Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134be9208351cec658658b
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MO N° de Minute : 2042 Ordonnance du vendredi 18 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [V] [O] né le 11 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC) se disant être né en 1986 de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [Y] interprète en langue arabe, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 18 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 17 octobre 2024 rendue à 11 h 52 à l'encontre de M. [U] [V] [O] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2024 à 17 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [V] [O] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 octobre 2024 et notifié le même jour à 20h10, pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à cette date , ordonnée par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 octobre 2024 à 11h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [V] [O] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu à l'audience ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [V] [O] , en date du 17 octobre 2024 à 17h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [U] [V] [O] soulève le moyen unique tiré du défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire par courrier daté du 13 octobre 2024 transmis le lendemain à 9h18 par courriel et a demandé un routing le 14 octobre 2024 à 9h12. . Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [V] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 18 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [Y] Le greffier N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [V] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [V] [O] le vendredi 18 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 18 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 18 octobre 2024 N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2MO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67134be9208351cec658658b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel