Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be7208351cec6586573
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 17/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02426 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5L4 Ordonnance (202300812 - OCC2) rendue le 04 mai 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes Ordonnance de jontion (RG 23/5071) rendue par la cour d'appel de Douai le 9 janvier 2024 APPELANTE SARL [L] Immobilier, représentée par son gérant, M. [Z] [L] ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Ornella Fitoussi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la Société Lasertag Aventures, désignée en cette qualité suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 13 mars 2023. ayant son siège social, [Adresse 4] SARL Lasertag Aventures, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de MJS Partners, mandataire liquidateur ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société Lasertag aventures (la société Lasertag) a pour activité les prestations intérieures et extérieures de paintball, la location de châteaux gonflables et de toutes prestations en extérieur. Elle a pris à bail des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] auprès de la SCI du bois d'[Localité 5]. Le 26 septembre 2022, la société Lasertag a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire le 13 mars 2023. La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 octobre 2022, la société [L] immobilier (la société [L]) a déclaré une créance au passif de la société Lasertag pour un montant de 20.948,80 euros, au titre des loyers à échoir du troisième et quatrième trimestres. Cette créance a été contestée par le liquidateur. Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge-commissaire a débouté la société Dourom de sa demande d'admission au passif. Le 19 mai 2023, l'état des créances vérifiées du 4 mai 2023 a été notifiée à la société [L] ainsi que l'ordonnance précitée. Par déclaration du 26 mai 2023, la société [L] a interjeté appel de l'ordonnance précitée en critiquant l'ensemble des chefs de la décision, intimant la société MJS Partners, ès qualités. Par déclaration du 16 novembre 2023, la société [L] a interjeté un second appel de l'ordonnance précité en critiquant l'ensemble des chefs de la décision, intimant la société Lasertag. Une jonction entre les deux instances a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024. La société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Lasertag, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la recevabilité de l'appel de la société [L]. Par ordonnance du 21 mars 2024 de ce magistrat, il a été notamment constaté le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'appel et aux demandes de la société [L] immobilier par la société MJS Partners, ès qualités. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, la société [L] demande à la cour de : - la juger recevable en son appel ; - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant à nouveau : - juger que la créance doit être admise pour un montant de 20.948,80 euros ; - condamner la MJS Partners, , en qualité de mandataire judiciaire de la société Lasertag, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Concernant la recevabilité de l'appel interjeté, elle fait valoir que le mandataire judiciaire avait proposé l'admission partielle de sa créance, seule la portion de la créance portant sur la somme de 5 200 euros faisant l'objet de contestation ; qu'elle n'a certes pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours mais que la décision du juge-commissaire n'a pas confirmé la position du mandataire, ce qui lui permet de faire recours. Sur le fond, elle souligne que le juge-commissaire ne peut rejeter une créance qui ne faisait l'objet d'aucune contestation en totalité ; que sa créance n'était contestée qu'à hauteur de 5 200 euros ; qu'une admission partielle doit à tout le moins intervenir pour le montant de 20 148,80 euros, montant initialement proposé par le mandataire. Elle s'oppose à l'irrecevabilité pour demande nouvelle invoquée par la société Lasertag, en soulignant qu'il est de jurisprudence constante que les prétentions soumises pour la première fois en cause d'appel par l'appelant n'ayant pas comparu en première instance ne constituent pas des demandes nouvelles. Il ne peut pas plus lui être opposée l'absence de réponse au courrier de contestation du mandataire, dès lors qu'elle n'avait aucune pièce justificative à apporter de nature à établir le bien-fondé de sa créance, qui n'était contestée que pour la somme de 5 200 euros et dont l'admission était proposée à hauteur de 20 948, 80 euros. Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Lasertag et la société Lasertag demandent au visa des articles 622-27 et suivants du code de commerce, de : - déclarer irrecevable : - l'appel interjeté par la société [L] à l'égard de la société MJS Partners, ès qualités ; - l'appel interjeté par la société [L] à l'égard de la société Lasertag, prise en la personne de la MJS Partners - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [L] à l'égard de : - la société MJS Partners ès qualités, - la société Lasertag, prise en la personne de son mandataire judiciaire ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions dont appel. - Y ajoutant, - débouter la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de la société MJS Partners, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société [L] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Dubois, membre de la SELARL Valjuris, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client. La société MJS Partners expose que : - la société [L] n'a pas comparu en première instance, l'intégralité de ses demandes doit être considérée comme nouvelle, ce qui justifie l'irrecevabilité de ces demandes ; - la société [L] n'ayant pas répondu au courrier de contestation dans le délai de 30 jours de la notification de la contestation, ce défaut de réponse la privant de la possibilité de participer aux débats et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ; - le liquidateur n'a pas sollicité l'admission partielle, mais le rejet de la créance, comme en atteste la mention dans l'ordonnance, le créancier qui n'a pas répondu se privant de la possibilité de contester la décision qui confirme la proposition du mandataire ; - l'affirmation selon laquelle la créance déclarée par la société [L] n'était contestée qu'à hauteur de 5 200 euros est fausse, d'autant qu'il n'appartenait pas au juge-commissaire de ne se prononcer que sur une seule partie de la créance, mais bien sur la totalité de cette dernière ; que le juge-commissaire n'est pas lié par la proposition du mandataire et peut décider du rejet total de la créance ; - les éléments pour attester de la créance ne sont apportés qu'à hauteur d'appel. La société [L] a régularisé des écritures récapitulatives le 27 mai 2024, sollicitant en outre la révocation de la clôture intervenue le 14 mai 2024 et le constat de la recevabilité de ses écritures. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour se trouve saisie des conclusions procédurales contenues dans les écritures du 27 mai 2024, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024. I- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture La société [L] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que son avocat postulant n'a pas été en mesure de communiquer à l'avocat plaidant l'avis de fixation de l'affaire ; que l'avocat plaidant n'a réceptionné l'ordonnance de clôture que le 21 mai 2024 et n'a pu répondre aux conclusions déposées la veille de l'ordonnance par la société MJS Partners, ès qualités. Réponse de la cour Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal. En l'espèce, la société [L] affirme mais ne démontre aucunement les problèmes de réception RPVA de l'avis de fixation prévoyant la date de l'ordonnance de clôture, ainsi que l'ordonnance elle-même. Il ressort d'ailleurs de ses explications que la difficulté qu'elle déplore est liée à des problèmes de transmission d'information entre son avocat plaidant et son avocat postulant. Se trouve au dossier la preuve de l'envoi de l'avis de fixation et de l'ordonnance de clôture par le greffe en temps utiles, lesquels ont été reçus par l'avocat postulant. Il n'est ainsi pas démontré de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors, les conclusions de la société [L] du 27 mai 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2024, sont d'office irrecevables, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile. Enfin, la société [L] évoque le caractère tardif des écritures de l'intimée, le jour même de la clôture, sans pour autant saisir la cour d'une demande d'irrecevabilité desdites conclusions pour manquement au principe de la contradiction. Il sera observé en tout état de cause que les conclusions du 13 mai 2024 n'étaient qu'une actualisation de l'argumentation de l'intimée, d'ores et déjà contenue dans les écritures du 17 octobre 2023 pour tenir compte de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce qui exclut toute atteinte au principe du contradictoire. II- Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société [L] En vertu des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce, rendu applicable en cas de liquidation judiciaire par l'article L 641-3 alinéa 4 du même code, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. En application des dispositions de l'article R 624-1 du code de commerce alinéa 2, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L 622-27. L'article R 624-4 du code de commerce précise qu'il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L 622-27. Conformément aux dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce alinéa 2, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu dans le délai mentionné à l'article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit au créancier de contester tant devant le juge-commissaire que devant la cour d'appel la proposition de rejet de ses créances et le prive de recours contre la décision du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire. Ce moyen doit être relevé d'office par la cour, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public. En l'espèce, par courrier du 27 janvier 2023, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur, a averti la société [L] de la discussion de sa créance déclarée au passif de la société Lasertag en ces termes : « 1/ absence de pièces justificatives établissant la réalité de la créance notamment le détail des sommes déclarées 2/selon le dirigeant, seul le loyer de septembre est dû. Bien vouloir me transmettre une déclaration de créance rectificative. Je vous informe donc que je me propose de suggérer à Monsieur le juge-commissaire la décision suivante : « REJET EN L'ETAT DE LA CREANCE ». Ces énonciations sont suivies du rappel des disposition de l'article L 622-27 du code de commerce, avec notamment la précision en gras de ce que « le défaut de réponse dans délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ». En premier lieu, la société [L] ne peut se fonder sur la convocation du greffe qui mentionne une admission à hauteur de 20 948 euros et un montant contesté de 5 200 euros, pour estimer que la proposition définitive du mandataire aurait été une admission partielle, alors qu'aucun autre courrier que celui-ci-dessus rappelé ne lui a été notifié afin de marquer une modification de la position du liquidateur sur sa créance. Le courrier ci-dessus rappelé du liquidateur envisage un rejet et non une admission partielle de la créance de la société [L] et les mentions de l'ordonnance, qui valent jusqu'à inscription de faux, rappellent bien que la proposition du mandataire est le rejet de la créance. C'est donc par le biais d'une présentation tronquée des éléments de fait de ce dossier que la société [L] estime qu'un accord existait sur l'admission de sa créance à tout le moins à hauteur de 20 000 euros environ et que le juge-commissaire ne pouvait, contrairement à la proposition du mandataire judiciaire, statuer sur l'intégralité de la créance. En second lieu, il n'est pas contesté par la société [L] qu'elle n'a apporté aucune réponse au courrier de proposition du liquidateur dans le délai de 30 jours édicté par l'article L 622-27 précité. Et la décision du juge-commissaire est bien conforme à la proposition du liquidateur judiciaire. Dès lors, en ne répondant pas au liquidateur dans le délai de 30 jours, la société [L] s'est privée de la possibilité de pouvoir participer aux débats sur la proposition devant le juge-commissaire, mais également de la possibilité de faire appel de la décision de ce dernier, dès lors qu'elle était conforme à la proposition du liquidateur, en vertu des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce. C'est donc à juste titre que la société Lasertag et la société MJS Parners, ès qualités, sollicitent que l'appel de la société [L] soit déclaré irrecevable. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [L] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Il convient de condamner la société [L] à payer à la société Lasertag et à la société MJS Partners, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 formée par la société [L] ; DECLARE irrecevables les conclusions de la société [L] immobilier du 27 mai 2024 ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société [L] immobilier à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes du 4 mai 2023 ; CONDAMNE la société [L] immobilier aux dépens de l'appel ; DIT que Me Dubois, membre de la SELARL Valjuris pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [L] immobilier à payer à la société Lasertag aventures et la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Lasertag aventures la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société [L] immobilier de sa demande d'indemnité procédurale ; Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 622-27 court à partir de la réceptionarticle 802 du code de procédure civile.article L 624-3 du code de commerce alinéaarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L 622-27 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67134be7208351cec6586573
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- Résumé officiel