Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be9208351cec6586587
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MM N° de Minute : 2046 Ordonnance du vendredi 18 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [Z] né le 15 Octobre 1982 à [Localité 4] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F]-[O] [L] interprète en langue vietnamienne, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 octobre 2024 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 18 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 octobre 2024 à 16 h 06 à l'encontre de M. [T] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Oriane CABARET, avocate au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [T] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2024 à 17 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 octobre 2024 et notifié le même jour à 10h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 19septembre 2024 par la même autorité et notifiée à cette date. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 octobre 2024 à 16h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [T] [Z] , en date du 17 octobre 2024 à 17h20, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [T] [Z] reprend les moyens soulevés en première instance au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, tirés de l'irrégularité de la signature de l'auteur , de l' erreur manifeste quant à l'état de vulnérabilité et au titre de la prolongation,la nullité de la retenue en raison du recours à un interprète qui n'est pas inscrit sur la liste agréee par le parquet. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de nullité soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur la nullité de la retenue en raison du recours à un interprète qui n'est pas inscrit sur la liste. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. S'agissant de l'irrégularité de la retenue, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits caractérisée du fait de l'absence alléguée d'inscription sur la liste agréee par le parquet de [Localité 3] de l'interprète Mme [C] [I] [U], au visa des dispositions précitées alors que le procès-verbal établi le 12 octobre 2024 à 12 fait mention que cette interprète figure sur la 'liste du service'. Au surplus, la mention de l'inscription de l'interprète en vietnamien M. [L] [F] [O] sur la liste agréee par le parquet de [Localité 3] figure bien en procédure s'agissant de la notification des droits en rétention. Il convient de rejeter les moyens. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 24/02077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 octobre 2024 : - M. [T] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [Z] le vendredi 18 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 18 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 18 octobre 2024 N° RG 24/02077 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134be9208351cec6586587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel