Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bea208351cec6586599
- Date
- 17 octobre 2024
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 23/03503 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MR N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 2019J76) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 14 septembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023 APPELANT ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT : Monsieur [V] [D] né le 06 Mai 1972 à [Localité 5] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Sophie CHAULEUR, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S. MY INDUSTRIAL TRADING (M.I.T) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 807 774 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Bastien LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON A l'audience sur incident du 20 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige Vu le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne a : - rejeté les demandes de M. [D] tendant à la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de mandat social du 19 novembre 2014 et à l'octroi de dommages et intérêts, - jugé que M. [D] a manqué à ses obligations de loyauté, d'exclusivité et de non concurrence stipulées dans son contrat et dans les statuts de l'entreprise, - jugé que M. [D] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société MIT, - ordonné une mesure d'expertise et nommé en qualité d'expert Mme [U] [K] aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société MIT au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur les ventes d'acier de blindage et de la perte de marge en matière d'acier de blindage lié au marché LTTV et Centaure, - sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens, Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par M. [D] à l'encontre de ce jugement, Par conclusions d'incident remises le 5 septembre 2024, la société Military Industrial Trading (ci-après MIT) demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1 janvier 2020 applicable aux instances introduites avant le 31 décembre 2019, de : - assortir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 19 septembre 2023 de l'exécution provisoire, - réserver les dépens. Elle fait valoir que : - elle a demandé que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans le cadre de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce, étant précisé qu'il s'agissait d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, - le jugement n'a pas statué sur l'exécution provisoire, - il ne peut être soutenu que le juge a sursis à cette demande d'exécution provisoire dès lors que surseoir à statuer sur l'exécution provisoire dans l'attente d'une mesure d'instruction dont l'exécution allait être paralysée revenait pour le premier juge de manière certaine à se priver de la possibilité de lever le sursis et de statuer au fond, - le premier juge a simplement oublié que sa décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire et que son omission empêcherait le déroulement de l'expertise. Elle ajoute qu'il est impératif que l'expert puisse prendre connaissance sans plus tarder des éléments de fait permettant de chiffrer le préjudice de la société MIT, qu'il existe un risque de disparition des pièces, des risques de dissimulation et des risques de disparition de personnes morales. Elle fait en outre observer que l'absence d'exécution provisoire va considérablement allonger la durée de la procédure ce qui la prive d'un recours effectif. Par conclusions d'incident remises le 13 septembre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par la société MIT, - juger que le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 septembre 2023 n'est pas revêtu de l'exécution provisoire de droit, - juger que le tribunal de commerce de Vienne n'a pas omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire de la société MIT mais qu'il lui a dénié cette qualité, - juger que l'appel formé par M. [D] a suspendu la mesure d'expertise visée par le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 septembre 2023 jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel de Grenoble, A titre subsidiaire, - juger que l'exécution provisoire demandée n'est pas nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire, - rejeter la demande d'exécution provisoire formulée par la société MIT, En tout état de cause, - condamner la société MIT à verser à M. [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cet incident, - condamner la société MIT aux dépens de l'instance. Il expose que le tribunal n'a pas omis de statuer sur l'exécution provisoire dès lors qu'il s'est prononcé par un sursis à statuer dans l'attente d'un éventuel appel dans le délai imparti pour le faire et que dès lors, aucune omission ne peut lui être reprochée. Subsidiairement, il considère que le critère de la nécessité de l'exécution provisoire n'est pas démontré d'autant que le principe de la responsabilité fondant l'expertise n'est pas définitif et contesté par l'appelant. Il ajoute que le seul fait de vouloir gagner du temps en cas de confirmation de la décision dont appel ne suffit pas à démontrer le caractère nécessaire et la poursuite de l'intérêt général d'une bonne administration de la justice, en présence d'une mesure d'expertise qui peut se révéler inutile. Il fait observer que la cour d'appel n'est pas saisie au fond des demandes d'indemnisation, objet de l'expertise, mais seulement de la question relative à la responsabilité de M. [D], que dès lors, même si le rapport d'expertise était rendu en cours de procédure devant la cour d'appel, cette question est réservée au tribunal de commerce en raison du sursis à statuer. Elle indique aussi que le risque de disparitions de pièces ou d'informations n'est pas caractérisée. Motifs de la décision En application de l'article 517-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat de la mise en état. En l'espèce, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, la société MIT a demandé que soit rejeté la demande en nullité de la clause de non-concurrence, que M. [D] soit condamné à lui payer certaines sommes, que soit ordonnée une mesure d'expertise, que M. [D] soit condamné à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir et que M. [D] soit condamné aux dépens. Dans sa décision du 14 septembre 2023, le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence, jugé que M. [D] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société MIT, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société MIT, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Il en résulte que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de paiement de sommes, sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur l'exécution provisoire. Dès lors, contrairement à ce qui est allégué par la société MIT, le premier juge n'a pas omis de statuer sur l'exécution provisoire mais a sursis à statuer sur cette demande. L'interprétation de la société MIT selon laquelle le tribunal aurait omis de statuer sur l'exécution provisoire en pensant que cette décision serait assortie de plein droit de l'exécution provisoire ne repose sur aucun élément. Elle ne peut non plus soutenir que l'absence d'exécution provisoire est un non-sens alors que le premier juge a pu considérer qu'il y avait lieu de sursoir à statuer sur cette exécution provisoire jusqu'à ce que le dossier revienne pour statuer sur le préjudice. Dès lors, en l'absence d'omission de statuer, la demande de la société MIT d'assortir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 19 septembre 2023 de l'exécution provisoire sera rejetée. La société MIT qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens de l'incident. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Rejetons la demande de la société MIT d'assortir le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 14 septembre 2023 de l'exécution provisoire. Condamnons la société MIT aux dépens. Déboutons M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 517-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 525-1 du code de procédure civile dans sa varticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bea208351cec6586599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel