Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134be7208351cec658657b
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 757 526 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 17/10/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/04712 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE5S Jugement (N° 23/123) rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque DEMANDERESSE à l'incident SCI Daviju ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDERESSE à l'incident Madame [L] [B] née le 22 mars 1963 à [Localité 3] (Italie) de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique Mazurek, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 8 octobre 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 *** FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 23 décembre 2015 , la S.C.I Daviju a donné à bail commercial à la SARL Miss Audrey's Cupcake un local commercial pour une durée de 9 ans à partir du 1er janvier 2016 et moyennant un loyer annuel initialement fixé à 14 160 euros hors taxe. Mme [B] s'est portée caution solidaire à cet acte. La SARL Miss Audrey's Cupcake a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 4 avril 2017 convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 mai 2019. La SARL Miss Audrey's Cupcake a quitté les lieux le 23 juillet 2019. Constatant des impayés de loyer et faute d'apurement de la dette ou accord des parties, la S.C.I Daviju a fait assigner la SARL Miss Audrey's Cupcake le 6 avril 2019 et Mme [B], en qualité de caution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de voir condamner Mme [B] au paiement des loyers et charges dus. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2020, ce juge a condamné à titre provisionnel Mme [B] en sa qualité de caution de la SARL Miss Audrey's Cupcake, à payer à la S.C.I Daviju la somme de 7 575,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2019. Par acte d'huissier en date du 1er février 2022, la S.C.I Daviju a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dunkerque Mme [B] afin de la voir condamnée, en sa qualité de caution de la S.A.R.L Miss Audrey's Cupcake, aux paiements de divers sommes. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - condamné Mme [B], en sa qualité de caution de la société, à payer à la société Daviju la somme de 10 798,70 euros ; - condamné Mme [B] à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié le 20 septembre 2023. Par déclaration du 20 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de la décision entreprise. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées le 9 août 2024, la société Daviju demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle ; - condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale. Elle souligne que Mme [B] n'a pas exécuté les causes de la décision dont appel, ce qui justifie la radiation. Des sommes ont été versées en exécution forcée de la décision de référé, mais aucune somme n'ont été versée au titre de la condamnation arrêtée par la décision entreprise. Elle précise que Mme [B] ne peut se contenter d'invoquer un changement de banque pour justifier l'absence de preuve des versements effectués. Par conclusions d'incident dans le RG 23-4712, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de la société Daviju. Elle précise avoir entamer des versements mais ne pas disposer de ces relevés de banque, en raison d'un changement récent d'établissement. MOTVATION Deux appels opposant les mêmes parties à l'encontre de la même décision ayant été formés et enregistrés sous deux numéros de RG distincts, l'intérêt d'une bonne justice commande d'ordonner leur jonction. Au terme des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, reprenant l'article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l'a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911 du code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 du code de procédure civile. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Pour éviter qu'un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l'accès au double degré de juridiction, l'article 524 du code de procédure civile prévoit donc la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l'appelant, faute d'exécution, d'échapper à la radiation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Le jugement du 30 mai 2023 est revêtu de l'exécution provisoire et a été signifié à Mme [B] le 20 septembre 2023. Il porte condamnation de Mme [B] à payer la somme en principale de 10 798,70 euros, outre une indemnité procédurale et les dépens. Il doit être observé que la lecture du jugement permet de constater que les sommes pour lesquelles une condamnation en référé a déjà été obtenue à titre provisionnel ont été soustraites du montant arrêté par la décision entreprise. Les versements qui ont pu intervenir en exécution forcée de la condamnation à titre provisionnel figurant dans l'ordonnance de référé ne peuvent donc servir à justifier une quelconque exécution au titre de la condamnation arrêtée par le jugement du 30 mai 2023. Il n'est donc fait état d'aucun règlement de la part de Mme [B] pour apurer la créance arrêtée par le jugement déféré. Aucune demande de suspension de l'exécution provisoire n'a été formulée devant le premier président de la cour d'appel. Il n'est allégué ni démontré par Mme [B] que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. La demande de radiation est donc accueillie. S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel, sauf excès de pouvoir. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l'incident. Compte tenu de l'équité, la demande d'indemnité procédurale formée par la société Daviju sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction du RG 23-4710 et du RG 23-4712 sous le n° RG 23/4712 ; ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° 23-4712 ; DEBOUTONS la société Daviju de sa demande d'indemnité procédurale ; CONDAMNONS M. [B] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Marlène Tocco Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile prévoit darticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67134be7208351cec658657b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel