Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be5208351cec6586569
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 10 844 582 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05007 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZN Jugement (N° 21/00538) rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANT Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Madame [I] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 11] Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024 **** [E] [V] et son épouse, [Z] [U], sont respectivement décédés les [Date décès 8] 2016 à [Localité 13] (Nord) et [Date décès 4] 2019 à [Localité 12] (Pas-de-Calais), laissant pour leur succéder leurs trois enfants : MM. [N] et [D] [V] et Mme [I] [V] épouse [P]. Aux termes d'un testament olographe du 22 octobre 2016, [Z] [V] avait légué la quotité disponible des biens composant sa succession à deux de ses enfants, M. [N] [V] et Mme [I] [V]. Il dépend notamment de la succession des deux défunts des avoirs bancaires et arrérages de retraite représentant la somme globale de 108 445,82 euros. Exposant n'être pas parvenus à s'accorder sur les modalités du partage des successions de leurs parents, M. [N] [V] et Mme [I] [V] ont fait assigner leur frère [D] devant le tribunal judiciaire de [Localité 14] par acte d'huissier du 1er juin 2021 aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions. Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 14] a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des deux défunts, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; - désigné, pour y procéder, Me [T], notaire associée de la SCP [X], [T] et [S], à [Localité 14] [...] ; - débouté M. [D] [V] de sa demande d'annulation du testament olographe établi le 22 octobre 2016 par sa défunte mère ; - dit que le partage serait effectué entre les parties de la manière suivante : - sur la succession de [E] [V] : à hauteur d'un tiers de ses biens par héritier'; - sur la succession de [Z] [U] : à hauteur de 2/8ème pour M. [D] [V], 3/8ème pour [I] [V] et 3/8ème pour M. [N] [V] ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, de réformer le jugement dont appel et : - surseoir à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses défunts parents, ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; Avant dire droit sur la validité du testament : - ordonner la désignation d'un expert neurologue afin d'apprécier l'état d'esprit et l'insanité affectant [Z] [U] veuve [V] lors de la rédaction du testament olographe du 22 octobre 2016, et notamment de dire si l'affection dont elle souffrait était de nature à affecter ou obnubiler de manière durable et permanente son intelligence ou dérégler sa faculté de discernement, en d'autres termes si elle était en état de trouble mental continu excluant tout éclair de lucidité, spécialement au moment de l'établissement du testament olographe du 29 octobre 2016, ce afin de déterminer si elle souffrait à l'époque de la maladie d'Alzheimer lors de l'établissement du testament qui, dès lors, apparaîtrait vicié ; - juger que les frais d'expertises seront portés au passif de la succession ; - réserver les dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 février 2023, Mme [I] [V] et M. [N] [V] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de : - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des deux défunts, ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ; - désigner Me [T], notaire associée de la SCP [X], [T] et [S], à [Localité 14] ; - dire que le partage sera effectué entre les parties de la façon suivante : - sur la succession de [E] [V] : à hauteur d'un tiers de ses biens par héritier'; - sur la succession de [Z] [U] : en application de son testament, soit 2/8ème pour l'appelant, 3/8ème pour chacun d'eux ; - condamner l'appelant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir, notamment à l'égard des condamnations qui viendront à être prononcées à l'encontre de M. [D] [V] pour l'intégralité de leur montant ; Subsidiairement : - ordonner la consignation 'desdites' sommes entre les mains du notaire dont la désignation est demandée dans tel délai et sous telle astreinte qu'il plaira au tribunal (sic) de fixer ; - condamner l'appelant aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais engagés par eux auprès des établissements financiers et d'assurance pour obtenir les copies des documents nécessaires au bien-fondé et au succès de leurs prétentions. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs écritures susvisées, par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que si M. [D] [V] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, il ne conteste en réalité pas cette décision en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [V], décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 13], et de [Z] [U], veuve de celui-ci, décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 12], et de la communauté ayant existé entre eux, ni en ce qu'elle a désigné pour y procéder Maître [C] [T], notaire à [Localité 14], sollicitant simplement qu'il soit sursis à statuer sur l'ouverture de ces opérations dans l'attente du retour de l'expertise judiciaire qu'il demande. Ces dispositions ne seront donc pas discutées. Sur la demande d'expertise avant dire droit Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il résulte par ailleurs de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, M. [D] [V], qui a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris et dont on comprend, à la lecture du dispositif de ses écritures, qu'il sollicite la réformation de l'ensemble des dispositions de cette décision, demande à la cour de surseoir à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts et du régime matrimonial ayant existé entre eux et, 'avant-dire droit sur la validité du testament', d'ordonner une expertise aux fins de 'déterminer que [Z] [U] souffrait à l'époque de la maladie d'Alzheimer lors de l'établissement du testament qui, dès lors, apparaîtrait vicié'. Or, la cour ne peut que constater que M. [D] [V] ne formule plus en appel, ainsi qu'il le faisait pourtant en première instance, de demande tendant au prononcé de la nullité du testament de [Z] [U] veuve [V], ni de demande tendant à ce que le partage de la succession de celle-ci soit réalisé en attribuant à chaque héritier, du fait de la nullité du testament, le tiers de la succession de la défunte. Il est donc réputé avoir abandonné ces demandes et, par conséquent, la cour n'étant pas saisie de demande de nullité du testament, sa demande tendant à la réalisation d'une expertise avant-dire droit se trouve privée de raison d'être, une telle expertise ne s'avérant d'aucune utilité quand à la solution du litige. La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans son intégralité. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il convient par ailleurs de condamner M. [D] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [P] et M. [N] [V] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [I] [V] épouse [P] et M.'[N] [V] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67134be5208351cec6586569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel