Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be9208351cec6586589
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MN N° de Minute : 2041 Ordonnance du vendredi 18 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [E] né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant être né le 08 janvier 2007 de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [R] [M] interprète en langue arabe, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Paris substituant le Cabinet Actis, avocats au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 18 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2024 à 11 h 37 à l'encontre de M. [C] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2024 à 16 h 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 17 septembre 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par M le Préfet de Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2024. . ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2024 à 11h37 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [E] , pour une durée de 30 jours; ' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [E] , en date du 17 octobre 2024 à 16h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [C] [E] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de son refus de l'audition consulaire. Lors de l'audience , il fait valoir qu'étant mineur né en 2007 ,il ne doit pas être maintenu en ratention. Le conseil de M. Le Préfet du Pas-de-Calais a demandé la confirmation de la décision et le rejet des moyens de la déclaration d'appel. Il soulève l'irrecevabilité du moyen oral sur la minorité qui n'a pas été repris dans le recours écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la minorité En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. ' Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de sa minorité qui ne figurait pas sur son recours écrit a été soulevé oralement alors que le délai d'appel était dépassé. En outre, ce moyen est irrecevable en application des dispositions précitées , ayant fait l'objet d'un rejet de la part du juge de première instance et d'appel dans le cadre de la procédure de première prolongation les 20 et 23 septembre 2024. Sur la prolongation de la rétention. En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il est établi par le procès-verbal de l'agent de police judiciaire [H] [B] du 4 octobre 2024 à 7h45 qui fait foi jusqu'à preuve contraire que M [C] [E] a refusé son audition par le représentant du consulat algérien prévue à cette date. Puis selon le procès-verbal établi le 11 octobre 2024 par l'agent M [S] [G] , il a également refusé une nouvelle audition consulaire à cette date. Enfin, M [C] [E] admet lors des débats en appel qu'il ne s'est pas non plus présenté à l'audition consulaire du matin de l'audience d'appel. Ces faits constituent une obstruction répétée de l'étranger à son identification par son pays d'origine et donc à son éloignement dans les quinze derniers jours. Le moyen s'avère inopérant. Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure alors qu'aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement ne se trouve requise. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 18 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [M] Le greffier N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [E] le vendredi 18 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pierre NOEL le vendredi 18 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 18 octobre 2024 N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MN
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle L 743-11 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134be9208351cec6586589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel