Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be5208351cec6586567
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03482 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVO Jugement (N° 11-18-0278) rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Cambrai APPELANT Monsieur [H] [C] né le 20 mai 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/0011261 du 3 décembre 2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉES La SA Domofinance prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SARL Point Clim prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué aux lieu et place de Me Alain Cornaille, avocat assistée de Me Clément Caron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024 **** Par contrat du 28 avril 2014, M. [H] [C] et Mme [L] [S], son épouse, ont commandé auprès de la SARL Point Clim exerçant sous l'enseigne 'France énergie verte', dans le cadre d'un démarchage à domicile, l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon électrique, moyennant la somme de 22 000 euros financée par un contrat de crédit conclu le même jour avec la société Domofinance. Par actes du 23 mai 2018, M. [C] a fait assigner les sociétés Point Clim et Domofinance devant le tribunal d'instance de Cambrai aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. Au cours de la procédure, les demandes de M. [C] ont évolué pour se limiter à une demande de condamnation de la Sarl Point Clim à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir d'information sur le délai et les modalités d'exercice de son droit de rétractation, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Cambrai a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci, outre aux dépens, à payer à la société Point Clim les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 septembre 2019, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises le 29 novembre 2019, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, en conséquence, de condamner la société Point Clim à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de la condamner aux dépens. Dans ses conclusions remises le 27 février 2020, la société Point Clim demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur ancienne rédaction et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'appelant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 février 2020, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, abstraction faite de demandes de 'constater', 'dire et juger que' et de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile, de condamner M. [C], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Deffrennes, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que le litige ayant évolué depuis l'assignation en première instance, il n'est plus sollicité la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, les parties s'accordant sur le fait que les contrats ont été résolus à l'amiable et n'ont jamais été exécutés. Le litige oppose désormais exclusivement M. [C] à la société Point Clim, le premier reprochant à la seconde un manquement à son obligation précontractuelle d'information sur les modalités d'exercice de son droit de rétractation, tandis que la seconde estime que la procédure dirigée à son encontre par le premier revêt un caractère abusif. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement du vendeur à son obligation d'information Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21[démarchage] doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, notamment la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. L'article L.121-24 de ce code ajoute que le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25, dont les mentions sont précisées par voie réglementaire. L'article L121-25 du même code dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue ; que cet article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27. L'article R121-4 dudit code énonce que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé. L'article R121-5 ajoute que le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : "Compléter et signer ce formulaire" ; "L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; "Utiliser l'adresse figurant au dos" ; "L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; 3° Et, après un espacement, la phrase : "Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne : "Nature du bien ou du service commandé...". "Date de la commande...". "Nom du client...". "Adresse du client...". 4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots : "Signature du client...". ** En l'espèce, le contrat de vente conclu entre M. [C] et la Sarl Point Clim le 28 avril 2014 comporte, au-dessus de la signature du client précédée de la mention 'lu et approuvé', la mention suivante : 'je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso, connaître et accepter ces conditions et les articles du code de la consommation (verso) applicables aux ventes à domicile, et avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire de rétractation ainsi que, le cas échéant, un exemplaire de l'offre de crédit. (...) Si vous désirez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire figurant au verso.' Il reproduit en outre, dans ses conditions générales, le texte intégral des articles L121-23 à L121-26 susvisés relatifs au droit de rétractation du consommateur, et comporte une clause intitulée 'modification ou annulation de créance' ainsi rédigée': ' Toute modification ou annulation de commande demandée par le client ne peut être prise en compte que si elle est parvenue par écrit : - avant l'expiration du délai de renonciation conformément au code de la consommation art L121-23 a L121-26. - dans tous les cas avant la livraison partielle ou totale du matériel dans le cas de vente du matériel