Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be5208351cec6586563
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 279 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCJ2 Jugement rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [E] [H] né le 06 juillet 1977 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001232 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE La SARL Jet7Limo prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assistée de Me Yveline Le Guen, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024 **** Le 12 mars 2020, M. [E] [H] a commandé auprès de la SARL Jet7Limo un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso, mis pour la première fois en circulation en septembre 2007 et affichant 202 500 kilomètres au compteur, vendu 2 790 euros. Le certificat de cession a été établi le 31 juillet 2020. Faisant état de divers défauts rendant le véhicule inutilisable, il a saisi le tribunal judiciaire de Lille, au mois de février 2021, de demandes tendant à l'annulation de la vente, au remboursement du prix et de frais annexes et au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société défenderesse la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - prononcer la résolution de la vente litigieuse, - condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes : * 2 790 euros au titre de la restitution du prix de vente, * 148,75 euros au titre du remboursement de la carte grise, * 75 euros au titre du contrôle technique du 21 décembre 2020, - enjoindre à la société Jet7Limo de faire enlever, à ses frais, le véhicule litigieux de l'endroit où il est stationné, [Adresse 4] à [Localité 6], dans un délai de quinze jours à partir de la décision à venir, - passé ce délai, l'autoriser à faire enlever ledit véhicule en vue de sa destruction, - condamner la société intimée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - la condamner aux dépens de première instance et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui payer en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 dudit code. Par conclusions remises le 20 juillet 2022, la société Jet7Limo demande à la cour : - au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de constater que les conclusions de l'appelant n'ont pas saisi la cour d'appel en ce qu'elles sont adressées à « Mme, M. le Président près la cour d'appel de Douai » et, en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, au visa des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, 1641 et 1642 du code civil, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 600 euros l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, et de condamner l'appelant, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité alléguée de la déclaration d'appel L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose, entre autres, que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant, notamment, à voir prononcer la caducité de l'appel ; qu'elles ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction. Faute pour l'intimée d'avoir saisi le conseiller de la mise en état, avant la clôture de l'instruction, d'une demande tendant à voir constater la caducité de l'appel, sa demande en ce sens présentée à la cour par des conclusions de fond est irrecevable. Sur le fond L'appelant soutient que le procès-verbal de contrôle technique contemporain de son achat du véhicule intervenu le 31 juillet 2020 ne faisait état que de 5 défaillances mineures, qu'une semaine après, le « voyant moteur » s'est allumé, qu'il a alors confié ledit véhicule à l'intimée afin qu'elle y remédie, que lorsqu'il l'a récupéré le 3 décembre 2020, le problème n'était pas résolu, qu'il a fait procéder le 21 décembre 2020 à un nouveau contrôle technique au cours duquel ont été constatées 23 défaillances, dont 9 majeures, qu'il a alors saisi un conciliateur de justice qui a convoqué vainement l'intimée, que le véhicule est depuis lors inutilisable. Il en déduit que le véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente et que la venderesse l'a trompé par la production d'un contrôle technique tronqué. L'intimée conteste le caractère prétendument frauduleux du contrôle technique initial comme la remise du véhicule entre ses mains au mois d'août 2020 qu'aucune pièce ne démontrerait, soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation du conciliateur libellée à une mauvaise adresse et fait valoir en toute hypothèse que le contrôle technique du 21 décembre 2020 ne saurait suffire pour démontrer l'antériorité des défauts constatés à la vente alors que M. [H] avait parcouru 1000 kilomètres entre-temps. Sur ce L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. L'article 1644 précise que dans cette hypothèse, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si M. [H] soutient être tombé en panne le 10 août 2020, soit dix jours après son achat, avoir alors reporté le véhicule à la société Jet7Limo, sans préciser d'ailleurs selon quelles modalités, pour qu'elle y remédie et ne l'avoir récupéré que le 3 décembre suivant non réparé, il ne produit, pour en justifier, que deux attestations établies respectivement par sa mère et la mère de ses enfants, dont le caractère probant est limité, et il est quelque peu surprenant qu'il ne puisse justifier d'aucune relance ou réclamation formulée dans ce délai. Quoi qu'il en soit, il produit effectivement un procès-verbal de contrôle technique établi par Norisko le 30 juillet 2020, soit la veille de son achat, ne faisant état que de 5 défaillances mineures et un nouveau procès-verbal de contrôle volontaire dressé le 21 décembre 2020 par Auto Securitas, après qu'il eut parcouru 1000 kilomètres, énumérant 23 défaillances, dont 9 majeures. Si cette divergence, naturellement, intrigue, le premier procès-verbal ne présente nulle trace de falsification ou de troncage et aucune pièce du dossier de l'appelant ne permet de mettre en doute la compétence ou l'intégrité de la société Norisko ni de départager les deux contrôleurs en termes de fiabilité. Dans ces conditions et en l'absence de toute autre pièce technique confirmant le second contrôle technique mais démontrant de surcroît que les défauts relevés existaient à la date de la vente, n'étaient pas perceptibles et rendaient le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuaient tellement cet usage que l'appelant ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Il incombe à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris, condamne M. [H] aux dépens, déboute les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose que le vendeur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134be5208351cec6586563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel