudence constante, il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que le demandeur justifie de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte argué de fraude, sans qu'il soit nécessaire que cette créance ait été certaine, liquide ou exigible au moment de l'acte (voir, notamment, en ce sens : Civ. 1ère, 13 avril 1988, Bull. n° 91'; Com. 25 mars 1991, Bull. n° 119 ; Civ. 1ère, 19 novembre 2002, Bull. n° 271 ; Civ. 1ère, 5 avril 2005, pourvoi n° 03-15.217). ** Il appartient dès lors à l'administration fiscale de rapporter la preuve de l'existence d'une créance certaine en son principe avant la conclusion de l'acte argué de fraude, sans qu'il soit nécessaire que cette créance, qui naît en matière fiscale du fait générateur de l'impôt, ait été certaine, liquide ou exigible au moment de l'acte. A cet égard, il convient tout d'abord de souligner que la créance de l'administration fiscale à l'encontre de M. [A] ne résulte pas d'une dette fiscale personnelle de celui-ci mais de sa responsabilité personnelle et solidaire, en tant que dirigeant de la société [18], à l'égard des dettes fiscales de cette société sur le fondement de l'article L267 du Livre des procédures fiscales, laquelle a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 septembre 2021, confirmé par la cour d'appel de céans le 1er février 2024, M. [A] étant ainsi condamné à payer au comptable public la somme de 1 670 095 euros au titre du reliquat de la dette fiscale de la société. Afin de déterminer si cette dette était certaine, au moins dans son principe, au moment de la donation-partage arguée de fraude, il importe de revenir sur la chronologie des faits, telle qu'elle résulte des différentes pièces versées au débat : La société [23], dirigée par M. [H] [A], ayant pour activité la conception et la commercialisation de logiciels experts, a développé des logiciels dont elle a déposé les codes sources auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes en 2000. La société de droit français [18], dirigée par M. [A] de sa constitution en 2005 à sa dissolution en 2018, ayant pour activité l'acquisition d'actions et de parts sociales dans des sociétés françaises ou étrangères et leur gestion ainsi que l'acquisition et l'exploitation de la propriété de brevets de marques déposées, s'est constituée seule redevable de l'impôt de la société [23]. Le 3 novembre 2004, la société [23] a cédé les droits d'exploitation et de diffusion d'une liste de logiciels à la société de droit libanais [24] dont M. [A] est également le dirigeant, laquelle les a cédés le lendemain au même prix de 800 000 euros à la société de droit chypriote[25], devenue [19]. Cette dernière, par conventions de licence du 4 novembre 2004 et du 1er décembre 2006, a concédé à la société [23] puis à la société [18] les droits exclusifs d'utilisation et de vente des mêmes logiciels moyennant le paiement d'une redevance annuelle fixée à 97 % du montant des redevances de licences facturé aux clients de ces sociétés (un pourcentage de 3 % représentant la marge bénéficiaire des cessionnaires). La société [18] a fait l'objet en 2011 d'un contrôle de sa comptabilité portant sur les exercices 2008 à 2010, à l'issue duquel l'administration fiscale a émis une proposition de rectification datée du 21 décembre 2011 par laquelle elle remettait en cause la déduction, des résultats de ces exercices, des redevances payées à la société [19], relevait la fictivité de ces charges et rehaussait d'autant les résultats soit de 1 592 154 euros pour l'année 2008, 2 476 981 euros pour l'année 2009 et 762 305 euros pour l'année 2010, impliquant : -d'une part, respectivement pour chacun de ces exercices, la majoration de l'impôt sur les sociétés de 530 718 euros, 758 911 euros et 258 142 euros, outre 67 932, 62 851 et 8 261 euros au titre des intérêts, majorations et amendes appliqués à ce sommes ; -d'autre part, un rappel au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2009, pour un montant de 46 888 euros, outre 8 439 euros d'intérêts, majorations et amendes. Cette proposition a fait l'objet d'observations de la contribuable et, à l'issue de la procédure amiable, l'administration a émis un avis de mise en recouvrement daté du 17 novembre 2014 pour un montant total de 1 675 035 euros, lequel a été signifié à la société [18] le 28 novembre 2014. Suivant jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté les recours exercés par cette société par requêtes des 30 janvier 2014 et 19 juin 2015. Par jugement d'ouverture du 12 juin 2017, la société [18] a été placée en liquidation judiciaire avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 mai 2018. C'est dans ce contexte que le comptable public, sur autorisation écrite du directeur régional des finances du 5 septembre 2019, a fait assigner M. [A] en paiement du montant de l'impôt non recouvré sur le fondement de la responsabilité solidaire du dirigeant de société prévu à l'article L267 du livre des procédures fiscales et qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 7 septembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans le 1er février 2024. * La donation-partage litigieuse, en date des 26 et 29 mars 2016, est donc intervenue avant que la juridiction administrative statue sur la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société [18], dont M. [A] était le dirigeant, a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Or il résulte du jugement du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal administratif de Lille que celui-ci était saisi non seulement de moyens relatifs à la régularité de procédure d'imposition, mais également de moyens relatifs au bien-fondé des impositions, la société [18] soutenant que les redevances qu'elle a supportées en contrepartie de la commercialisation exclusive de logiciels constituaient des charges déductibles pour l'établissement de son impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et que c'est au terme d'une analyse juridique détaillée et motivée relative à l'application de l'article 238 A du code général des impôts alors applicable et de la convention fiscale bilatérale entre la France et Chypre, que la juridiction administrative s'est prononcée en faveur du bien-fondé de l'imposition contestée. Il s'ensuit qu'à la date de l'acte argué de fraude, l'administration fiscale ne disposait pas d'une créance certaine, au moins dans son principe, à l'encontre de la société [18] ni, a fortiori, à l'encontre de M. [A] en raison de sa responsabilité personnelle de dirigeant à l'égard des dettes fiscales de la société sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, étant observé en outre que le fait générateur de cette dernière responsabilité découle de l'insolvabilité de la société rendant irrécouvrable la créance de l'administration, la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation n'étant intervenue que le 30 mai 2018, soit plus de deux ans après l'acte litigieux. Les conditions de l'action paulienne n'étant pas réunies, il convient en conséquence, par infirmation de la décision entreprise, de débouter le comptable public de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la donation-partage des 26 et 29 mars 2019. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, le comptable public sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déboute M. le comptable public en charge du pôle de recouvrement du Nord de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la donation-partage des 26 et 29 mars 2016 effectuée par M. [H] [A] et Mme [R] [A] au profit de leurs enfants [W], [G], [P], [S], [I] et [Z] [A], portant sur la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 21] (Nord) et de l'ensemble des parts dans la SCI [20] ; Condamne M. le comptable public en charge du pôle de recouvrement du Nord aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civil dans sa nouvelle rédactarticle 805 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article 1167 du code civilarticle 1341-2 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134be4208351cec6586561
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