standard. - avant commande du matériel par le vendeur auprès de ses fournisseurs dans le cas d'une vente de matériel spécifique (indiqué dans les conditions particulières) ou d'une commande supérieure à 20 000 euros TTC. La commande est annulable par le client si suite à l'émission de l'avis technique liée au dimensionnement de l'installation ou en cas d'incompatibilité technique avec l'existant qui n'aurait pu être décelée avant l'émission de l'avis technique.' Sur la même page, les conditions générales du contrat comportent un bordereau de rétractation intitulé 'annulation de commande (code de la consommation articles L121-23 à L121-26)' et ainsi rédigé : ' CONDITIONS: - compléter et signer ce formulaire - l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception - utiliser l'adresse figurant au dos, - l'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après: - nature du bien ou du service commandé : - date de la commande : - nom du client - adresse du client : Signature du client' Si ce bordereau est conforme aux dispositions de l'article R121-5 en son recto, il ne respecte cependant pas les dispositions de l'article R121-4 en son verso en ce qu'il ne comporte pas l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, se contentant d'indiquer l'adresse du site internet 'www.france-energieverte.fr'. La Sarl Point Clim n'a donc pas satisfait à l'ensemble de ses obligations dans le cadre de son devoir d'information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation du consommateur. Cette faute n'est cependant de nature à entraîner l'indemnisation de son cocontractant que pour autant qu'elle lui a occasionné un préjudice. A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats qu'après que M. [C] eut exercé son droit de rétractation par courrier recommandé du 23 mai 2014 reçu le 26 mai suivant, adressé à 'France énergie verte' en son agence de [Localité 8] dont l'adresse figurait en en-tête du contrat, en se prévalant notamment du fait que le matériel ne lui avait pas encore été livré, la Sarl Point clim lui a répondu, par courrier du 20 mai 2014, que sa demande d'annulation ne pouvait être prise en compte dans la mesure où le délai légal de rétractation était dépassé depuis le 5 mai 2014, et en lui indiquant que 'comme le prévoit (sic) nos conditions générales de vente au dos de votre contrat d'achat, article L121-27 : en cas de résiliation après cette période, le client sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 30 % du total TTC de votre commande, soit la somme de 6 600 euros'. Or, outre que l'article L121-27 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la formation du contrat, n'est pas reproduit aux conditions générales du celui-ci, ses dispositions ne sont pas celles mentionnées par le courrier, lesquelles laissent penser, à tort, au consommateur, que la résiliation du contrat en dehors du délai de rétractation lui coûtera une indemnité. Cette information a été réitérée à deux reprises, par des courriers adressés par le conseil de la société Point Clim à M. [C] les 11 et 20 juin 2014. M. [C] démontre ainsi que l'exercice de son droit de rétractation a été entravé, d'une part par un bordereau de rétractation irrégulier, d'autre part, par une clause relative à l'annulation de la commande ambiguë en ce qu'elle laissait entendre que la rétractation pouvait intervenir en tout état de cause tant que le matériel n'était pas livré, et enfin, par la mauvaise volonté de son cocontractant qui a tenté de le dissuader de se rétracter en menaçant de lui réclamer des indemnités de résiliation qui ne figuraient pas au contrat. Certes, il n'est pas contesté qu'une résiliation amiable des contrats est finalement intervenue entre les parties, bien que la date de celle-ci n'ait pas été portée à la connaissance de la cour, qui a tout lieu de supposer qu'elle n'est intervenue qu'après l'assignation des sociétés Point clim et Domofinance aux fins de nullité des contrats. Il est par ailleurs constant qu'aucun des deux contrats n'a reçu de commencement d'exécution et M. [C] ne démontre pas avoir payé l'indemnité de résiliation dont il était menacé. Pour autant, le manquement du vendeur à son obligation d'information relative à l'exercice du droit de rétractation a manifestement causé un préjudice moral à M. [C] qui a dû entreprendre de multiples démarches pour faire valoir ces droits, de sorte que, par infirmation de la décision entreprise, la société Point Clim sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Point Clim ne démontre pas qu'en engageant son action en justice, puis en faisant appel d'une décision lui faisant grief, M.'[C] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, cela d'autant qu'il est accueilli partiellement en ses demandes. Aussi, la société Point Clim sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige, la société Point Clim sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient par ailleurs, d'une part, de la condamner à payer au conseil de M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'Etat, et d'autre part, de la débouter de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles. La société Domofinance, contre laquelle aucune demande n'était formulée, sera enfin déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Condamne la Sarl Point Clim à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la Sarl Point Clim aux entiers dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à Maître [P] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'Etat ; La déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A. Domofinance de sa demande sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse
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67134be5208351cec6586567
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